Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210129
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° T 16-10.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Start People, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Start People aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Start People et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Start People. PREMIER DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 4 novembre 2008 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le malaise cardiaque de M. [E] sur son lieu de travail était opposable à la société Start People ; AUX MOTIFS QUE sur la consultation des pièces constitutives du dossier ; les premiers juges ont justement calculé que la S.A.S. Start People a disposé d'un délai de six jours utiles pour consulter les pièces constituant le dossier d'accident du travail de M. [E] ; que ce délai est suffisant au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et du respect du principe du contradictoire, étant rappelé que l'employeur de M. [E] avait un établissement en [Localité 1], qui était l'interlocuteur de la caisse ; que la distance séparant les deux villes ne constitue pas un obstacle particulier ; que la S.A.S. Start People invoque le pont du 1er novembre ; cependant, en 2008, le 1er novembre était un samedi, en sorte que les salariés de la SAS Start People n'ont bénéficié d'aucun jour de congé à ce titre ; en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la caisse relativement au délai de prévenance, étant rappelé que la caisse n'est pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur ; la S.A.S. Start People soutient que le dossier soumis à consultation n'était pas complet puisqu'elle a reçu, postérieurement au 4 novembre 2008, un questionnaire relatif au décès de M. [E] ; cependant, la décision du 4 novembre 2008 ne porte que sur l'accident du travail, et non sur l'imputabilité à cet accident du décès de M. [E], même si ce décès est survenu avant la date de la première décision ; que, de fait, l'imputabilité du décès a fait l'objet d'une instruction séparée, suivie d'une décision séparée ; c'est dans le cadre de cette seconde instruction que le questionnaire a été adressé à l'employeur ; que le questionnaire n'avait dès lors pas à figurer dans le dossier concernant l'accident du travail ; sur le traitement des réserves ; que la SAS Start People soutient que la caisse n'aurait diligenté qu'un traitement "purement administratif" de l'instruction du dossier d'accident du travail ; elle indique qu'elle avait formulé des réserves motivées dans le cadre de la déclaration du malaise cardiaque, invoquant un état pathologique préexistant, mais que la caisse n'a diligenté aucune investigation relativement à ces réserves ; que l'article R 441-11 I, 1° dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, les réserves émises d'emblée par l'employeur portent sur l'état de santé préexistant de M. [E] ; ces réserves mentionnent les déclarations de l'épouse de M. [E], en sorte qu'elles sont motivées ; cependant à réception de la déclaration d'accident, la caisse a adressé un questionnaire à l'employeur, portant sur les circonstances dans lesquelles M. [E] a eu un malaise ; elle a sollicité ses services médicaux afin qu'ils se prononcent sur la prise en charge de ce malaise cardiaque au titre de la législation sur les risques professionnels, lesquels se sont prononcés en faveur de cette prise en charge ; il résulte de ces éléments que la caisse a satisfait aux obligations prévues par les dispositions rappelées ci-dessus ; il convient de rappeler que le malaise ayant eu lieu pendant le temps et au lieu du travail, l'employeur, s'il entendait détruire la présomption d'imputabilité, devait établir, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans que le travail de la victime n'ait joué aucun rôle ; qu'aucun élément en ce sens n'est produit, et aucune expertise n'est sollicitée, seule la régularité de la procédure d'instruction étant critiquée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les décisions de prise en charge du malaise cardiaque puis du décès de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la société Start People ; 1°) ALORS QUE, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du même code ; qu'en retenant, pour considérer que le caractère contradictoire de l'enquête relative à la prise en charge du malaise cardiaque du salarié avait été respecté, que la caisse avait adressé à l'employeur, dès réception de la déclaration d'accident du travail comportant des réserves de l'employeur, un questionnaire portant sur les circonstances dans lesquelles le salarié avait eu un malaise, sans constater que, suite à la première décision du 10 septembre 2008, prise après l'envoi du questionnaire, refusant la prise en charge du malaise cardiaque, l'employeur avait été à nouveau associé à la procédure d'instruction ayant abouti à une décision de prise en charge le 4 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en l'espèce applicable ; 2°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit alors disposer de manière effective d'un délai suffisant pour prendre utilement connaissance du dossier et faire des observations avant la prise de décision ; qu'en retenant que le délai six jours était suffisant dès lors que l'employeur disposait d'un établissement en Avignon, interlocuteur de la caisse et que la distance ne constituait pas un obstacle particulier, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si ce délai de six jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire des observations n'était pas insuffisant au regard de la procédure suivie par la caisse qui, après avoir informé l'employeur d'une décision de refus de prise en charge le 10 septembre 2008, lui avait simplement adressé une lettre l'informant de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de la date de la décision à intervenir, sans l'avoir à nouveau associé à la procédure d'enquête complémentaire, courrier qui plus est adressé à tort à l'adresse de l'établissement et non du siège social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en l'espèce applicable ; 3°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit alors disposer d'un délai suffisant pour prendre utilement connaissance du dossier et faire des observations avant la prise de décision ; qu'en affirmant que le délai donné par la caisse était suffisant sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions écrites soutenues oralement à l'audience p. 9), si la CPAM n'avait pas adopté un traitement purement administratif de l'instruction du dossier refusant de tenir compte de la présence de l'employeur, notamment en ne prenant pas en considération l'attitude de la société Start People qui, dès réception de la lettre d'information de la CPAM avait demandé un rendez-vous, puis avait demandé communication des pièces par l'intermédiaire de son conseil quand la CPAM n'avait jamais répondu à la demande de pièce de l'employeur et n'avait jamais saisi l'opportunité de différer la date de prise de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en l'espèce applicable ; 4°) ALORS QUE le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Start People faisait valoir que le dossier sur la base duquel la caisse avait décidé de prendre en charge l'accident du travail n'était pas complet puisque l'instruction s'était poursuivie après la décision du 4 novembre 2008, notamment par l'envoi d'un questionnaire sur le décès de M. [E], qui ne figurait pas dans les éléments mis à la disposition – pour une durée insuffisante- de l'employeur ; qu'en écartant cette cause de méconnaissance du contradictoire, au motif inopérant que ce questionnaire concernait l'imputabilité du décès qui avait donné lieu à une instruction séparée, et à une décision séparée, sans prendre en considération la circonstance, déterminante, que dans son courrier du 8 avril 2009 décidant la prise en charge du décès de M. [E], la caisse indiquait que cette décision « annule et remplace la précédente », ce dont il s'inférait que la caisse n'avait pas entendu séparer les deux décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QU'aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'en l'espèce, la société Start People faisait valoir qu'alors qu'elle avait émis des réserves motivées sur l'absence de lien entre l'infarctus, ayant causé le décès de M. [E], et le travail, reposant notamment sur les déclarations du médecin ayant opéré l'intéressé et ayant fait part d'un état pathologique préexistant (artères bouchées), la caisse n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour mener l'instruction et tenir compte des réserves de l'employeur ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que la caisse avait adressé un questionnaire à l'employeur et sollicité ses services médicaux pour qu'ils se prononcent sur la prise en charge du malaise cardiaque, sans constater que la caisse, qui avait connaissance du décès du salarié dès avant sa prise de décision sur la prise en charge du malaise, avait mené une véritable enquête comme elle en avait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QU'aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; que la société Start People avait émis des réserves motivées, en expliquant que selon les propres informations données par l'épouse de M. [E], le médecin qui avait opéré son mari avait indiqué qu'il avait deux artères coronariennes bouchée, et que l'épouse de M. [E] avait également précisé que son mari avait déjà été opéré du coeur suite à des problèmes similaires ; qu'en déboutant la société Star People, au motif qu'aucun élément n'était apporté quant à état pathologique préexistant, sans même s'expliquer sur la teneur des réserves motivées émises par la société, ni rechercher si la caisse en avait tenu compte et identifié des éléments de nature à exclure l'état pathologique préexistant de M. [E], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 8 avril 2009 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [E] était opposable à la société Start People ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction relative au décès de M. [E] ; que la S.A.S. Start People soutient que la caisse ne l'aurait pas informé de la fin de l'instruction du dossier relatif au décès de M. [E] et du délai dans lequel il pouvait prendre connaissance des pièces du dossier avant qu'intervienne la décision de la caisse ; que cependant, la caisse produit la lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a adressée à l'employeur le 9 février 2009, l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, devant intervenir le 23 février 2009 ; que dès lors, ce moyen sera écarté ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt, sur l'une des trois premières branches du moyen qui font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à l'employeur la décision du 4 novembre 2008 de prise en charge du malaise cardiaque de M. [E], entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision du 8 avril 2009 de prise en charge du décès de M. [E] suite à l'accident initial, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'en l'espèce, la société Start People faisait valoir qu'alors qu'elle avait émis des réserves motivées sur l'absence de lien entre l'infarctus, ayant causé le décès de M. [E], et le travail, reposant notamment sur les déclarations du médecin ayant opéré l'intéressé et ayant fait part d'un état pathologique préexistant (artères bouchées), la caisse n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour mener l'instruction et tenir compte des réserves de l'employeur ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que la caisse avait adressé un questionnaire à l'employeur et sollicité ses services médicaux pour qu'ils se prononcent sur la prise en charge du malaise cardiaque, sans constater que la caisse avait mené une véritable enquête sur le caractère professionnel du décès du salarié, comme elle en avait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel