Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210128
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° W 15-15.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de Me Balat, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] [P] peut à bon droit prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 13 septembre 20l0, de son accident du travail du 19 octobre 1998 et annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 14 décembre 2010, et ce, avec toutes conséquences de droit, AUX MOTIFS QUE «certes le premier juge a fait une application non erronée des textes régissant la matière ; qu'en effet, il résulte des articles R 313-1 et R 433-7 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières sont versées durant la période d'incapacité temporaire totale, qu'elles ont pour but d'assurer pendant cette période un niveau de revenu calculé sur la base du salaire que percevait la victime avant l'accident ; qu'en cas de rechute, comme en l'espèce, la rechute est analysée sous deux aspects, tout d'abord médical car la rechute doit constituer une aggravation de l'accident de travail initial, et ensuite administratif, le demandeur devant alors justifier d'une perte de gain durant la rechute ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté une cessation volontaire d'activité professionnelle en date du 12 septembre 2010, en a déduit que la victime avait cessé toute activité rémunératrice de façon volontaire, et a en conséquence débouté cette dernière de sa demande en versement d'indemnités ; toutefois, il résulte des explications et observations de [L] [P] à la barre de la cour, qu'il n'a déclaré avoir cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010, qu'en raison d'une injonction personnellement donnée par le directeur de l'agence de la CPAM d'HYERES ; que cette injonction lui avait été faite, selon lui, dans le but d'une réouverture de ses droits à indemnités journalières; que toutefois cela ne correspondait pas à la réalité ; qu'ainsi, cette déclaration mensongère dont il n'a pas eu l'initiative lui cause tort à ce jour ; qu'après avoir sollicité les services du parquet près le TGI de [Localité 1], il demande que l'éclaircissement nécessaire de sa situation soit effectué afin qu'il puisse continuer à être indemnisé comme par le passé ; qu'il doit être rappelé que selon les dispositions de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, il est conféré à la juridiction de sécurité sociale une fonction directrice dans l'instruction et qu'en l'espèce, au regard des éléments recueillis et rappelés ci-dessus, la cour s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité de statuer sur la présente demande et le présent appel, en l'absence de toute certitude quant la réalité et à la sincérité des faits qui sont soumis à son appréciation ; qu'ainsi, par arrêt avant dire droit en date du 9 octobre 2013, la cour de céans a notamment : - ordonné une mesure d'information sur la réalité de la situation de [L] [P] dans le cadre de la présente procédure, - saisi à cette fin les services du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, - dit qu'il sera produit toutes pièces, justifications, auditions, et tous éléments d'information utiles de nature à éclairer la cour, - dit que l'ensemble de ces éléments sera ensuite soumis à la discussion des parties lors de l'audience de renvoi, que par arrêt également avant dire droit du 9 avril 2014, la cour a estimé devoir notifier le précédent arrêt (du 9 octobre 2013), par lettre avec accusé réception ; qu'à ce jour, et malgré une première lettre simple, puis une notification par lettre avec accusé réception dûment signé et joint à la procédure, aucune réponse n'a été fournie par l'organisme de sécurité sociale ; que toutes les conséquences doivent être ainsi tirées de cette situation, qui permet de constater que, malgré le pouvoir conféré à la juridiction de sécurité sociale d'exercer une fonction directrice dans l'instruction et notamment dans la recherche de la preuve, tel que précisé ci-dessus, l'organisme de sécurité sociale est resté taisant ; que la conséquence essentielle est notamment qu'il sera accordé plein crédit à l'affirmation de Monsieur [L] [P], selon laquelle il n'avait déclaré avoir cessé volontairement son activité professionnelle le 12 septembre 2010, qu'en raison d'une injonction personnellement donnée par le directeur de l'agence de la CPAM d'HYERES; que toutefois cela ne correspondait pas à la réalité, et qu'à ce jour cette déclaration mensongère dont il n'a pas eu l'initiative lui cause tort gravement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne sera pas retenu que [L] [P] avait cessé volontairement son activité de commerçant, ni toute activité rémunérante ; qu'il a subi nécessairement une perte de gain durant la rechute ; ainsi le requérant peut à bon droit prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 13 septembre 2010, de son accident du travail du 19 octobre 1998 ; que le jugement déféré sera réformé, tel que précisé dans le présent dispositif ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. » ALORS D'AUTRE PART QUE la victime d'une rechute d'un accident du travail ne peut percevoir des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale que si, d'une part, cette rechute a aggravé son état et qu'elle lui a, d'autre part, occasionné une perte de gain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal avait décidé à bon droit que Monsieur [P] qui avait volontairement mis fin à son activité professionnelle à la date du 12 septembre 2010, ne pouvait, faute de perte de gain, prétendre au bénéfice de telles indemnités à compter du 13 septembre 2010 ; qu'en retenant néanmoins, pour décider de faire droit à la demande de Monsieur [P], qu'il y avait lieu, en substance, de considérer que la CPAM du Var l'avait induit en erreur sur ses droits afin de sanctionner cet organisme social à raison du silence gardé par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales à qui la cour d'appel avait confié une mesure d'information relative aux allégations de Monsieur [P] à une date à laquelle pareille mission ne pouvait plus être confiée à cette direction, la cour d'appel a déduit un motif radicalement inopérant et violé l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE jusqu'à leur disparition en 2010, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales étaient un service déconcentré de l'Etat qui ne se confondait en aucune façon avec les caisses primaires d'assurance maladie lesquelles n'exerçaient aucune autorité sur ces directions; qu'aussi, la cour d'appel, en se fondant sur le silence gardé par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales à sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'information relative aux allégations de Monsieur [P] pour sanctionner la CPAM du Var et la condamner à verser des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale nonobstant le fait que l'intéressé avait volontairement mis fin à son activité professionnelle à la date du 12 septembre 2010 et ne pouvait donc, faute de perte de gain, prétendre au bénéfice de telles indemnités à compter du 13 septembre 2010, a derechef violé l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE si la faute commise par un organisme social peut justifier qu'il soit condamné à réparer le préjudice causé à l'assuré, elle ne peut en aucune façon permettre de le condamner à une prise en charge qui n'est pas prévue par les textes; qu'aussi, même si l'on devait admettre l'existence d'une faute commise par la caisse, la cour d'appel ne pouvait ici, pour décider que l'intéressé pouvait prétendre au versement des indemnités journalières au titre de la rechute du 13 septembre 2010 de son accident du travail du 19 octobre 1998, retenir qu'il convenait, à raison du silence de la DRASS de considérer que Monsieur [P] avait été mal conseillé par la CPAM du Var et de faire, pour cette raison, abstraction de la circonstance que Monsieur [P] avait volontairement cessé son activité de commerçant, sans violer derechef l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel