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Cour de Cassation · civ2 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210137
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° Y 16-14.184 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Béthune, dans le litige l'opposant à la société Ricardo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes AUX MOTIFS QUE « Monsieur [V] qui a réinscrit cette affaire au rôle avec la même demande, sans apporter d'autres éléments que de produire des courriers sans rapport avec l'affaire concernée, sera débouté de sa demande » ; ALORS QUE le jugement doit être motivé et exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [V] de ses demandes contre la Sci Ricardo, que les courriers qu'il avait versés après réinscription de l'affaire n'avaient pas de rapport avec elle, le juge de proximité, qui n'a pas exposé les prétentions des parties et leurs moyens ni expliqué en quoi ces courriers n'avaient pas de rapport avec cette affaire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief au jugement attaqué : D'AVOIR condamné Monsieur [B] [V] à une amende civile de 1000 euros ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [V], en réinscrivant au greffe une demande identique pour laquelle une ordonnance de caducité avait été prononcée pour défaut de diligence, alors que le dossier réinscrit, il n'apporte toujours pas les pièces annoncées se contentant d'adresser des courriers dilatoires au greffe » ; ALORS QUE, la seule réinscription au greffe d'une demande identique à celle ayant fait l'objet d'une ordonnance de caducité, sans production d'éléments propres à la fonder et accompagnée de courriers qualifiés de dilatoires, ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Monsieur [V] au paiement d'une amende civile, qu'il avait réinscrit au greffe une demande identique à celle qui avait donné lieu à une ordonnance de caducité pour défaut de diligence sans apporter des éléments propres à la fonder et en produisant des courriers dilatoires, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel