Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210087
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° N 16-12.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Delmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant à la société Metlife, société de droit étranger, société anonyme, anciennement dénommée Alico, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de AIG vie France, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Delmar, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Metlife ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delmar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Delmar. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société DEL MAR de ses demandes dirigées contre la société METLIFE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société METLIFE fonde son argumentation sur les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances aux termes desquelles le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou on diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que selon l'article L. 113-2 2°, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il s'ensuit que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux dites questions ; que les inexactitudes de la déclaration doivent en effet procéder d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ; que la société METLIFE fait grief à [S] [M] de ne pas avoir répondu sincèrement aux questions 10 d), 11 h), 15 et 17 du questionnaire de santé qui lui a été soumis lors de la souscription de la police et qu'il a renseigné le 17 mars 2009, et d'avoir ainsi passé sous silence qu'il était atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil pour lequel il était traité depuis presque deux ans ; qu'à l'examen dudit questionnaire, il apparait qu'à la question 10 d): « avez-vous déjà bénéficié ou bénéficiez-vous de l'exonération du ticket modérateur (prise en charge 100 % par la sécurité sociale)? », [S] [M] a répondu non ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société METLIFE, aucun des éléments produits ne permet d'établir avec certitude que le traitement du syndrome d'apnée du sommeil par pression positif continue (PPC) ait été pris en charge à 100% par la sécurité sociale ni qu'[S] [M] ait bénéficié de l'exonération du ticket modérateur ; que l'EURL DEL MAR justifie que la caisse primaire d'assurance-maladie, interrogée sur ce point a indiqué qu'aucune exonération n'avait été enregistrée dans le dossier, ni sur la carte vitale d'[S] [M] entre le 1er janvier 2007 et le 18 décembre 2010 ; que l'expert précise cependant que le médecin prescripteur avait dû remplir une demande d'entente préalable pour un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable annuellement si le patient est observant, cette demande étant adressée au médecin-conseil de la caisse d'assurance-maladie ; que [S] [M] a également répondu par la négative à la question « avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants : §11 h) bronchite chronique, asthme, emphysème, tuberculose ou toute autre maladie de l'appareil respiratoire ? » ; qu'il a de même répondu par la négative à la question 15 « avez-vous été soumis à d'autres investigations au cours des cinq dernières années endoscopie, électroencéphalogramme, échographie, scanner, scintigraphie, artériographie, ECG d'effort, IRM, enregistrement polysomnographique ? » ; que l'appelante prétend aujourd'hui que de bonne foi, [S] [M] n'avait jamais considéré les apnées du sommeil comme une pathologie et que l'utilisation d'un appareillage de type PPC lui avait toujours été présentée comme étant destinée à améliorer son confort et réduire les ronflements accompagnant un phénomène d'apnée du sommeil, et qu'il avait été conforté dans l'idée que ces difficultés respiratoires pouvaient être attribuées à sa surcharge pondérale ou encore à son statut d'ancien fumeur ; qu'il ressort cependant très clairement des conclusions de l'expert qu'[S] [M] présentait une forme sévère d'apnée du sommeil avec des troubles cliniques le jour et la nuit, troubles évolutifs au moins depuis 2005, et diagnostiqués en juillet 2007, après qu'il ait été adressé en consultation par son médecin traitant à un neurologue, puis à un pneumologue, et subi une polygraphie nocturne ; qu'il résulte également de l'expertise que cette forme sévère de syndrome d'apnée du sommeil avait nécessité la prescription d'un traitement curatif par pression positive continue (PPC) la nuit, mis en place fin août 2007 ; qu'[S] [M] a été appareillé par les établissements Orkyn' d'une machine à pression positive continue, avec remise d'un fascicule expliquant précisément ce qu'était un syndrome d'apnée du sommeil, les signes cliniques nocturne et diurnes et les conséquences sur la santé ; que l'expert précise enfin qu'[S] [M] avait subi de nouveaux tests en novembre 2008 et avait revu son pneumologue en consultation, qui avait indiqué que le syndrome d'apnée du sommeil était bien contrôlé grâce au traitement par PPC ; que l'expert décrit de façon exhaustive ledit traitement en précisant que cet appareillage était utilisé dans un but curatif, et que l'appareillage, constitué d'une sorte de compresseur qui délivre au patient à l'a1de d'un masque appliqué sur le visage une pression d'air positif, empêchait la fermeture du pharynx pendant l'inspiration lorsque le patient dort ; que les certificats produits par l'appelante, remis à la famille après le décès d'[S] [M], par le médecin traitant et le pneumologue ne peuvent suffire à remettre en cause les conclusions particulièrement précises et circonstanciées de l'expert, sur ces points ; que certes, le pneumologue dans un certificat du 30 novembre 2010, précise que celui-ci n'avait pas de maladies broncho-pulmonaires ni d'affection respiratoire ; que ce pneumologue confirme cependant que le syndrome d'apnée du sommeil se définit par la survenue répétitive au cours du sommeil d'obstruction complète ou partielle des voies aériennes supérieures responsables d'apnées ou d'hypopnées et que le traitement symptomatique permet de contrecarrer cette obstruction, précisant qu'il s'agit d'une maladie bénigne, dont seules les conséquences à long terme sur une pathologie non traitée peuvent être importantes ; qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu que le traitement avait uniquement pour but d'accompagner l'amélioration de la surcharge pondérale et le confort du patient et n'était pas un traitement curatif ; qu'il ne peut pas davantage être prétendu qu'il ne s'agissait pas d'un traitement ; que bien que ce traitement ne soit pas médicamenteux, eu égard à son caractère contraignant, à la nécessité d'une prise en charge et de l'intervention d'un prestataire spécialisé, et aux informations reçues, il ne pouvait être considéré par [S] [M] comme de pur confort ; que compte tenu de ces éléments, [S] [M] ne pouvait ignorer qu'indépendamment de sa surcharge pondérale, du cholestérol et de l'acide urique déclarés, il souffrait d'un syndrome sévère d'apnée du sommeil et était suivi à ce titre par un pneumologue ; qu'il ne pouvait donc indiquer qu'il n'avait aucune maladie de l'appareil respiratoire, ni s'abstenir de toute précision sur sa maladie, ce d'autant moins que le paragraphe m) du questionnaire, l'invitait à préciser « ou toute autre maladie ou infirmité non citée plus haut » ; qu'[S] [M] ne pouvait pas davantage passer sous silence les examens subis en 2007 et 2008 et répondre par la négative à la question 15, même s'il n'est pas fait expressément état de « polygraphe », la liste figurant dans le questionnaire n'était en effet pas limitative ; que s'il pouvait en effet, légitimement ignorer le terme « polysomnographique », il n'ignorait pas qu'il avait subi des examens au cours des cinq dernières années, en lien avec une affection pour laquelle il était traité ; qu'[S] [M] en sa qualité de professionnel de l'assurance ne pouvait ignorer la portée d'une telle question et les conséquences de son abstention ; que sur la question 17 « avez-vous autre chose à déclarer? », elle aurait dû permettre à [S] [M] de préciser justement qu'il était atteint d'un syndrome d'apnée du sommeil, puisque cette affection ne figurait pas expressément de façon nominative dans les questions précédentes ; qu'enfin, la Cour observe que le questionnaire comportait également une question 10 b), « avez-vous été au cours des cinq dernières années, traité pendant plus de trois semaines? », question à laquelle [S] [M] a répondu en indiquant les différents traitements qu'il subissait pour le cholestérol et l'acide urique, sans faire état du traitement par PPC qu'il suivait depuis plus d'une année ; que de même, à la question 9 a) « avez-vous consulté un médecin au cours des 12 derniers mois ? », [S] [M] a pris le soin d'indiquer qu'il avait consulté en octobre et décembre 2008 en précisant qu'il s'agissait d'une grippe et d'une angine sans mentionner qu'il était régulièrement suivi par un pneumologue qu'il avait consulté au mois de novembre 2008 pour une visite de contrôle relative à un syndrome d'apnée du sommeil ; qu'il apparaît en conséquence que [S] [M] a délibérément passé sous silence sa pathologie et le traitement entrepris, en s'abstenant de répondre sincèrement aux questions qui lui étaient posées, caractérisant ainsi une fausse déclaration intentionnelle, de nature à fausser l'appréciation du risque pris par l'assureur ; que compte tenu des autres pathologies, une surprime avait d'ores et déjà été appliquée par l'assureur précédemment ; qu'[S] [M], en sa qualité d'agent d'assurances, ne pouvait ignorer les conséquences d'une nouvelle pathologie sur l'appréciation du risque par l'assureur, en termes de tarification voire d'acceptation de la demande ; que le caractère volontaire de la fausse déclaration est donc manifeste, et l'EURL DEL MAR ne peut valablement se prévaloir de l'absence de mauvaise foi de [S] [M] ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas, qui par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la nullité du contrat était encourue par application de l'article L 113-8 du code des assurances, et que les demandes subsidiaires fondées sur l'article L 113-9 du code des assurances ne pouvaient être accueillies ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIER JUGES QUE la compagnie METLIFE, sollicitée par Madame [D] [M], son épouse, pour le paiement du capital décès, soulève la nullité du contrat au motif d'une fausse déclaration intentionnelle à l'occasion de l'établissement du questionnaire médical; qu'au soutien de ses prétentions, la société METLIFE verse aux débats certains éléments du questionnaire de santé dans lequel Monsieur [S] [M] aurait répondu faussement par la négative à certaines questions ou incomplètement à d'autres ; que notamment à la question n°14, il est demandé: « Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants ; bronchite chronique, asthme, emphysème, tuberculose, ou toute autre maladie de l'appareil respiratoire » ; que Monsieur [S] [M] a répondu non ; qu'il est constant que Monsieur [M] utilisait depuis septembre 2007 selon sa prescription médicale, un appareil de pression positive continue pour soigner des troubles respiratoires provoquant des apnées du sommeil; qu'à la question n°15, il était demandé précisément:« Avez-vous été soumis à d'autres investigations au cours des dernières années, et plus particulièrement à un enregistrement polysomnographique ?, et dans tous ces cas joindre la copie du résultat » ; que Monsieur [S] [M] a répondu par la négative ; qu'il est rapporté la preuve que Monsieur [S] [M] a réalisé un tel enregistrement polygraphique en date du 24 juillet 2007; qu'à la question n°17 : « Avez-vous autre chose à déclarer ? », Monsieur [S] [M] a répondu non ; que l'EURL DEL MAR soutient que ces affections n'avaient pas à être déclarées, puisqu'elles n'avaient pas un but thérapeutique mais seulement une utilité de confort; que par ordonnance du 3 juin 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aubenas, a désigné en qualité d'expert, le Docteur [O] [Z]; que dans ses conclusions du 9 décembre 2011, cet expert indique que Monsieur [S] [M]: « présentait une forme sévère d'apnée du sommeil avec des troubles cliniques, le jour et la nuit, qui évoluaient au moins depuis 2005, le diagnostic a été fait le 24 juillet 2007, à la suite de l'enregistrement polyphonique nocturne »; qu'il est précisé par ailleurs, que Monsieur [S] [M] se soumettait régulièrement aux contrôles d'observance indispensables pour le renouvellement annuel de la prise en charge de l'appareillage ; qu'il ressort du rapport de l'expert, que Monsieur [S] [M] ne pouvait ignorer qu'il était atteint d'une maladie de l'appareil respiratoire et que l'appareillage important et durable qui lui était prescrit ne répondait pas à un simple besoin de confort ; qu'en outre qu'il n'appartenait pas à Monsieur [S] [M] d'estimer luimême de l'opportunité de déclarer ou non son affection ; qu'en conséquence que c'est à la fois faussement et incomplètement que Monsieur [S] [M] a répondu aux questions sans équivoque de l'assureur ; que ces fausses déclarations sont de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur; que Monsieur [S] [M] exerçait la profession de courtier et agent en assurances ; qu'il maîtrisait parfaitement tous les mécanismes assuranciels; que sa fonction lui conférait une parfaite connaissance des conséquences éventuelles d'une déclaration de santé, soit fausse soit incomplète ; qu'il n'ignorait pas non plus que l'assureur au vu de ses déclarations pouvait être amené à lui refuser la souscription; que Monsieur [S] [M] n'a pu, par simple méprise ou ignorance dissimuler certains éléments qu'il savait constitutifs du risque; que le caractère intentionnel des déclarations et omissions de Monsieur [S] [M], lors de la souscription du contrat, est manifeste; que par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le Tribunal devra constater la nullité du contrat; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances; qu'en conséquence, l'EURL DEL MAR devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes; 1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que la question 11h « avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants : §11 h) bronchite chronique, asthme, emphysème, tuberculose ou toute autre maladie de l'appareil respiratoire ? », n'était pas précise en ce qu'elle visait « toute autre maladie de l'appareil respiratoire », cependant qu'il était constant que Monsieur [M] avait exactement répondu par la négative à la question de savoir s'il avait été atteint de « bronchite chronique, asthme, emphysème, tuberculose » ; qu'en retenant que Monsieur [M] avait apporté une réponse inexacte à cette question motif pris qu'elle visait « toute autre maladie de l'appareil respiratoire », la Cour a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en retenant que Monsieur [M] avait pu légitimement ignorer la signification du terme « polysomnograhique » mais qu'il avait apporté une réponse inexacte au questionnaire en répondant par la négative à la question 15 « avez-vous été soumis à d'autres investigations au cours des cinq dernières années endoscopie, électroencéphalogramme, échographie, scanner, scintigraphie, artériographie, ECG d'effort, IRM, enregistrement polysomnographique ? », motif pris que la liste figurant dans le questionnaire n'était « pas limitative » et qu'il avait été soumis à un examen polygraphique, la Cour a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen faisant valoir (conclusions de la société DEL MAR, p.6) que n'était pas précise la question 17 « avez-vous autre chose à déclarer ? », la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE n'est pas précise la question 17 « avez-vous autre chose à déclarer ? » ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 5°) ALORS QU'en se fondant d'office sur les prévisions de la question 10 b) « avez-vous été au cours des cinq dernières années traité pendant plus de trois semaines », sans susciter les observations des parties, la Cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE n'est pas précise la question 10 b) « avez-vous été au cours des cinq dernières années traité pendant plus de trois semaines »; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 7°) ALORS QU'en se fondant d'office sur les prévisions du « paragraphe m) du questionnaire » invitant le candidat à l'assurance à préciser « toute autre maladie ou infirmité non citée plus haut », sans susciter les observations des parties, la Cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE n'est pas précise l'invitation à préciser « toute autre maladie ou infirmité non citée plus haut » ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 9°) ALORS QU'en se fondant d'office sur les prévisions de la question 9 a) « avez-vous consulté un médecin au cours des 12 derniers mois », sans susciter les observations des parties, la Cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y était invitée (conclusions de la société DEL MAR, p.6 § 4 et 5 et p.8 §1) si le fait que le questionnaire de santé complété en détail avait été contresigné par le médecin traitant de Monsieur [M] (dont elle relevait qu'il avait adressé Monsieur [M] à un pneumologue compte tenu de son syndrome d'apnée du sommeil, et qui avait complété un rapport d'examen médical indiquant l'absence d'anomalie de l'appareil respiratoire de Monsieur [M]), n'excluait pas tout caractère intentionnel aux éventuelles déclarations qu'elle considérait comme inexactes, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 113-9 du code des assurances ne pouvaient êarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-8 du code des assurancesarticle L. 113-9 du code des assurancesarticle L 113-8 du code des assurances aux termes desarticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel