Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210086
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 15-29.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 janvier 2014 par la juridiction de proximité de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'était redevable des cotisations annuelles de prévoyance dénommé « Expert-comptable TNS » que dans la limite de 872,02 euros à compter du 1er janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE le Préambule du Règlement Général du Régime de Prévoyance des Experts comptables dit qu'il s'agit d'assurances de groupe à adhésion facultative ; que l'équilibre économique du contrat tient au groupe des souscripteurs sans que ceux-ci puissent choisir de dissocier à l'intérieur des conventions le risque qu'ils choisissent ; que les conventions n° 106273 (Décès- Invalidité absolue et définitive Décès postérieur du conjoint) et n° 106 274 (Incapacité-Invalidité) sont souscrites par l'Association Générale de Retraite et de Prévoyance (AGRP) au profit de ses adhérents, Travailleurs non-salariés experts comptables et conseillers juridiques et fiscaux et des entreprises adhérentes pour le compte de leurs experts comptables et conseillers juridiques et fiscaux sous réserve qu'ils soient TNS ; que l'article 10 (Cotisations) prévoit qu'elles sont révisables à chaque échéance annuelle ; que M. [H] pouvait résilier son contrat entre le 15 septembre 2012 et le 31 octobre 2012 en application de l'article 10 du contrat qui prévoit in fine « au cas où elle ne serait pas acceptée, l'adhérent peut dans les conditions de l'article 2 résilier son contrat » ; que M. [H] ne rapporte pas la preuve de son envoi d'un courrier le 10 novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait existé, ce courrier n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception ; qu'il est impossible à M. [H] de se soustraire aux obligations fiscales des travailleurs non-salariés (TNS) telles qu'elles résultent tant du Code Général des Impôts (article 154 bis A du CGI) que des réponses ministérielles (n° 31964) ou de la doctrine fiscale ; que l'on ne saurait extrapoler des réponses faites au sujet des salariés à des TNS ; que M. [H] ne justifie pas de son préjudice ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en affirmant que M. [H] avait été informé de l'augmentation de la prime le 14 septembre 2012 et qu'il avait la faculté de résilier le contrat d'assurances avant l'échéance annuelle fixée au 1er janvier, ce qu'il n'avait pas jugé utile de faire, quand ce dernier ne sollicitait nullement la résiliation du contrat mais le maintien du taux des cotisations inhérentes à la garantie décès à son niveau initial de 872,92 euros, la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en l'absence de toute indivisibilité, deux contrats d'assurance couvrant des risques distincts doivent être appliqués de façon autonome ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que M. [H] avait adhéré à deux conventions portant des numéros distincts et couvrant des risques distincts, d'une part l'invalidité et l'incapacité, d'autre part, le décès, en contrepartie de primes distinctes correspondant à chacune de ces différentes garanties ; qu'en affirmant, pour condamner M. [H] à supporter la hausse des primes exigées par l'assureur en considération de l'évolution des risques invalidité/incapacité, que « l'équilibre économique du contrat tenait au groupe de souscripteurs sans que ces derniers puissent choisir de dissocier à l'intérieur des conventions le risque qu'ils choisissent » quand ses propres constatations faisaient apparaitre l'existence de deux conventions distinctes couvrant l'une le risque décès, l'autre le risque invalidité/incapacité, de sorte que M. [H] qui n'était plus assuré qu'au titre de la garantie décès, ne pouvait se voir opposer les effets de l'évolution du risque invalidité/incapacité faisant l'objet d'une convention qui ne lui profitait plus, la Juridiction de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la bonne foi s'oppose à ce qu'un assureur de groupe justifie la hausse des cotisations par des considérations étrangères au risque garanti ; qu'en jugeant que M. [H] était tenu de payer les primes telles que révisées par l'assureur en application de l'article 10 du contrat sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la compagnie Generali n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en justifiant la hausse des cotisations exigées de l'assuré par des considérations relatives à la garantie incapacité dont M. [H] ne pouvait plus bénéficier compte tenu de son âge, la Juridiction de proximité a violé, ensemble, les articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 141-1 du Code des assurances ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. [H] faisait valoir que l'augmentation des cotisations dont le paiement était exigé n'était pas justifiée dès lors que le coût du risque décès, le seul pour lequel il était garanti, avait diminué ; qu'en jugeant que M. [H] était obligé de payer les primes exigées par l'assureur sans rechercher si ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en augmentant le montant des cotisations bien que le coût du risque garanti ait diminué, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 141-1 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 2.696,70 euros en remboursement du préjudice financier supporté du fait du maintien du contrat dans les dispositions de la loi Madelin et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE le Préambule du Règlement Général du Régime de Prévoyance des Experts comptables dit qu'il s'agit d'assurances de groupe à adhésion facultative ; que l'équilibre économique du contrat tient au groupe des souscripteurs sans que ceux-ci puissent choisir de dissocier à l'intérieur des conventions le risque qu'ils choisissent ; que les conventions n° 106273 (Décès- Invalidité absolue et définitive Décès postérieur du conjoint) et n° 106 274 (Incapacité-Invalidité) sont souscrites par l'Association Générale de Retraite et de Prévoyance (AGRP) au profit de ses adhérents, Travailleurs non-salariés experts comptables et conseillers juridiques et fiscaux et des entreprises adhérentes pour le compte de leurs experts comptables et conseillers juridiques et fiscaux sous réserve qu'ils soient TNS ; que l'article 10 (Cotisations) prévoit qu'elles sont révisables à chaque échéance annuelle ; que M. [H] pouvait résilier son contrat entre le 15 septembre 2012 et le 31 octobre 2012 en application de l'article 10 du contrat qui prévoit in fine « au cas où elle ne serait pas acceptée, l'adhérent peut dans les conditions de l'article 2 résilier son contrat » ; que M. [H] ne rapporte pas la preuve de son envoi d'un courrier le 10 novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait existé, ce courrier n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception ; qu'il est impossible à M. [H] de se soustraire aux obligations fiscales des travailleurs non-salariés (TNS) telles qu'elles résultent tant du Code Général des Impôts (article 154 bis A du CGI) que des réponses ministérielles (n° 31964) ou de la doctrine fiscale ; que l'on ne saurait extrapoler des réponses faites au sujet des salariés à des TNS ; que M. [H] ne justifie pas de son préjudice ; 1°) ALORS QUE seules les prestations servies sous forme de revenus de remplacement au titre des contrats d'assurance groupe dont les primes sont déductibles du revenu imposable sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leurs bénéficiaires ; qu'à l'appui de l'action en responsabilité qu'il avait engagée à l'encontre de la société Generali, M. [H] a fait valoir qu'en ne tenant pas compte de sa demande tendant à ce que son contrat d'assurance soit exclu du dispositif Madelin, l'assureur l'avait contraint à faire entrer dans le champ de ses revenus imposables les prestations versées en application de cette convention ; qu'en jugeant, pour dire que M. [H] ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, que l'article 154 bis A du Code des impôts lui aurait, en toute hypothèse, imposé d'intégrer le montant des prestations versées dans le champ de ses revenus imposables quand ce texte ne soumet à l'imposition sur le revenu que les prestations versées en exécution d'un contrat d'assurance groupe dont les primes ou cotisations sont déductibles, la Juridiction de proximité a violé l'article 154 bis A du Code général des impôts, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administration fiscale est liée par ses propres instructions, y compris celles que contredisent la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des dispositions de l'article 154 bis A du Code général des impôts, M. [H] n'aurait pas pu se prévaloir de la réponse ministérielle du 6 mars 1995 excluant du champ d'application de l'impôt sur le revenu les prestations servies en exécution de contrats d'assurance à adhésion individuelle et facultative dont les primes ou cotisations n'étaient pas déductibles du revenu imposable des intéressés, la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administration ne peut opposer au contribuable l'interprétation exprimée dans une instruction ministérielle ; qu'en affirmant qu'il résultait de la réponse ministérielle n° 31964 que les prestations versées au titre des contrats litigieux devaient être assujetties à l'impôt sur le revenu bien qu'une telle réponse n'ait pu être opposées au contribuable pour contredire la solution qui s'évinçait de l'article 154 bis A du Code général des impôts, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'envoi d'une lettre recommandée ne constitue pas une formalité substantielle subordonnant la validité d'une demande de modification d'un contrat d'assurance ; qu'en relevant, pour débouter M. [H] de l'action en responsabilité qu'il avait engagée à l'encontre de la société Generali, que le courrier du 10 novembre 2010 par lequel il avait demandé à l'assureur de ne plus soumettre son contrat au dispositif fiscal prévu par la loi Madelin, n'avait pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 10 du contrat sans rechercherarticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 112-2 du Code des assurances.article 4 du Code de procédure civilearticle 10 du contrat qui prévoit in finearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210086
Données disponibles
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