Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210085
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 282 102 044 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° U 13-15.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Majestic Nîmes-Caissargues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Gan eurocourtage IARD, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Majestic Nîmes-Caissargues, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Majestic Nîmes-Caissargues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Majestic Nîmes-Caissargues. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 28.610 euros la condamnation prononcée contre la société GAN ; AUX MOTIFS QUE la société MNC justifie de la mise en place d'une installation de détection d'intrusion ; que cette installation a fonctionné jusqu'au 3 mars 2005 ; que la société GAN invoque la déchéance de la garantie pour déclaration tardive des sinistres ; qu'elle soutient, en premier lieu, que la tardiveté de la déclaration de sinistres effectuée le 14 mars 2006, soit deux ans après le premier sinistre et alors que pendant cette période l'immeuble a fait l'objet de graves dégradations à sept reprises au moins sans qu'elle en soit informée, est indiscutable ; qu'elle soutient, en second lieu, que le retard dans la déclaration lui a causé un grave préjudice dans la mesure où, d'une part, elle a été mise dans l'impossibilité de pouvoir prescrire en temps utile des mesures de protection renforcée des locaux qui auraient pu éviter le renouvellement des sinistres et l'aggravation des dommages et, d'autre part, elle a perdu une chance d'exercer la faculté de résiliation après sinistre dont elle disposait aux termes de l'article R.113-10 du code des assurances repris dans ses conditions générales ; qu'elle précise que si elle avait eu connaissance du premier sinistre, elle aurait immanquablement résilié le contrat dans le courant de l'année 2004 et au plus tard dès le premier semestre 2005 compte tenu de la réitération des sinistres et de l'aggravation des dommages ; que son préjudice est certain puisqu' en cas de résiliation du contrat après le sinistre du mois de mars 2005, elle aurait été tout au plus tenue de régler une somme de 40 970 euros ou de 90 830 euros, selon les chiffres de l'expertise, alors que la société MNC réclame une indemnité de 2 821 020,44 euros compte tenu des sinistres survenus ultérieurement et de l'aggravation considérable des dommages qui en est résultée ; que la société MNC oppose, en premier lieu, que la tardiveté de sa déclaration de sinistres s'explique par le comportement fautif du GAN qui prétendait que le contrat était résilié et qu'elle ne peut dès lors lui être reprochée ; qu'elle fait, en second lieu, valoir que la société GAN n'établit pas que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et qu'elle a, elle-même, dès le premier sinistre, pris toutes les mesures qui s'imposaient pour sécuriser l'immeuble ; que toutefois la société MNC ne démontre pas le comportement fautif qu'elle reproche à la société GAN qui serait à l'origine de sa déclaration tardive ; que la tardiveté de la déclaration qui n'a été effectuée qu'en mars 2006 alors que les sinistres étaient survenus en mars, avril, juin, novembre 2004 et mars 2005 pour les premiers et antérieurement au 22 octobre 2005, selon la société MMC, pour le ou les derniers, n'est pas contestable; que l'article 5.1 des conditions générales de la police précise les délais dans lesquels l'assuré doit aviser l'assureur des sinistres de nature à entraîner sa garantie et prévoit, en caractères très apparents, qu'en cas de non respect de ces délais, l'assureur peut opposer la déchéance de la garantie s'il établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice; qu'au cas présent, il est établi que la société MNC a pris, dès les premiers faits et jusqu'au mois de septembre 2004, de nombreuses mesures de protection pour tenter de prévenir leur renouvellement, notamment la soudure des portes, le rebouchage des murs, la pose de chaînes et cadenas, le montage d'un mur en parpaings et la pose de contreplaqués pour obturer une baie vitrée ; qu'au vu de ces éléments, la société GAN n'établit pas que le retard dans la déclaration des premiers sinistres intervenus en mars, avril et juin 2004 lui a causé un préjudice ; qu'en revanche, il n'est pas contestable que si elle avait été avisée, dans les délais, de la troisième série de vols et dégradations du mois de juin 2004, la société GAN aurait pu, à tout le moins exiger des mesures de protection renforcées et réduire le risque de renouvellement des sinistres ; que selon l'expert, à cette date là [le 9 juin 2004], ce ne sont plus des mesures conservatoires classiques qui devaient être envisagées (telles que fermetures renforcées des ouvertures ou remplacement des vitres cassées) mais bien la mise en place d'une surveillance quasi permanente sur site par gardiennage et/ou sociétés de surveillance ; que la société GAN aurait pu , si elle avait été avisée des premiers sinistres survenus en mars avril et juin 2004, user de la faculté de "résiliation en cas de sinistre" dont elle disposait aux termes de l'article 2.6.9 des conditions générales du contrat ; que le préjudice causé à la société GAN par le retard dans la déclaration est certain et que la société GAN est fondée à opposer la déchéance de la garantie mais uniquement pour les sinistres postérieurs à celui constaté par huissier le 9 juin 2004 ; 1) ALORS QUE la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice ; que pour retenir que la déclaration tardive des sinistres avait causé à l'assureur un préjudice, la cour d'appel a énoncé que s'il avait été informé dans les délais impartis des sinistres des mois de mars, avril et juin 2004, il aurait pu exiger des mesures de protection renforcées et notamment « la mise en place d'une surveillance quasi-permanente et/ou de sociétés de surveillance » ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, selon lesquelles le site avait été placé sous surveillance jusqu'au 3 mars 2005 ; que la cour d'appel a ce faisant, violé l'article L113-2 du code des assurances ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a encore retenu, pour caractériser le préjudice de l'assureur, qu'il aurait pu résilier le contrat ; que la société MAJESTIC NIMES CAISSARGUES indiquait que rien ne permettait de considérer que l'assureur, s'il avait été informé des premiers sinistres, aurait réagi par la résiliation du contrat ; que la société GAN elle-même se prévalait seulement de la perte de la chance d'avoir pu résilier le contrat ; qu'en tenant pour acquis que l'assureur aurait résilié ses garanties, sans s'expliquer sur le caractère incertain du préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2 du code des assurances et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 28.610 euros la condamnation prononcée contre la société GAN ; AUX MOTIFS QUE l'avenant du 12 septembre 2003 n'est pas opposable à la société MNC; qu'il n'est cependant pas contesté ni contestable que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 23 février 2001 ont été portées à la connaissance de la société MNC avant la souscription du contrat et qu'elles lui sont opposables; que selon l'article 3 des conditions particulières, l'assuré doit, sous peine de non garantie, équiper les locaux d'une installation de détection d'intrusion; que la société MNC justifie de la mise en place d'une installation de détection d'intrusion laquelle ne devait pas être nécessairement raccordée à une centrale de télésurveillance ainsi que cela résulte d'un document établi par l'assureur le 21 août 2001; que cette installation a fonctionné, avec ou sans raccordement à une société de télésurveillance, selon les périodes, jusqu'au 3 mars 2005 ainsi que cela résulte des factures de la société ACMS versées aux débats, et ce, alors même qu'un tel raccordement n'était pas une condition de la garantie; qu'en revanche, ainsi que le fait valoir la société GAN sans être contestée sur ce point, il est établi qu'à compter du 3 mars 2005, plus aucun système de détection d'intrusion n' a fonctionné ; qu'une facture établie par la société ACSM, le 3 mars 2005, mentionne que l'alarme ne fonctionne plus à partir de ce jour ; qu'il en résulte que la société GAN ne doit pas sa garantie pour les sinistres survenus postérieurement à cette date, soit celui du 5 mars 2005 pour lequel une plainte a été déposée le 7 mars 2005 et le ou les sinistres postérieurs, survenus alors qu'aucun système de détection d'intrusion n'était installé ; ALORS QUE la société MAJESTIC NIMES CAISSARGUES faisait valoir qu'elle avait été expressément dispensée par son assureur CGU COURTAGE, aux droits de laquelle se trouve la société GAN de l'obligation de télésurveillance du site (conclusions p.12) ; qu'en retenant que la société GAN ne devait sa garantie que pour la période pendant laquelle le site avait été équipé, comme l'exigeait le contrat, d'un système de surveillance, sans se prononcer sur la question de savoir si la société MAJESTIC NIMES CAISSARGUES n'avait pas été dispensée de cette obligation par un accord spécial de son assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L113-2 du code des assurances ensemble larticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 3 des conditions particulièresarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel