Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210083
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 2 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° A 16-12.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Panzani, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [X], 2°/ à Mme [R] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Panzani, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Panzani aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panzani. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que la SAS Panzani est responsable du trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme [X] et résultant de l'exploitation de son usine située [Adresse 2]) et condamné, en conséquence, la SAS Panzani à payer à M. et Mme [X] les sommes de 500 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2010 et le mois de novembre 2013, soit la somme totale de 20 500 euros, et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, et d'AVOIR ordonné diverses mesures d'instructions aux fins de mettre un terme aux troubles de voisinage ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;qu'il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ; que le caractère anormal des troubles du voisinage allégués s'apprécie concrètement et doit prendre en considération l'environnement existant ; que le seul respect des normes réglementaires fixées par l'autorité administrative pour la poursuite de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement - ce qui est le cas en l'espèce - ne permet pas de conclure à l'absence de caractère anormal du trouble allégué ; que les époux [X] ont acquis le bien qu'ils occupent en 2004, la construction de ce bien datant de 1928 et la société Panzani y est installée depuis 1948 ; que leur maison est située [Adresse 4], au bord d'un bras de Seine, l'usine étant implantée sur l'autre rive, ainsi que d'autres établissements industriels, sur la commune de [Localité 1] ; qu'à la différence des autres établissements industriels, l'usine Panzani fonctionne 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7 et ne s'arrête que deux jours par an, les 1er janvier et 1er mai ; que les époux [X] se sont plaints en 2009 des bruits générés par l'usine auprès de la direction de la société Panzani, affirmant que ceux-ci s'étaient aggravés ; qu'à la demande des époux [X], le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux a ordonné une expertise confiée à [C] [H], expert en acoustique, qui a déposé son rapport le 13 octobre 2011 ; que l'expert relève tout d'abord que les lignes de production ont été modifiées au sein de l'usine en 2005 par la création de deux lignes nouvelles qui assurent 50 % de la production du site, soit autant que les six lignes qui existaient jusqu'alors ; que les conditions d'exploitation du site et les nuisances sonores générées ont été modifiées entre 2005 et 2008, l'expert relevant la montée en puissance de la production, donc postérieurement à l'acquisition du bien par les époux [X], auxquels ne peuvent en conséquence être valablement opposées l'antériorité de l'occupation par la société Panzani et les dispositions de l'article L l12-16 du code de la construction et de l'habitation ; que l'expert a conclu que "au bénéfice de l'arrêt de l'usine le ler mai 2011, le lien entre le niveau sonore constaté chez les époux [X] et le fonctionnement de l'usine est établi. L'émergence nocturne est supérieure à 8dBA", ce qui excède largement la valeur communément admise de 3dBA, l'expert soulignant que cette émergence excède amplement le seuil à partir duquel "l'élévation du bruit ambiant est incontestablement sensible et entraîne une gêne" ; que l'expert a mis en évidence une valeur de bruit résiduel inférieure à 38dBA ; qu'il a par ailleurs noté, à partir de la façade avant de la propriété des époux [X], des bruits de coups frappés sur une surface métallique, qui pourraient correspondre au déversement d'objets dans les bennes stationnées côté Seine ; que l'émergence instantanée de ces bruits de coup est comprise entre 5 et 10 dBA et contribue à la gêne ressentie par les époux [X], qui s'en sont d'ailleurs plaints à plusieurs reprises ; que la société Panzani reproche à l'expert de ne pas s'être référé à la norme NF S 31-010, soulignant que tout comme les époux [X] - qui s'en abstiennent désormais - elle en avait fait la demande au cours des opérations d'expertise ; qu'il sera rappelé que la mission judiciairement dévolue à M. [H], qui présidait alors le collège national des experts judiciaires en acoustique, consistait à "constater, décrire et rechercher l'origine des nuisances alléguées et effectuer une étude acoustique dans les règles de l'art, de jour comme de nuit, en se rendant au domicile des époux [X] et dans l'usine Panzani" ; qu'il ne lui était nullement fait obligation de conduire ses opérations à partir de la norme précitée, étant observé que les éléments qui la constituent sont parfois d'un usage délicat dans le cadre d'une expertise ; que l'expert s'explique de façon circonstanciée sur sa méthodologie, soulignant à raison d'une part que le recours à la norme NF S 3 l-010 ne s'impose que lorsqu'il s'agit de rechercher si les obligations réglementaires ont été respectées, ce qui n'était pas sa mission, et d'autre part qu'il lui incombe de choisir le mode le plus adapté pour décrire et apprécier les phénomènes à l'origine du trouble allégué ; que l'expert rappelle qu'il avait choisi de prendre les mesures du bruit résiduel lorsque la production de l'usine était à l'arrêt, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2011 ; que la société Panzani a contesté ce choix en faisant observer que ce ler mai était un dimanche de telle sorte qu'il était peu significatif. ; que l'expert a décidé de maintenir cette date tout en se proposant de revenir à la fin du mois de mai, la direction de l'établissement l'ayant informé de ce que l'arrêt de l'usine était alors programmé pour trois jours ; que la décision de l'expert s'est avérée opportune puisque la fermeture de l'usine n'a pas eu lieu à la date annoncée et les griefs que forme la société Panzani à ce sujet sont mal venus ; que si un arrêté préfectoral du 7 février 2013, constatant que le coût des travaux permettant de respecter les limites d'émergence fixées par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 serait "économiquement inacceptable" pour la société Panzani, a fixé à 48,5 dBA pour la période nocturne, les dimanches et les jours fériés, le niveau de bruit mesuré à hauteur de la maison d'habitation des époux [X], cette nouvelle norme, édictée postérieurement à l'occupation des lieux par ces derniers, ne les prive pas du droit d'invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que les époux [X] ont suffisamment rapporté la preuve de ce que le trouble de voisinage provoqué par le fonctionnement des installations de l'usine Panzani excédait les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu'il était continu, de jour comme de nuit, dimanche et jours fériés inclus, à l'exception de deux d'entre eux ; qu'alors que l'expert avait achevé la prise des mesures d'émergence, les époux [X] lui ont demandé de déposer son rapport en l'état, ne voulant pas faire l'avance du coût des investigations destinées à définir les mesures curatives ; qu'après avis donné par le juge qui l'avait désigné, l'expert a donc déposé son rapport en l'état ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Panzani était responsable d'un trouble anormal de voisinage et l'a condamnée à verser aux époux [X] la somme de 500 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2010 et le mois de novembre 2013 ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande des époux [X] tendant à ce que l'indemnisation de leur préjudice débute en 2005, dés lors que leurs premières doléances sont de septembre 2009 et que le constat du dépassement de la limite de 3dBA en période nocturne a été fait le 6 juillet 2010 par la préfecture des Hauts de Seine ; que le préjudice moral des époux [X] a été justement évalué à la somme de 5 000 euros ; que la disposition du jugement donnant injonction à la société Panzani de mandater un prestataire a été exécutée et le prestataire a rempli sa mission en juin 2015 ; que les parties ne font d'ailleurs sur ce point aucune observation, et ne formulent aucune demande ; qu'il sera rappelé que le tribunal demeure saisi des demandes relatives à la réalisation de mesures curatives, sur le mérite desquelles il a sursis à statuer ; qu'en conséquence, la demande tendant à ce que l'indemnisation du préjudice de jouissance couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2017, date supposée de la fin de la réalisation des travaux ne peut qu'être rejetée par la cour, le tribunal n'ayant prononcé à ce jour aucune condamnation de la société Panzani à exécuter des travaux ; que les dispositions du jugement relatives au sort des dépens - incluant le coût de l'expertise judiciaire - et à l'indemnité de procédure allouée aux époux [X] seront confirmées ; que la société Panzani sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le trouble anormal de voisinage, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'article L 514-19 du code de l'environnement dispose que les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers ; que le respect des normes réglementaires fixées par l'autorité administrative dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement n'est pas exclusif du caractère anormal de la gêne sonore générée par cette exploitation ; qu'il est à observer que la SAS Panzani ne peut pas, sauf à manquer de cohérence, d'une part, expliquer à l'expert judiciaire - ainsi que celui-ci le relève en page 6 de son rapport - qu'il ne peut pas exiger d'elle la communication des pièces administratives relatives à l'exploitation de l'établissement dans le cadre de sa mission technique de recherche et de caractérisation d'un trouble anormal de voisinage et, d'autre part, invoquer le rapport établi non contradictoirement par ALHYANGE ACOUSTIQUE en mars 2011 et l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 dans le cadre de la présente instance ; qu'il sera rappelé que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 fixait à la SAS Panzani une limite d'émergence de 3 dBA en période nocturne, dimanche et jours fériés, et que, dans un courrier du 21 septembre 2010, la préfecture des Hauts de Seine reconnaissait que les mesures effectuées par l'exploitant - et transmises à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement le 6 juillet 2010 - faisaient apparaître une émergence en période nocturne supérieure à 3 dBA. ; que la préfecture demandait alors à la SAS Panzani de limiter les nuisances sonores générées par son activité ; que le rapport de Alhyange Acoustique sur l'impact acoustique de l'usine Panzani du 29 avril 2011 procédant à la comparaison des résultats après travaux d'insonorisation phase 1 et phase 2, relevait une réduction de 5dBA de l'émergence en période nocturne "au voisinage" (matérialisé par le point 1) après la réalisation de travaux par la SAS Panzani mais notait que l'émergence maximale admissible de 3 dBA n'était pas respectée ; qu'en revanche, le rapport relevait que les niveaux sonores étaient conformes en limite de propriété (points 2 et 3) après la réalisation des travaux puisque inférieurs à la limite de 60 dBA. ; que dans son rapport, M. [H] met en évidence une valeur de bruit résiduel à moins de 38 dBA et une émergence minimale de 8 dBA avec le fonctionnement de l'usine ; qu'il ressort de ce rapport que l'usine Panzani fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'elle n'est à l'arrêt que les 1er janvier et ler mai soit deux fois par an et qu'il n'est donc pas aisé de procéder à des mesures acoustiques comparatives ; que l'expert judiciaire indique avoir reçu de la SAS Panzani les volumes à partir de 2006 lui permettant de retracer l'évolution de la production de l'usine ; qu'il note que la modification des lignes de production date de 2005, que l'année 2006 est la première année de production des nouvelles installations, que la montée en puissance s'est opérée entre 2005 (période où il n'y avait que des lignes anciennes) et 2008 ; qu'il note encore que depuis 2008, la production est stable et que les deux lignes neuves de production assurent environ 50 % de la production du site, soit autant que les six lignes de production anciennes ; que l'exploitation du site a donc été modifiée après l'acquisition des époux [X] ; que dans ces conditions, le fait que la SAS Panzani exploite l'usine depuis 1948 sans avoir jamais reçu de plainte alors même que la maison des époux [X] est une maison d'habitation depuis 1928, est à relativiser ; que la SAS Panzani ne verse pas aux débats d'éléments de nature à démontrer l'inexactitude alléguée des assertions de M. [H], hormis l'arrêté du 7 février 2013 qui considère que, depuis le 1 juillet 1997, l'usine n'a pas subi de modification substantielle au regard des précédents rapports d'inspection ; qu'or, le tribunal n'a pas connaissance des éléments qui ont pu convaincre le préfet de cette absence de modification substantielle ou de la définition d'une modification substantielle au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que M. [H] explique longuement le choix de la date des mesures à savoir les 30 avril et 1er mai 2011 ; qu'eu égard à la cadence de production de l'usine, seules ces deux dates lui permettaient de procéder à des mesures diurnes et nocturnes lui permettant de différencier les émergences sonores selon que l'usine était ou non en fonctionnement ; qu'au cours de la nuit, les mesures ont été effectuées sur une période de 3h30mn ; que M. [H] souligne également que le 1er mai était un dimanche de sorte que ce jour férié s'en trouvait banalisé ; que la SAS Panzani ne peut reprocher à l'expert judiciaire de n'avoir procédé à des mesures qu'à ces dates alors qu'elle est à l'origine de l'annulation d'une seconde série de mesures envisagées à la fin du mois de mai 2011 pendant un arrêt programmé de l'usine ; qu'elle n'a d'ailleurs pas saisi l'expert judiciaire d'une demande de mesures complémentaires avant le dépôt du rapport ; que comme le relève l'expert judiciaire, il aurait fallu attendre le 1er janvier 2012, date du prochain arrêt de l'usine, pour effectuer de nouvelles mesures ; qu'or, lorsque une mesure d'expertise est ordonnée judiciairement, il appartient aux parties de mettre l'expert judiciaire en capacité de réaliser sa mission dans des conditions et dans un délai raisonnables ; que les contraintes liées à l'exploitation quasi ininterrompue de l'usine au cours d'une année civile et la difficulté rencontrée par l'expert judiciaire pour réunir les conditions minimales de son intervention conduisent à s'interroger sur les conditions dans lesquelles Alhyange Acoustique a pu intervenir en mai 2010 et en janvier 2011 ; que M. [H] détaille les conditions dans lesquelles il a procédé aux mesures ainsi que sa méthodologie notamment en page 18 de son rapport ; qu'en résumé, lorsque l'expert judiciaire procède aux mesures en période de fonctionnement de l'usine, le bruit de cette usine est de 46 dBA et probablement supérieur lorsque la chaudière principale et le groupe frigorifique posé au sol fonctionnent, ce qui n'était pas le cas le 30 avril 2011 ; qu'une fois l'usine à l'arrêt, la valeur du bruit résiduel en période nocturne est inférieure à 38 CIBA et l'émergence nocturne minimale ressort à 8 dBA ; que des émergences ponctuelles sont ressorties au cours de la nuit du 30 avril au ler mai 2011 entre 5 et 10 dBA ; que ces mesures ont été effectuées avec un sonomètre de précision installé devant la propriété des époux [X] ; que l'expert judiciaire précise qu'il n'a pas pu s'assurer que tous les équipements industriels étaient à l'arrêt lors de la mesure du bruit résiduel ni qu'ils étaient tous bien en service lors de la mesure du bruit de l'usine d'où les précautions dans l'énoncé des résultats ; que la SAS Panzani reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir utilisé la norme NFS 31-010 appliquée, par ailleurs, par Alhyange Acoustique ; que l'expert judiciaire répond longuement à cette critique, d'une part, en expliquant les raisons pour lesquelles il considère qu'en l'espèce la norme NFS 31-010 n'est pas la plus appropriée bien qu'elle soit utilisée en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, en soulignant qu'il est possible mais nullement obligatoire de l'appliquer ; qu'il insiste sur le fait que l'indicateur Leq fixé par la norme n'est pas adapté à la typologie des bruits à mesurer car le bruit de jour n'évolue pas avec l'arrêt de l'usine tandis que l'indicateur fractile L90 décroît à cet instant de 46 à 43 dBA ; que cet indicateur fractile lui apparaît mieux cerner le phénomène ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause au plan technique la méthode retenue par l'expert judiciaire ; que de surcroît, bien que les méthodes choisies par Alhyange Acoustique et l'expert judiciaire soient différentes, les résultats ne sont pas contradiction ainsi que le souligne lui-même M. [H] ; que l'expert judiciaire conclut que le fonctionnement de l'usine est perceptible de jour comme de nuit dans la mesure où le bruit ne descend pas en dessous de 46 dBA pour un bruit résiduel inférieur à 38 dBA en situation d'arrêt de l'usine (ou presque) ; que selon lui, cette présence permanente constitue un "désagrément réel" ; qu'ainsi, l'ouverture des fenêtres de la maison des époux [X], côté quai, oblige à accepter l'intrusion du bruit ; que le fonctionnement continu et durable de l'usine Panzani combinée à une émergence nocturne minimale de 8 dBA sont de nature à créer une gêne permanente, y compris pendant les temps réservés au repos et au sommeil des occupants de la maison des époux [X] - nuit, dimanche et jours fériés à l'exception des 1er janvier et ler mai ; que ce n'est pas seulement la jouissance des extérieurs qui est problématique mais l'ouverture des fenêtres face à l'usine ; que de par son caractère permanent et son intensité notamment en période nocturne, la gêne identifiée est constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que de surcroît, il sera souligné que, bien qu'implantée dans une zone industrielle, l'usine Panzani est la seule à fonctionner sans interruption ; qu'enfin, l'absence de risque sanitaire, à la supposer avérée, ou l'incidence économique des travaux ne sont pas en soi exclusifs d'un trouble anormal de voisinage ; que la SAS Panzani, auteur du trouble anormal de voisinage, sera donc déclarée responsable des préjudices que cause ce trouble ; que, sur le trouble de jouissance, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport en l'état à la demande des époux [X] pour des raisons financières, il n'a pas répondu au chef de mission relatif aux préjudices subis ; qu'en l'état, les pièces versées aux débats révèlent que les premières démarches officielles des époux [X] datent de septembre 2009 ; que dès le 6 juillet 2010, il était acquis pour la préfecture que l'émergence en période nocturne ne respectait pas la limite de 3 dBA fixée par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2007 ; que la SAS Panzani ne rapporte pas la preuve de travaux réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'aussi, le trouble de jouissance subi par M. et Mme [X] sera indemnisé sur la période du mois de juillet 2010 au mois de novembre 2013 à raison de la somme de 500 euros par mois soit la somme totale de 20 500 euros pour 41 mois ; que sur le préjudice moral, sans entrer dans l'analyse détaillée de l'attitude de la SAS Panzani depuis le mois de septembre 2009, il est incontestable que le trouble anormal de voisinage a obligé les époux [X] à entreprendre des démarches amiables puis contentieuses depuis plusieurs années ; que ces démarches sont nécessairement source de tracas et de soucis pour des particuliers ; que le préjudice moral en résultant sera donc réparé à hauteur de 5000 euros ; que sur les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise judiciaire seront examinés au titre des dépens ; que sur les injonctions, l'expert judiciaire conclut son rapport en indiquant que toute l'étude acoustique nécessaire à la détermination de la part de chaque équipement au bruit global reste à faire afin de déterminer les solutions curatives ; que la SAS Panzani étant responsable d'un trouble anormal de voisinage, il lui incombe de le faire cesser ; que toutefois, en l'absence d' éléments suffisants, il sera fait injonction à la SAS Panzani de mandater, à ses frais, un prestataire tel que SOCOTEC ENVIRONNEMENT, choisi d'un commun accord avec les époux [X], qui sera chargé de déterminer les équipements les plus bruyants de l'usine susceptibles d'influer sur le trouble anormal, de rechercher s'il existe des mesures curatives et, le cas échéant, la nature et le coût, en vue de faire cesser le trouble anormal de voisinage ; que ce prestataire devra être mandaté clans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; que passé ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, sauf pour la SAS Panzani à démontrer l'impossibilité de choisir un prestataire d'un commun accord ; qu'en revanche, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de définir et de garantir la conformité acoustique réglementaire du site dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que le tribunal sursoit à statuer sur la demande d'injonction au titre de la réalisation des mesures curatives et réserve les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner la SAS Panzani à payer à M. et Mme [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire sera limitée à certains chefs de condamnation précisés dans le dispositif. 1) ALORS QUE l'expert judiciaire, chargé de réaliser des mesures acoustiques en vue de déterminer l'origine de nuisances sonores alléguées comme constituant un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et qui est tenu d'accomplir sa mission dans les règles de l'art, doit adopter une méthodologie pour ce mesurage conforme aux dispositions de la norme NF S 31-010 définissant les lieux et méthode de mesurage du bruit et servant de support au décret n° 95-408 du 18 avril 1995 sur le bruit de voisinage et qui est visé dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que dans l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ; qu'en retenant au contraire qu'il n'était nullement fait obligation à M. [H], expert judiciaire, qui avait été chargé de « constater, décrire et rechercher l'origine des nuisances alléguées et effectuer une étude acoustique dans les règles de l'art, de jour comme de nuit, en se rendant au domicile des époux [X] et dans l'usine Panzani », de conduire ses opérations à partir de la norme NS S 31-010, la cour d'appel a violé le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ainsi que l'article 1315 du code civil. 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 (p. 14, § b), la société Panzani avait fait valoir que la méthodologie suivie par l'expert judiciaire, chargé de réaliser une étude acoustique dans les règles de l'art, n'avait nullement vocation à l'être compte tenu de ce qu'elle reposait sur un avis ancien et éminemment succinct du 21 juin 1963 dont elle dénonçait l'absence de précision quant aux conditions de réalisation des mesures acoustiques et qui mentionnait lui-même que les valeurs qu'il indiquait présentaient un caractère provisoire susceptibles d'être modifiées ultérieurement en fonction des résultats et recherches entreprises dans ce domaine ; qu'en outre, l'exposante avait soutenu que, selon son propre intitulé, cette méthodologie concernait « les valeurs maximales d'intensité de bruit ambiant à ne pas dépasser à l'intérieur des habitations, portes et fenêtres fermées », ce qui ne correspondait en rien aux valeurs qui ont été mesurées par l'expert judiciaire qui avait exposé lui-même que son sonomètre était « installé devant la propriété des demandeurs » et non pas à l'intérieur de leur habitation, portes et fenêtre closes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel récapitulatives n° 2 de la société Panzani critiquant la méthodologie adoptée par l'expert judiciaire pour décrire et apprécier l'intensité du bruit qui serait à l'origine du trouble de voisinage allégué par les époux [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire de la seule violation d'une disposition légale ou réglementaire ; qu'en se contentant de déduire l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé aux époux [X] par le fonctionnement continu des installations de l'usine de la société Panzani située à Nanterre de la constatation par l'expert judiciaire d'émergences sonores supérieures à la valeur « communément admise de 3 dBA », quand cette valeur ne procède que de la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la violation de dispositions réglementaires en matière de bruit et a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage et notamment du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 4) ALORS QUE l'existence d'un trouble anormal de voisinage doit s'apprécier in concreto ; que, dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (p. 28 et svtes, 3°), la société Panzani avait soutenu que les époux [X] avaient choisi de s'installer aux portes et en face d'une zone industrielle particulièrement importante de 130 ha située sur la [Adresse 5], dont leur maison d'habitation n'est séparée que par un bras de Seine large de moins de 100 m, comprenant près de 200 entreprises, dont trois fonctionnent également en continu, à proximité de l'autoroute A 86 et de voies ferroviaires mais aussi d'industries implantées dans la même rue que l'usine de l'exposante comprenant, notamment, une centrale à béton et un centre de transit de déchets (idem p. 30, al. 4) ; qu'en se fondant sur le seul dépassement, par l'usine de la société Panzani, des normes règlementaires en matière de nuisances sonores fixées pour les installations classées pour la protection de l'environnement et le fonctionnement continu de cette usine pour dire que le fonctionnement des installations de l'usine de la société Panzani excédait les inconvénients normaux du voisinage sans aucunement apprécier l'existence de ce prétendu trouble anormal de voisinage au regard d'un tel environnement industriel, routier et ferroviaire, générant inévitablement d'importantes nuisances sonores auxquelles les époux [X] devaient nécessairement s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage et notamment du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 5) ALORS QU'en outre, en cas d'installation sur les lieux à proximité d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, un voisin ne peut obtenir réparation d'un trouble de voisinage généré par cet établissement que s'il établit qu'une aggravation imprévisible des inconvénients imputables à cet ouvrage s'est produite après qu'il se soit installé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [X] avaient acquis le bien qu'ils occupent en 2004 à proximité de l'usine, faisant partie des établissements classés pour la protection de l'environnement, dans laquelle la société Panzani s'est installée en 1984 et que les lignes de production de cette usine avaient été modifiées en 2005 par la création de deux lignes nouvelles de sorte que les conditions d'exploitation du site et les nuisances sonores avaient été modifiées entre 2005 et 2008 ; qu'en retenant que les époux [X] démontraient que le trouble de voisinage provoqué par le fonctionnement des installations des usines Panzani excédait les inconvénients normaux du voisinage sans même rechercher si, à supposer même que l'antériorité de l'occupation par la société Panzani et les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'aient pu être opposées aux époux [X], ces derniers avaient rapporté la preuve de ce que l'aggravation, en 2005, des nuisances sonores qui seraient imputables à l'usine de cette société était imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage et notamment du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 6) ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêté préfectoral du 7 février 2013 ayant supprimé les valeurs limites d'émergence imposées à la société Panzani et porté le niveau de limite sonore mesuré à hauteur de la maison d'habitation des époux [X], pour la période nocturne, les dimanches et jours fériés, à 48,5 dBA et l'activité de l'usine de la société Panzani de Nanterre s'étant poursuivie dans les mêmes conditions postérieurement à cet arrêté, la nouvelle norme résultant de cet arrêté, édictée postérieurement à l'occupation des lieux par les époux [X], faisait nécessairement obstacle au droit de ces derniers d'invoquer, postérieurement à cet arrêté, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en décidant au contraire que cette nouvelle norme ne privait pas les époux [X] du droit d'invoquer ce principe, la cour d'appel a violé ledit principe ainsi que l'arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 7 février 2013 et l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. 7) ALORS QUE la réparation du trouble anormal de voisinage ne peut être intégrale que si le dommage provient exclusivement de la personne dont la responsabilité est recherchée et qu'elle ne peut être que partielle dans le cas où la victime a pris elle-même le risque de s'exposer à de tels troubles ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur la fixation du montant des dommages et intérêts alloués aux époux [X] en raison du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'ils auraient subi sans aucunement tenir compte du choix qui avait été celui de ces derniers de s'installer en face d'un très vaste environnement industriel et urbain, source d'inévitables et importantes nuisances sonores, de sorte que, comme l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions récapitulatives n° 2 (p. 35, § b, al.5), si indemnisation des époux [X] il pouvait y avoir, cette indemnisation devait être calculée sur une base bien moindre que celle retenue par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la réparation des troubles anormaux de voisinage et notamment du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ainsi que des articles 544 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L 112-16 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article L 514-19 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel