Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210097
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° U 16-12.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boucherie Salama Lerif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B TASS - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boucherie Salama Lerif, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boucherie Salama Lerif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie Salama Lerif et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie Salama Lerif Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Salama Lerif a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 30 septembre 2011, d'AVOIR fixé au maximum le montant de la renté majorée qui sera allouée à M. [W] et à 3.000 € le montant de la provision allouée à M. [W] dont la CPAM [Localité 1] fera l'avance, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, d'AVOIR commis le docteur [R] pour procéder à un examen physique de la victime et fournir tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices de celle-ci, d'AVOIR déclaré opposable à la société Salama Lerif la décision de la CPAM [Localité 1] de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Salama Lerif au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la réalité des risques encourus et la conscience que devait nécessairement en avoir l'employeur résulte de la nature même de l'opération considérée à savoir la découpe de carcasses de viande avec des objets tranchants, ce qui impliquait à tout le moins de la part de l'employeur, redevable d'une obligation de résultat vis-à-vis de son salarié en matière de santé et de sécurité au travail et tenu à ce titre de prendre toutes mesures propres à préserver ce dernier des dangers encourus, de procéder à une évaluation des risques en établissant le document unique obligatoire d'évaluation des risques de son activité prévu à l'article R. 4121-1 du Code du travail, ce qui n'a pas été fait, alors que cela aurait permis d'identifier précisément la nature des protections nécessaires notamment des gants en maille courts ou à manchettes pour éviter les risques de coupures, les conditions et circonstances dans lesquelles ces protections doivent être portées et de déterminer la périodicité nécessaire pour leur renouvellement ; que l'insuffisance de l'identification des risques résultant de l'absence d'études et du document obligatoire est également confirmée par la divergence qui s'est instaurée entre l'employeur et le salarié sur la nature des équipements de sécurité nécessaires ; qu'en effet, dans sa lettre d'avertissement adressée au salarié le 18 octobre 2011, l'employeur reprochait à celui-ci de ne pas avoir porté le gant de protection ; que le salarié a contesté cet avertissement par lettre du 26 octobre 2011 en indiquant : « Le seul gant de sécurité pour la découpe de la viande n'est pas efficace puisque celui-ci est un court alors qu'on doit porter des gants à manchettes pour les opérations délicates ( ) Faut-il vous interpeller que le gant à manchettes est hors service depuis des mois et que vous n'avez pas remédié à le remplacer » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence d'évaluation des risques dans le document unique obligatoire a eu une incidence directe et déterminante sur l'origine de l'accident ; que les attestations produites par l'employeur émanant de personnes qui font état en termes généraux de la conformité et de la présence des éléments de protection dans l'entreprise ne sont pas de nature à exonérer la société SALAMA LERIF de son obligation légale non respectée en l'espèce, alors qu'elle était tenue envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que les éléments de fait et de preuve du dossier permettent de considérer comme rapportée la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en ses deux éléments constitutifs à savoir la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger présenté par le travail exécuté par M. [W] lors du découpage de la viande avec des outils tranchants et l'absence de mesures propres à préserver ce dernier des risques encourus résultant de l'absence de document unique d'évaluation des risques qui aurait pu permettre la mise en oeuvre efficace d'équipements de protection adaptés ; 1. – ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'en l'espèce, il existait un doute sur la question de savoir si, au moment de l'accident, le salarié désossait ou non de la viande et s'il portait ou pas les gants de protection mis à sa disposition par l'employeur, celui-ci soutenant que non, quand le salarié soutenait l'inverse ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce dernier point ; qu'en retenant pourtant la faute inexcusable de l'employeur quand les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur est celle qui a été causale de l'accident ; que l'absence du document unique d'évaluation des risques n'est pas causale de l'accident si les risques ont de toutes façons été identifiés et si l'employeur a fourni à son salarié tous les instruments de protection réglementaires ; qu'en l'espèce il n'était pas discuté devant la Cour d'appel que l'accident n'aurait pas eu lieu si le salarié avait porté le gant de protection réglementaire que l'employeur soutenait lui avoir fourni en exigeant qu'il le porte ; que le salarié opposait exclusivement que ce gant ne lui avait pas été fourni ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de trancher cette question de pur fait qui seule permettait de décider de l'existence d'une faute inexcusable ; qu'en s'en abstenant pour ne retenir comme cause dudit dommage que la seule absence du document unique d'évaluation des risques qui aurait empêché la mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires sans constater expressément que ces mesures n'avaient pu être prises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel