Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210131
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 1 692 214 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 16-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'agence Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'agence Start People, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agence Start People aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'agence Start People Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Start People de sa contestation du redressement notifié par lettre de mise en demeure du 18 février 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 1] la somme de 16 922 144 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à décompter. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « d'une part, selon l'article L.243-6-4 du code de la sécurité sociale, dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme ; il ressort expressément des dispositions cidessus qu'en cas de changement d'organisme de recouvrement, seules les décisions explicites rendues par le précédent organisme dont relevait le cotisant, peuvent être opposées au nouvel organisme ; la délégation n'a pas pour effet de rendre opposables au déléguant les décisions prises antérieurement par l'organisme délégataire ; la circonstance que le contrôle a été diligente par l'Urssaf [Localité 2], qui n'avait plus la qualité d'organisme de recouvrement mais agissait sur délégation de l'Urssaf [Localité 1], ne rend donc pas opposable à celle-ci les décisions prises par celle-là lorsqu'elle avait la qualité d'organisme de recouvrement ; qu'il importe peu, à ce titre, que la lettre d'observations a été envoyée par l'Urssaf [Localité 2] directement à la société Start People ; la société Start People est dès lors mal fondée à prétendre opposer à l'Urssaf [Localité 1], nouvel organisme de recouvrement, une décision implicite prise précédemment par un autre organisme ; d'autre part, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; selon la lettre d'observations à laquelle se réfère la mise en demeure, la pratique litigieuse reprochée à la société Start People n'est pas d'avoir mentionné sur certains bulletins de salaire des rappels concernant une période antérieure, mais de ne pas avoir « rattaché » ces rémunérations à la période d'emploi pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale ; la mention « rappels périodes antérieures » portée sur certains bulletins de paie conduisait à exclure les sommes visées du calcul du coefficient de réduction comme ne se rapportant pas au mois considéré ; en revanche, elle ne fournit aucune information sur leur prise en compte pour le calcul du coefficient applicable à la période à laquelle elles se rapportent ; seul un contrôle exhaustif de l'ensemble des bulletins de paie en rapprochant celui mentionnant le rappel de ceux des périodes antérieures concernées aurait permis de constater l'existence d'une soustraction de certaines rémunérations ; il importe dès lors peu que lors du précédent contrôle, l'inspecteur ait eu connaissance de certains bulletins de paie portant une telle mention, puisque, ayant procédé non pas par un contrôle exhaustif mais par voie d'échantillonnage, il n'a pas pu constater que ces «rappels périodes antérieures », qui ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du coefficient applicable au mois considéré, ne l'avaient pas été pour lesdites périodes antérieures ; que cela est d'autant plus vrai que selon la société Start People, la pratique litigieuse n'était pas généralisée à tous les intérimaires mais était le fait de certains établissements seulement et qu'elle concernait moins d'un quart des salariés ; sur ce point l'Urssaf [Localité 1] fait valoir à juste titre que la société Start People, qui invoque des pratiques différentes suivant ses établissements et conteste l'existence d'une politique d'ensemble de la société, ne rapporte aucune preuve de la réalité et de l'étendue de cette pratique consistant à soustraire une partie de la rémunération du calcul du coefficient de réduction au cours des années 2005 et 2006 et de son évolution depuis lors ; lors du contrôle effectué en 2007, l'Urssaf [Localité 2] n'a donc manifestement pas eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique reprochée à l'issue du contrôle effectué en 2011 » ; ALORS en premier lieu QUE l'abrogation de l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 75 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct de la société Start People, justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique, en ce qu'il a jugé que la société ne pouvait opposer la décision implicite d'une Urssaf à une autre Urssaf ; ALORS en deuxième lieu QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté qu'aussi bien l'Urssaf que le cotisant ont opté en 2011 pour une vérification de la réduction Fillon par voie d'échantillonnage (conclusions d'appel de l'Urssaf, p. 4) ; qu'en rejetant la demande de reconnaissance d'un accord tacite opposable à l'Urssaf aux motifs inopérants que seul « un contrôle exhaustif de l'ensemble des bulletins de paie ( ) aurait permis de constater l'existence d'une soustraction de certaines rémunérations » en 2007, quand c'est également par une vérification par voie de simple échantillonnage que l'Urssaf a pu détecter l'anomalie litigieuse en 2011, sans qu'elle ait eu à vérifier l'ensemble des bulletins de paie de manière exhaustive, de sorte qu'elle avait eu les moyens en 2007 de se prononcer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS en troisième lieu QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la société ne pourrait opposer l'existence d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations en 2007 sur la régularité des « réductions Fillon » aux motifs que l'inspecteur du recouvrement, ayant procédé non pas par un contrôle exhaustif mais par voie d'échantillonnage, n'aurait pas pu constater que les « rappels périodes antérieures » n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du coefficient des périodes antérieures, quand il résultait de la lettre d'observation du 2 novembre 2011 (p. 54) que lors du nouveau contrôle « la vérification des réductions Fillon effectuée sur les années 2009 et 2010 (étude réalisée sur quelques bulletins de salaire et états justificatifs des réductions Fillon) présente des anomalies sur les éléments de rémunération des salariés intérimaires à prendre en compte dans la formule de calcul applicable », ce dont il se déduisait qu'aussi bien en 2007 qu'en 2011 l'Urssaf avait opéré un contrôle par voie d'échantillonnage et que ce contrôle lui a permis en 2011 de constater les anomalies litigieuses, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ALORS en quatrième lieu QUE la société Start People faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p.14 et 15) et démontrait (pièces 2 et 3) qu'en 2007 l'Urssaf avait été destinataire, pour vérifier les réductions Fillon, des « états justificatifs des réductions Fillon » et de la « copie des fiches de paie pour les années 2005 et 2006 » ; qu'en jugeant qu'en 2007 l'Urssaf n'aurait pas eu les moyens de déceler les anomalies relatives aux réductions Fillon, sans rechercher précisément si en 2011 l'Urssaf n'avait pas décelé ces anomalies sur la base des mêmes éléments, puisqu'il ressortait de la lettre d'observation adressée le 2 novembre 2011 qu'elle avait à nouveau et seulement vérifié les bulletins de salaire et les états justificatifs des allègements de la loi Fillon (pièce 1, p. 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS en cinquième lieu QUE les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en jugeant qu'en 2007 l'Urssaf n'aurait pas eu les moyens de déceler les anomalies relatives aux réductions Fillon sur la base des bulletins de paie et de l'état justificatif de ces réductions (pièces 2 et 3), quand il ressortait de la lettre d'observation adressée le 2 novembre 2011 qu'en vérifiant à nouveau ces mêmes éléments (pièce 1, p. 2) l'Urssaf avait pu déceler ces anomalies, ce dont il résultait qu'elle avait également eu les moyens de les déceler en 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel