Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210096
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Z 16-12.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action introduite par Mme [D] est prescrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; d'avoir en conséquence déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes, de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et d'avoir déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; aux motifs propres que, vu la décision entreprise, vu les conclusions de Mme [D] du 14 novembre 2014, celles de l'Association des Oeuvres en faveur des Personnes Âgées ou Handicapées du 14 août 2014 et celles de la Caisse du 18 septembre 2014, oralement développées à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ; qu'en application de l'article L 431-2-1° du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans dans lequel le recours en faute inexcusable doit être introduit a commencé à courir le 7 novembre 2005, date de la cessation du versement des indemnités journalières effectué en conséquence de l'accident du travail du 13 avril 2005 reconnu d'emblée par la Caisse, le 11 mai 2005 ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite le 3 août 2010, est par conséquent irrecevable car prescrite ; que les deux rechutes survenues les 10 avril 2007 et 3 juin 2008, la première dans le délai de deux ans et la seconde, après ledit délai, toutes deux acceptées, ne peuvent avoir pour effet de prolonger ou d'interrompre le délai de 2 ans prévu par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; que le 2 ° de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer en matière de faute inexcusable ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a, dans ces conditions à juste titre déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable car prescrite et rejeté les demandes d'indemnisations complémentaires ; que le jugement entrepris est confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne se limite pas à la seule majoration de rente et l'attribution d'une rente ne conditionne aucunement cette action ; que par conséquent les dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce ; que par ailleurs, si la prescription est soumise aux règles de droit commun, en matière de risques professionnels les règles fixant les points de départ du délai de prescription et sa durée sont expressément définies par les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, qui édicte que les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'il est établi et non contesté par les parties que : -- l'accident s'est produit le 13 avril 2005, -- le caractère professionnel de l'accident a fait l'objet d'une reconnaissance d'emblée le 11 mai 2005, -- Mme [D] a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 avril 2005 au 6 novembre 2005, date correspondant à la date de consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables ; que la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits en application des dispositions de ce texte ou encore par une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la survenance d'une rechute à la suite d'un accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet la rechute consiste en toute modification dans l'état de la victime qui, après consolidation ou guérison apparente, amène la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle (article L 443-1 du code de la sécurité sociale) ; que la rechute est prise en charge quel que soit le délai qui s'est écoulé depuis le jour de l'accident ; que la prescription biennale est alors applicable pour les prestations auxquelles la rechute peut donner droit, à dater : -- de la première constatation médicale de la modification survenue dans l'état de la victime, -- de la date de cessation du versement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute, -- du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande de révision par les ayants droit ; qu'en l'espèce la prescription biennale était acquise au plus tard le 6 novembre 2007, soit à l'expiration du délai de deux ans à compter du 6 novembre 2005, date correspondant à la date de cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l'accident professionnel et à la consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables ; qu'en conséquence, la faute inexcusable invoquée par Mme [T] par requête envoyée le 3 août 2010, l'a été au-delà du délai de la prescription biennale ; qu'au titre des dispositions susvisées l'action de Mme [T] [D] est prescrite ; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes et de l'en débouter ; 1) Alors que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il s'applique à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale privant de ce recours la victime d'une rechute d'accident du travail et dont l'incapacité a été reconnue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales est-il contraire : 1. aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale du préjudice ; 2. au droit garanti à tous par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, notamment à celui qui se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ; 3. à l'article 6 de la Déclaration de 1789 posant un principe d'égalité devant la loi auquel il ne peut être fait exception par le législateur qu'en cas de situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; 4. à l'article 1er de la même Déclaration posant le principe d'égalité des droits ? », conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt ; 2) Alors que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'ayant constaté qu'au jour de l'introduction de la demande, il s'était passé moins de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières au titre d'une rechute, en jugeant prescrite son action, la cour d'appel a violé l'article L 431-2, 1°), du code de la sécurité sociale ; 3) Alors au demeurant qu'il résulte de l'article L 431-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que la prescription biennale qu'il édicte est soumise aux règles de droit commun et qu'une prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a pu exercer son droit ; qu'ayant constaté que la rente d'incapacité permanente partielle n'avait été allouée que plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales, en disant l'action prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 2233 et 2234 du code civil.
Articles de loi cités
article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne troarticle L 431-2 du code de la sécurité sociale privanarticle 700 du code de procédure civilearticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle L 443-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel