Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210125
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Y 15-28.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brenntag ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de l'employeur (la société Brenntag) à l'égard de son salarié (M. [M], l'exposant) atteint d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 66 ; AUX MOTIFS QUE M. [M] avait été embauché par la société Brenntag le 3 décembre 1973 en qualité de chauffeur livreur ; qu'il effectuait notamment des transports par camion-citerne de produits chimiques toxiques au service de son employeur, spécialisé dans le négoce et le transport de matières chimiques ; que, par certificat médical du 26 mai 2006, un diagnostic de « poussées d'asthme avec gêne respiratoire, dyspnée d'effort » était posé ; qu'une déclaration de maladie professionnelle avait été effectuée le même jour ; que, par décision du 1er mars 2007, la caisse primaire prenait en charge la maladie au titre professionnel, tableau n° 66 ; que, par décision du 26 avril 2010, le taux d'incapacité permanente avait été fixé à 30 % et une rente avait été attribuée à partir du 1er janvier 2010 ; que, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié devait nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise, et donc qualifier l'exposition au risque, et, d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas, malgré cela, amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que si le salarié pouvait engager une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, encore lui fallait-il établir la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise employeur ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de la responsabilité était exclue ; que M. [M] devait établir qu'il avait été exposé de façon habituelle dans le cadre de travaux dont la liste limitative était prévue par le tableau n° 66 retenu en l'espèce ; que toutefois il convenait de constater plusieurs ensembles d'éléments ; que tout d'abord, dans le cadre de l'enquête menée par la caisse instruisant le dossier de maladie professionnelle, M. [E], représentant la société employeur, affirmait contester « l'imputation de cette maladie professionnelle au titre de notre société car M. [M] n'était pas exposé aux risques définis par la maladie (35 heures par an et avec toutes les mesures d'équipement individuel de protection ) » ; que, dans le cadre de cette même enquête, M. [M] lui-même établissait la liste de ses tâches de transport de matières, et les procédures de livraison, mais précisait « travaux à l'air libre », et « les travaux étaient effectués avec une combinaison, gants, lunettes » ; que, surtout, il était à constater qu'aucun témoignage ou attestation de collègues de travail n'était produit pour préciser des descriptifs de tâches, comptes rendus d'activité, documents ou toutes autres pièces de nature à établir le caractère habituel de l'exposition au risque ; que la seule attestation fournie par le salarié provenait d'un ancien collègue à la retraite, M. [G], précisant seulement qu'il était lui-même chauffeur d'un camion de livraison de produits chimiques et que son remplaçant était M. [M] ; qu'il ne pouvait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur s'il était admis au cours de l'instance que l'affection du salarié n'était pas d'origine professionnelle ; que le fait que l'organisme social eût pu prendre en charge la maladie professionnelle relevait de sa seule responsabilité mais ne pouvait impliquer une automaticité entre la prise en charge de la maladie et la faute inexcusable ; que la preuve ne pouvait résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, il ne résultait aucunement de ce qui précédait le constat d'une fréquence dans le temps des opérations de transport, chargement et déchargement des matières chimiques prévues par le tableau n° 66 pour caractériser l'exposition habituelle au risque ; qu'en l'absence d'analyse des éléments de preuve que le salarié devait apporter sur son exposition au risque, c'était à tort que le premier juge avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une « exposition habituelle au risque », sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que l'existence d'une « exposition habituelle au risque » n'était pas démontrée, tandis que les parties n'en avaient jamais débattu dans leurs écritures, chacun des litigants ayant élevé le débat sur l'obligation de l'employeur à la formation et à l'information du salarié à l'exposition au risque de produits chimiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel