Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210112
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° H 16-12.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarge ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge ciments et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge ciments. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision du 1er février 2010 de prise en charge de la silicose chronique » de M. [E] au titre de maladie professionnelle du tableau n° 25 était opposable à la société Lafarge Ciments ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de son appel, la société Lafarge Ciments fait valoir que le tableau n° 25, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration, fait état de 3 pathologies différentes, et que la caisse primaire n'a pas précisé si la maladie de M. [E] était prise en charge au titre d'une silicose aigüe ou d'une silicose chronique ; que le certificat médical initial du 24 août 2009 ne mentionne pas la présence de nodules bilatéraux qui sont l'une des conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'ancien décret de 2000 qui fixait à 15 ans le délai de constatation de la maladie, ce délai étant expiré pour M. [E] depuis 2007 ; qu'elle ajoute que la caisse n'a pas saisi le CRRMP pour recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie comme elle devait le faire en cas de dépassement du délai ; qu'en réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que le litige est soumis aux dispositions du tableau n° 25 dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 2003 ; que l'enquête médicoa-dministrative a confirmé que M. [E] était atteint d'une silicose chronique et que les autres conditions du tableau étaient remplies, s'agissant de la durée d'exposition supérieure à 5 ans et du respect du délai de prise en charge de 35 ans ; que le certificat médical initial fait mention de la présence de multiples lésions nodulaires des deux poumons ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considère que l'une des conditions du tableau n° 25 est manquante, la caisse demande que le dossier soit transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à titre préalable, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas de modifications du tableau relatif à une maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale constitue le point de référence pour déterminer le tableau applicable ; que M. [E] a déclaré sa maladie en s'appuyant sur un certificat médical initial du 24 août 2009 ; que par suite, il n'est pas contestable que la définition des conditions de prise en charge de la maladie doit s'apprécier au regard des dispositions du décret du 28 mars 2003 entré en vigueur le 30 mars 2003, et non pas comme le soutient la société Lafarge Ciments, le précédent décret de 2000 ; qu'il ressort du tableau n° 25 dans sa rédaction actuelle, que deux types de pathologie sont visées au titre de la silicose : la silicose aigüe, soumise à un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois, et la silicose chronique, soumise à un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans ; que les autres maladies visées dans les tableaux 25 B et C sont hors débat, ne s'agissant pas de silicose ; que M. [E] a adressé le 20 octobre 2009 à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle qui vise une silicose ; que s'il n'est pas expressément précisé qu'il s'agit d'une silicose chronique, la déclaration indique que M. [E] a cessé son activité professionnelle depuis le 31 décembre 1992, ce dont il se déduit que l'affection qui l'atteint est chronique, alors qu'au surplus d'autres éléments font référence à l'existence d'une silicose chronique, puisque la déclaration mentionne une durée d'exposition au risque de plusieurs années, ce qui est incompatible avec la déclaration d'une silicose aigüe, soumise à une durée d'exposition de 6 mois ; que par ailleurs, le certificat médical initial du 24 août 2009 adressé par M. [E], vise de « multiples lésions nodulaires des deux poumons », qui sont rattachées uniquement à la silicose chronique, s'agissant de lésions nodulaires non existantes en cas de silicose aigüe ; qu'enfin, le rapport d'enquête du 4 janvier 2010 des services de la caisse, font expressément référence à l'existence d'une silicose chronique, ce qui écarte toute discussion sur la nature de l'affection, la société étant en mesure de vérifier si les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies, au regard de cette pathologie ; que si la société Lafarge Ciments fait valoir qu'elle a été destinataire d'un certificat médical initial distinct de celui communiqué par la caisse, ce dernier portant la mention d'une réception par le service le 23 octobre 2009, alors que celui communiqué par la société a été reçu le 24 septembre 2009, cette distinction est indifférente à la régularité de la procédure qui est soumise au stade de l'ouverture de l'enquête à l'obligation de transmission à l'employeur de la déclaration de la maladie professionnelle, et qu'au surplus le certificat produit par la société porte la mention de silicose et de lésions nodulaires ; qu'en tous cas, la société a pu prendre connaissance du certificat communiqué par la caisse, lors de la phase de consultation du dossier, avant la décision du 1er février 2010 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la prise en charge de l'affection était soumise aux conditions prévues pour la silicose chronique, quant au délai de prise en charge de 35 ans et de la durée d'exposition supérieure à 5 ans ; que M. [E] remplit ces conditions puisqu'il a travaillé au sein de la société Lafarge Ciments du 21 novembre 1958 au 31 décembre 1992, en exerçant des travaux qui l'exposaient au risque visé par le tableau n° 25, résultant de l'inhalation de poussières ; que le rapport établi par la société précise que les carrières exploitées par l'entreprise contenaient du quartz, le travail de ce minerai étant intégré dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la silicose ; que la déclaration établie le 20 octobre 2009 ne laisse aucune discussion sur le délai de prise en charge de 35 ans au regard de la cessation d'activité du 31 décembre 1992 ; qu'il s'ensuit que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail doit s'appliquer, la société devant rapporter la preuve que l'affection est imputable à une cause étrangère ; qu'à cette fin, la société Lafarge Ciments fait valoir que M. [E] travaillait le plus souvent à l'air libre, que les opérations de forage ne représentaient que 30 % de l'activité lorsqu'il était mineur, et qu'il était protégé dans la cabine de son camion lorsqu'il était conducteur ; que toutefois, ces prétentions ne permettent pas de renverser la présomption dès lors que l'exécution habituelle du travail s'effectuait sur des carrières de calcaire, ce qui correspond à la liste des activités définie par le tableau n° 25, M. [E] se trouvant ainsi exposé à l'inhalation des poussières renfermant de la silice ; que les moyens développés par la société sur ces conditions de fond, devaient donc être rejetés, comme l'a exactement considéré le jugement du 7 janvier 2014 ; Sur le respect du principe du contradictoire : que la société Lafarge Ciments soutient que la décision de prise en charge du 1er février 2010 lui est inopposable car elle a été prise après l'expiration du délai de 3 mois imparti à la caisse, ce délai ayant commencé à courir le 23 octobre 2009, date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme considère que l'enquête a été conduite dans le délai de 3 mois qui lui était imparti, et qu'elle a adressé la lettre de clôture le 15 janvier 2010, avant l'expiration de ce délai ; qu'il convient en effet de constater que la caisse a respecté son obligation d'information puisque la société Lafarge Ciments a été destinataire de la lettre de clôture du 15 janvier 2010, avant l'expiration du délai de 3 mois ; que la société n'a pas souhaité prendre connaissance du dossier jusqu'à la date de la décision fixée au 1er février 2010, alors qu'elle bénéficiait d'un délai de consultation de 15 jours ; qu'en tous cas, l'absence de décision dans le délai de 3 mois ne pourrait s'analyser qu'en une décision implicite de prise en charge, et non pas en un refus de prise en charge ; qu'il s'ensuit que ce moyen de procédure n'est pas plus fondé ; que le jugement du 7 janvier 2014 qui a déclaré opposable à la société Lafarge Ciments la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 octobre 2009 par M. [E], sera dès lors confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale imposent aux Caisses primaires d'assurance maladie une obligation d'information et de communication et de respect de la procédure contradictoire ; que l'article R. 441-10 précise que la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, délai qui peut être prolongé de trois mois et elle en avise alors le salarié et l'employeur ; qu'en application de l'article R. 441-14 la Caisse doit notamment communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, en rappelant la possibilité de consulter le dossier, depuis la loi du 29 juillet 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010, la Caisse doit notifier la clôture de l'instruction et la possibilité de consultation au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ; qu'en l'espèce, la Caisse a été informée de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [E] le 23 octobre 2009 ainsi qu'elle en a avisé l'employeur le 27 octobre 2009, et faute de décision au 24 janvier 2010 elle devait soit notifier un nouveau délai soit elle était considéré comme ayant pris une décision implicite ; qu'en l'espèce, la Caisse a notifié à la société Lafarge le 15 janvier 2010 par lettre recommandée avec avis de réception la décision suivante : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « silicose aiguë ou chronique inscrite au tableau 25 » [....] qui interviendra le 01/02/2010, vous avez la possibilité de consulter le dossier » ; que ce courrier permettait à l'employeur de savoir qu'une décision serait prise le 2 février 2010 après qu'il eut consulté le dossier et donc que la décision relative à la maladie professionnelle n'était pas implicite, et sans que le délai d'instruction ait dépassé les trois mois et laissait à la société un délai en supposant la réception du courrier le lundi 18 janvier, plus de 10 jours francs jusqu'au mardi 2 février pour consulter le dossier ; qu'en conclusion, la CPAM en informant l'employeur avant l'issue du délai de trois mois de la fin de l'instruction et de la date à laquelle elle prenait la décision et en l'invitant dans un délai de 10 jours francs à consulter le dossier a respecté les obligations des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que selon la définition du tableau 25, la silicose chronique est une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales, alors que la silicose aiguë est une pneumoconiose qui se caractérise elle par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales ; que le certificat médical relatif à la maladie professionnelle de Monsieur [E] mentionne des « multiples lésions nodulaires des deux poumons avec plusieurs ganglions partiellement calcifiés », et la période d'exposition au risque mentionnée sur le certificat couvre une période de 1958 à 1984 en qualité de mineur et de 1984 à 1992 en qualité de conducteur de camion-chargeuse en carrière, et il se déduit de ces indications qu'il ne peut s'agir que d'une silicose chronique même si le terme n'est pas explicitement indiqué ; que le délai d'exposition au risque est d'au moins 5 ans, en l'espèce Monsieur [E] a été exposé de 1958 à 1992, soit plus de 5 ans, et en 2003, au moment où un décret est venu allonger le délai de prise en charge de 15 à 35 ans, le premier délai n'était pas expiré, et en conséquence le nouveau tableau a remplacé l'ancien et est venu s'appliquer immédiatement à la maladie de Monsieur [E] ; qu'en conséquence, à la date de la première constatation de la maladie le 26 août 2008, le délai de prise en charge était de 35 ans sous réserve d'une exposition de plus de 5 ans et Monsieur [E] a présenté sa demande dans les délais prévus au tableau ; que la nécessité de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, invoquée par l'employeur, de la constatation de la maladie avant l'intervention du nouveau tableau est prévue pour les travailleurs pour lesquels le délai du premier tableau est expiré au moment où intervient le nouveau tableau ; qu'il serait en effet totalement absurde d'imposer à un travailleur que sa maladie soit constatée avant l'expiration du premier délai minimum de prise en charge pour qu'il puisse bénéficier d'un délai plus long ; qu'en conséquence Monsieur [E] remplit les conditions relatives aux délais tant de durée d'exposition au risque que de prise en charge ; 1) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en matière de maladies professionnelles, cette obligation n'est pas respectée lorsque la caisse ne précise pas à l'employeur la pathologie exacte au titre de laquelle est envisagée la prise en charge, tandis que plusieurs qualifications sont possibles, obéissant à des conditions de prise en charge différentes ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la déclaration de maladie professionnelle transmise à la société Lafarge Ciments le 27 octobre 2009 se bornait à viser un certificat médical indiquant « silicose » sans autre précision, cependant que tant la lettre de la caisse datée du 15 janvier 2010 et informant l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, que la notification de la décision de prise en charge en date du 1er février 2010, visaient tout à la fois la « silicose aigüe » et la « silicose chronique », toutes deux inscrites au tableau n° 25, mais soumises à des conditions de prise en charge sensiblement différentes ; qu'en cet état, en jugeant néanmoins que le principe de la contradiction avait été respecté à l'égard de la société Lafarge Ciments, motif pris de ce que les pièces du dossier consultable dans les locaux de la caisse lui auraient permis de conclure que c'était bien une silicose chronique, et non une silicose aigüe, qui faisait l'objet de l'enquête puis de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 anciens du code de la sécurité sociale, applicables à l'espèce ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ; qu'il en va de même lorsque plusieurs pathologies sont visées par le même tableau, tout en étant soumises à des conditions de prise en charge distinctes, dès lors que la qualification finalement retenue par la caisse ne coïncide pas avec celle indiquée à l'employeur dans le cadre de l'enquête ; qu'au cas d'espèce, à supposer même, comme l'a retenu l'arrêt attaqué, que la société Lafarge Ciments eût été en mesure de se convaincre que la maladie qu'il était envisagé de prendre en charge était bien une silicose « chronique », et non une silicose « aigüe », au vu du rapport d'enquête administrative du 4 janvier 2010, il n'en demeurait pas moins que dans toutes les notifications émanant de la caisse (transmission de déclaration de maladie professionnelle du 27 octobre 2009, invitation à consulter le dossier avant décision du 15 janvier 2010 et notification de la décision de prise en charge du 1er février 2010), étaient visées ensemble la silicose aigüe et la silicose chronique, toutes deux inscrites au tableau n° 25 ; que partant, le choix effectué par la caisse de retenir finalement la qualification de silicose chronique devait-il être spécialement porté à la connaissance de l'employeur, dès lors qu'il ne coïncidait pas avec les informations figurant dans les lettres adressées, et qu'il avait une incidence sur les conditions de prise en charge, qui étaient distinctes pour les deux pathologies ; qu'en décidant néanmoins que, dans de telles circonstances, la décision de la prise en charge était opposable à la société Lafarge Ciments, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 anciens du code la sécurité sociale, applicables à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision du 1er février 2010 de prise en charge de la silicose « chronique » de M. [E] au titre de maladie professionnelle du tableau n° 25 était opposable à la société Lafarge Ciments ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de son appel, la société Lafarge Ciments fait valoir que le tableau n° 25, dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration, fait état de 3 pathologies différentes, et que la caisse primaire n'a pas précisé si la maladie de M. [E] était prise en charge au titre d'une silicose aigüe ou d'une silicose chronique ; que le certificat médical initial du 24 août 2009 ne mentionne pas la présence de nodules bilatéraux qui sont l'une des conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'ancien décret de 2000 qui fixait à 15 ans le délai de constatation de la maladie, ce délai étant expiré pour M. [E] depuis 2007 ; qu'elle ajoute que la caisse n'a pas saisi le CRRMP pour recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie comme elle devait le faire en cas de dépassement du délai ; qu'en réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soutient que le litige est soumis aux dispositions du tableau n° 25 dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 2003 ; que l'enquête médico-administrative a confirmé que M. [E] était atteint d'une silicose chronique et que les autres conditions du tableau étaient remplies, s'agissant de la durée d'exposition supérieure à 5 ans et du respect du délai de prise en charge de 35 ans ; que le certificat médical initial fait mention de la présence de multiples lésions nodulaires des deux poumons ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considère que l'une des conditions du tableau n° 25 est manquante, la caisse demande que le dossier soit transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à titre préalable, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas de modifications du tableau relatif à une maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale constitue le point de référence pour déterminer le tableau applicable ; que M. [E] a déclaré sa maladie en s'appuyant sur un certificat médical initial du 24 août 2009 ; que par suite, il n'est pas contestable que la définition des conditions de prise en charge de la maladie doit s'apprécier au regard des dispositions du décret du 28 mars 2003 entré en vigueur le 30 mars 2003, et non pas comme le soutient la société Lafarge Ciments, le précédent décret de 2000 ; qu'il ressort du tableau n° 25 dans sa rédaction actuelle, que deux types de pathologie sont visées au titre de la silicose : la silicose aigüe, soumise à un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois, et la silicose chronique, soumise à un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans ; que les autres maladies visées dans les tableaux 25 B et C sont hors débat, ne s'agissant pas de silicose ; que M. [E] a adressé le 20 octobre 2009 à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle qui vise une silicose ; que s'il n'est pas expressément précisé qu'il s'agit d'une silicose chronique, la déclaration indique que M. [E] a cessé son activité professionnelle depuis le 31 décembre 1992, ce dont il se déduit que l'affection qui l'atteint est chronique, alors qu'au surplus d'autres éléments font référence à l'existence d'une silicose chronique, puisque la déclaration mentionne une durée d'exposition au risque de plusieurs années, ce qui est incompatible avec la déclaration d'une silicose aigüe, soumise à une durée d'exposition de 6 mois ; que par ailleurs, le certificat médical initial du 24 août 2009 adressé par M. [E], vise de « multiples lésions nodulaires des deux poumons », qui sont rattachées uniquement à la silicose chronique, s'agissant de lésions nodulaires non existantes en cas de silicose aigüe ; qu'enfin, le rapport d'enquête du 4 janvier 2010 des services de la caisse, font expressément référence à l'existence d'une silicose chronique, ce qui écarte toute discussion sur la nature de l'affection, la société étant en mesure de vérifier si les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies, au regard de cette pathologie ; que si la société Lafarge Ciments fait valoir qu'elle a été destinataire d'un certificat médical initial distinct de celui communiqué par la caisse, ce dernier portant la mention d'une réception par le service le 23 octobre 2009, alors que celui communiqué par la société a été reçu le 24 septembre 2009, cette distinction est indifférente à la régularité de la procédure qui est soumise au stade de l'ouverture de l'enquête à l'obligation de transmission à l'employeur de la déclaration de la maladie professionnelle, et qu'au surplus le certificat produit par la société porte la mention de silicose et de lésions nodulaires ; qu'en tous cas, la société a pu prendre connaissance du certificat communiqué par la caisse, lors de la phase de consultation du dossier, avant la décision du 1er février 2010 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la prise en charge de l'affection était soumise aux conditions prévues pour la silicose chronique, quant au délai de prise en charge de 35 ans et de la durée d'exposition supérieure à 5 ans ; que M. [E] remplit ces conditions puisqu'il a travaillé au sein de la société Lafarge Ciments du 21 novembre 1958 au 31 décembre 1992, en exerçant des travaux qui l'exposaient au risque visé par le tableau n° 25, résultant de l'inhalation de poussières ; que le rapport établi par la société précise que les carrières exploitées par l'entreprise contenaient du quartz, le travail de ce minerai étant intégré dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la silicose ; que la déclaration établie le 20 octobre 2009 ne laisse aucune discussion sur le délai de prise en charge de 35 ans au regard de la cessation d'activité du 31 décembre 1992 ; qu'il s'ensuit que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail doit s'appliquer, la société devant rapporter la preuve que l'affection est imputable à une cause étrangère ; qu'à cette fin, la société Lafarge Ciments fait valoir que M. [E] travaillait le plus souvent à l'air libre, que les opérations de forage ne représentaient que 30 % de l'activité lorsqu'il était mineur, et qu'il était protégé dans la cabine de son camion lorsqu'il était conducteur ; que toutefois, ces prétentions ne permettent pas de renverser la présomption dès lors que l'exécution habituelle du travail s'effectuait sur des carrières de calcaire, ce qui correspond à la liste des activités définie par le tableau n° 25, M. [E] se trouvant ainsi exposé à l'inhalation des poussières renfermant de la silice ; que les moyens développés par la société sur ces conditions de fond, devaient donc être rejetés, comme l'a exactement considéré le jugement du 7 janvier 2014 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la définition du tableau 25, la silicose chronique est une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales, alors que la silicose aiguë est une pneumoconiose qui se caractérise elle par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales ; que le certificat médical relatif à la maladie professionnelle de Monsieur [E] mentionne des « multiples lésions nodulaires des deux poumons avec plusieurs ganglions partiellement calcifiés », et la période d'exposition au risque mentionnée sur le certificat couvre une période de 1958 à 1984 en qualité de mineur et de 1984 à 1992 en qualité de conducteur de camion-chargeuse en carrière, et il se déduit de ces indications qu'il ne peut s'agir que d'une silicose chronique même si le terme n'est pas explicitement indiqué ; que le délai d'exposition au risque est d'au moins 5 ans, en l'espèce Monsieur [E] a été exposé de 1958 à 1992, soit plus de 5 ans, et en 2003, au moment où un décret est venu allonger le délai de prise en charge de 15 à 35 ans, le premier délai n'était pas expiré, et en conséquence le nouveau tableau a remplacé l'ancien et est venu s'appliquer immédiatement à la maladie de Monsieur [E] ; qu'en conséquence, à la date de la première constatation de la maladie le 26 août 2008, le délai de prise en charge était de 35 ans sous réserve d'une exposition de plus de 5 ans et Monsieur [E] a présenté sa demande dans les délais prévus au tableau ; que la nécessité de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, invoquée par l'employeur, de la constatation de la maladie avant l'intervention du nouveau tableau est prévue pour les travailleurs pour lesquels le délai du premier tableau est expiré au moment où intervient le nouveau tableau ; qu'il serait en effet totalement absurde d'imposer à un travailleur que sa maladie soit constatée avant l'expiration du premier délai minimum de prise en charge pour qu'il puisse bénéficier d'un délai plus long ; qu'en conséquence Monsieur [E] remplit les conditions relatives aux délais tant de durée d'exposition au risque que de prise en charge ; ALORS QU' une maladie professionnelle ne peut être prise en charge sur le fondement d'un tableau donné, dans l'hypothèse où le délai de prise en charge, ayant couru à compter de la cessation de l'exposition au risque de l'assuré, était expiré avant l'entrée en vigueur de ce tableau, qu'à la condition que le lien possible entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle ait été constaté par certificat médical dans la période de temps comprise entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ; qu'au cas d'espèce, il était constant que l'exposition au risque de l'assuré avait cessé à compter de 1992, et que le premier certificat médical établissant un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle datait du 24 août 2009, cependant que la première constatation de la pathologie avait eu lieu le 26 août 2008, soit dans les deux cas postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau tableau n° 25, faisant passer le délai de prise en charge de la silicose chronique de 15 ans à 35 ans, résultant du décret n° 2003-286 du 28 mars 2003, publié au Journal officiel du 30 mars 2003 ; qu'il s'en évinçait que le nouveau tableau, allongeant le délai de prise en charge de la silicose chronique de 15 ans à 35 ans n'était pas applicable, tandis que le délai de 15 inscrit dans le tableau précédent était expiré lorsqu'a été établi le premier certificat médical constatant la pathologie ; qu'aussi, en jugeant néanmoins que la silicose chronique présentée par l'assuré social pouvait être prise en charge au titre du nouveau tableau n° 25, peu important que la « première constatation médicale » fût postérieure à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 412-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau des maladies professionnelles n° 25 tel qu'issu du décret n° 2003-286 du 28 mars 2003.
Articles de loi cités
article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel