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Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210081
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° A 16-10.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [Q], 2°/ Mme [R] [T], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SOCRAM banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de société Socram défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel