Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210107
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° B 16-10.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [V], veuve [P], domiciliée [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Mme [P] devant la CNAV aux fins que ses droits à pension de réversion du chef de son époux décédé [U] [P], évalués à compter du 1er août 2010, soient déterminés selon les critères de ressources posés par l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 17 décembre 2009 ; et d'avoir débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 12 000 € à titre d'arriéré de pension de réversion ; aux motifs que Mme [P] rapporte la preuve de sa qualité de veuve de M. [P] ; que néanmoins, les droits à pension de réversion de Mme [P] doivent être déterminés selon les critères de ressource posés par l'article L 351-3 dans sa version en vigueur au 17 décembre 2008 ; que le point de départ de la pension de réversion conformément aux disposition de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er janvier 2009, doit être fixé au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire de pension par Mme [P], soit le 1er août 2010 puisque le formulaire réglementaire a été réceptionné par la CNAV le 13 juillet 2010, les demandes antérieures adressées par Mme [P] auprès d'un autre organisme ne pouvant valablement être prises en compte ; qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de versement d'arriérés présentées par Mme [P] dès lors que ses droits ne pourront être déterminés qu'à partir du 1er août 2010 et après examen de ses ressources ; Alors qu'en ne recherchant pas si la demande initiale avait été régularisée par le formulaire réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-37 et R 353-7 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 12 000 € à titre d'arriéré de dommages et intérêts pour négligence fautive dans la gestion de son dossier ; aux motifs que Mme [P] rapporte la preuve de sa qualité de veuve de M. [P] ; que néanmoins, les droits à pension de réversion de Mme [P] doivent être déterminés selon les critères de ressource posés par l'article L 351-3 dans sa version en vigueur au 17 décembre 2008 ; que le point de départ de la pension de réversion conformément aux disposition de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er janvier 2009, doit être fixé au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire de pension par Mme [P], soit le 1er août 2010 puisque le formulaire réglementaire a été réceptionné par la CNAV le 13 juillet 2010, les demandes antérieures adressées par Mme [P] auprès d'un autre organisme ne pouvant valablement être prises en compte ; qu'au regard par ailleurs des circonstances exceptionnelles modifiant les modes de preuve de l'état-civil de Mme [P], il ne peut être fait aucun grief à la Caisse d'avoir refusé d'admettre la qualité de veuve de Mme [P] ; qu'il ne saurait par conséquent être fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [P] ; 1. Alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt fixant au 1er août 2010 la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion entraînera l'annulation du débouté de la demande indemnitaire associée en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. Alors au demeurant qu'ayant constaté que l'assurée n'avait pas été correctement renseignée sur les conditions de fond et de forme de l'acceptation de sa demande de pension de réversion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L 161-7 et R 112-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 351-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel