Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210077
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° J 16-10.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [V] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Laser Cofinoga, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R] et de Mme [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [U]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté madame [U] et monsieur [R] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes en nullité et mainlevée de la saisie vente du 6 août 2013. La fin de nonrecevoir pouvant être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, il s'ensuit qu'est recevable la contestation d'une demande en nullité de la saisie vente formée par les consorts [U] et [R] ; que la demande en nullité de la saisie vente n'étant ouverte qu'au débiteur qui se prétend non propriétaire du bien par application de l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, il s'ensuit qu'est déclarée irrecevable la demande en nullité de la saisie vente du 6 août 2013 formée par les consorts [U] et [R] ; que sur la demande en distraction de meubles. Contrairement aux énonciations des appelants, il leur appartient de rapporter la preuve de leurs prétentions par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles « A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué » l'ancienne jurisprudence citée relative à la saisie-revendication antérieure aux dispositions du décret du 31 juillet 1992 n'étant plus applicable, les textes en vigueur disposant deux actions distinctes, l'une ouverte au débiteur l'autre au tiers bénéficiant de l'action en distraction ; que dès lors, c'est à chacun des appelants pour ce qui concerne les biens revendiqués par eux, qu'incombe la charge de la preuve des éléments fondant le droit de propriété invoqué ; que Mme [U] sollicite la distraction de meubles meublants garnissant le logement occupé par la débitrice saisie sa fille, objets de la saisie litigieuse ; que la production d'un bail sous seing-privé meublé contenant inventaire des meubles garnissant le logement, conclu avec un tiers en l'espèce M. [R], époux de la fille de Mme [A] en date du 1er septembre 2005 mais enregistré postérieurement à l'acte de saisie vente, est insuffisante à établir la propriété du contestant sur les meubles ou sa possession, celle-ci n'étant en tout état de cause opposable au créancier saisissant qu'à compter de la date d'enregistrement, de sorte que c'est exactement que le premier juge, retenant en outre qu'aucun autre élément ne vient confirmer la réalité de la propriété des meubles, a rejeté les prétentions, la cour ajoutant que la taxe d'habitation au nom des époux [R] et réglée pour l'année 2014 par M. [R], est sans effet pour établir le bien-fondé de la prétention ; que M. [R] sollicite la distraction d'ordinateurs ; que la seule pièce relative à la propriété des biens revendiqués est une attestation d'expert-comptable mentionnant notamment au 3 décembre 2007 « ordinateurs Dell » propriété d'une SELARL JUSINTERCO ; que M. [R] ne justifiant pas avoir acquis de cette société radiée le 6 avril 2012 la propriété de ce matériel, il s'ensuit le rejet de la prétention ; que sur les autres demandes, les appelants étant déboutés de demandes en revendication il s'ensuit la confirmation du jugement dont appel, l'examen de toutes autres prétentions élevées par Mme [U] et M. [R] étant dès lors sans objet, étant observé que l'action en contestation de la créance est ouverte au seul débiteur titulaire de l'action en nullité » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mme [V] [U] ne verse aux débats aucune facture ni aucun témoignage propre à établir la réalité du droit de propriété qu'elle prétend détenir sur les meubles objets de la saisie vente du 6 août 2013, pratiquée à l'encontre de sa fille et au domicile de celle-ci ; que son action en rétractation se fonde exclusivement sur le bail de location meublé qu'elle aurait consenti à la débitrice le 1er septembre 2005 ; qu'il convient toutefois de relever que cet acte n'a pas date certaine et qu'il a été enregistré à la conservation des hypothèques le 9 août 2013 seulement, soit postérieurement à la saisie litigieuse ; que par ailleurs, aucun autre élément ne vient en confirmer la réalité puisqu'il n'est même pas justifié, dans le cadre de la présente instance, du paiement du loyer convenu à un moment quelconque du contrat ; que s'agissant enfin des ordinateurs revendiqués par M. [R], rien n'indique que ceux qui ont été saisis le 6 août 2013 correspondent effectivement à ceux qui ont été acquis six ans plus tôt pour le compte de la SELARL JUSTINTERCO et seraient à ce jour sa propriété pour une raison au demeurant indéterminée, puisqu'aucune précision n'a été apportée sur ce point ; que dans ces conditions, Mme [U] et M. [R] devront être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que vu l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera les dépens ainsi qu'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du même code » ; ALORS 1/ QUE : la date d'un acte sous seing privé est opposable aux créanciers chirographaires de chacune des parties ; que, pour rejeter la demande de distraction formée par madame [U], la cour d'appel a relevé que le bail du 1er septembre 2005 n'avait acquis date certaine à l'égard du créancier saisissant que depuis son enregistrement postérieur à la saisie-vente litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand la société Laser Cofinoga avait la qualité de créancier chirographaire et que madame [R] était cotitulaire du bail conclu par son époux et dont il n'était pas contesté qu'il servait effectivement à l'habitation du couple, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1751 du code civil, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; ALORS 2/ QUE : la propriété se prouve par tous moyens ; que, pour rejeter la demande de distraction formée par madame [U], la cour d'appel a relevé que le bail du 1er septembre 2005 n'avait acquis date certaine à l'égard du créancier saisissant que depuis son enregistrement postérieur à la saisie-vente litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand la production du bail n'avait pas pour objet d'opposer au saisissant les droits et obligations nés de sa conclusion, mais d'établir le droit de propriété de madame [U] en montrant que les meubles saisis garnissaient déjà le logement avant que madame [R] n'eut commencé à l'occuper, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 544 du code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application ; ALORS 3/ QUE : pour rejeter la demande de distraction formée par madame [U], la cour d'appel a relevé que le bail du 1er septembre 2005 n'avait acquis date certaine à l'égard du créancier saisissant que depuis son enregistrement postérieur à la saisie-vente litigieuse ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de bail n'était que le fruit d'une collusion frauduleuse entre madame [U], demanderesse à la distraction, et madame [R], débiteur saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 4/ QUE : pour rejeter la demande de distraction formée par madame [U], la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'aucun autre élément ne venait corroborer la réalité du bail du 1er septembre 2005 puisqu'il n'était pas justifié du paiement du loyer convenu à un moment quelconque du contrat ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure tant la réalité du contrat de bail que le droit de propriété de madame [U] sur les meubles litigieux, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil et de larticle 123 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel