Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210074
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° X 16-10.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GRTGAZ société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Energie Meaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gas natural Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée GDF Suez, 4°/ à la société Total énergie gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GRTGAZ, de Me Haas, avocat de la société Energie Meaux ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GRTGAZ du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gas natural Europe, Engie et Total énergie gaz ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GRTGAZ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Energie Meaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GRTGAZ Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit irrecevable l'appel interjeté par la société GRT GAZ le 19 septembre 2014 contre le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2014, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la société GRT GAZ aux dépens AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date ; Que la société ENERGIE MEAUX expose que l'appel formé par la société GRT GAZ, qui tend à la réformation du jugement uniquement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a pour objet de contourner les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; Que d'une part, l'appel de la société GRT GAZ est irrecevable faute d'intérêt à agir ; que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande autonome et ne peut être qu'accessoire à une demande principale ; que la société GRT GAZ ayant obtenu satisfaction devant les premiers juges, aucun appel principal du seul chef de l'article 700 du code de procédure civile n'est possible; Que, d'autre part, la société GRT GAZ qui s'est abstenue de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile s'est privée de la possibilité de former un appel principal à l'encontre du jugement du 13 février 2014 ; Que la société GRT GAZ expose que la société ENERGIE MEAUX n'a pas signifié le jugement du 13 février 2014 et répond, d'une part, qu'elle a intérêt à faire appel dès lors qu'elle a succombé partiellement en première instance, puisque sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure, n'a pas été intégralement accueillie, le tribunal ne lui ayant accordé qu'une somme de 12 500 €, alors qu'elle avait sollicité une somme globale de 15 000 € ; que le caractère accessoire de l'article 700 du code de procédure civile, ne prive pas les parties intéressées de former un recours si elles ont succombé, même partiellement, en première instance au titre de cette demande ; Que, d'autre part, la société ENERGIE MEAUX ne peut invoquer le non-respect de l'article 909 du code de procédure civile, pour contester la recevabilité de l'appel principal de la société GRT GAZ ; que l'article 909 précité étant inapplicable à l'appelant principal, dont les conditions de recevabilité de son recours sont régies uniquement par les articles 543 et suivants du code de procédure civile, à l'exclusion de tout autre texte, la cour, sauf à commettre un excès de pouvoir, ne pourrait s'appuyer sur l'article 909 du code de procédure civile, pour ajouter à la loi une condition de recevabilité de l'appel principal non prévue par les textes ; Mais que la société ENERGIE MEAUX qui avait interjeté appel principal du jugement le 28 mars 2014, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société GRT GAZ le 27 juin 2014, faisant ainsi courir le délai de deux mois ouvert à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont la société GRT GAZ s'est abstenue ; que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la société GRT GAZ n'est pas recevable à relever appel principal du jugement du 13 février 2014, l'absence de signification du jugement, comme la jonction des procédures étant indifférentes ; que l'appel interjeté par la société GRT GAZ le 19 septembre 2014 doit être déclaré irrecevable » ; 1°) ALORS QUE sauf exception légalement prévue, l'appel est recevable dès lors qu'il est formé dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2-3) que par acte du 28 mars 2014, la société ENERGIE MEAUX a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2014, puis a conclu au soutien de ce recours par conclusions signifiées le 27 juin 2014 ; que par acte du 19 septembre 2014, la société GRT GAZ a elle-même formé un appel principal contre le jugement du 13 février 2014, qui ne lui avait pas été préalablement signifié ; que pour déclarer cet appel principal irrecevable, la Cour d'appel a considéré que faute d'avoir formé un appel incident contre le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2014, dans les deux mois de la notification des conclusions de la société ENERGIE MEAUX au soutien de l'appel principal que cette société avait formé le 28 mars 2014, la société GRT GAZ était irrecevable à former un appel principal contre ce même jugement, quand bien même ce dernier ne lui avait pas été signifié ; qu'en statuant de la sorte, quand le délai dont disposait la société GRT GAZ pour interjeter appel du jugement du 13 février 2014 n'avait pas couru faute de signification de cette décision, de sorte que l'exposante était recevable à former un tel recours, la Cour d'appel, qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles 528, 528-1 et 543 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la jonction de deux instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique de sorte que l'accomplissement ou l'omission d'un acte dans l'une des procédures n'a pas d'effet dans l'autre ; que par voie de conséquence, la circonstance que la société GRT GAZ n'ait pas formé appel incident sur l'appel principal interjeté par la société ENERGIE MEAUX contre le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2014 n'était pas de nature à affecter son droit de former appel principal contre cette même décision, qui ne lui avait pas été signifiée par son adversaire ; qu'en jugeant néanmoins que faute d'avoir formé un appel incident dans le délai de deux mois suivant la signification des conclusions de la société ENERGIE MEAUX au soutien de son appel enregistré sous le n° RG 14/07053, la société GRT GAZ n'était pas recevable à former un appel principal, quand bien même le jugement entrepris ne lui avait pas été notifié, la Cour d'appel a violé l'article 367 du code de procédure civile, ensemble les articles 528, 528-1 et 543 du même code ; 3°) ALORS QUE sauf exceptions expressément prévues par la loi, le droit d'appel est ouvert contre toutes les décisions rendues en premier ressort ; qu'il ne peut être apporté à ce droit de restriction qui porterait atteinte de manière excessive au libre accès des justiciables à un tribunal et ne serait pas strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société GRT GAZ le 19 septembre 2014 contre le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 février 2014, au seul motif que cette société avait omis de former appel incident sur l'appel principal antérieurement interjeté par la société ENERGIE MEAUX contre ce même jugement, quand cette sanction, qui a pour effet de priver la société GRT GAZ du droit consacré par le code de procédure civile de faire rejuger le litige en fait et en droit, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, la Cour d'appel a violé les articles 528, 528-1 et 543 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile sarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour concarticle 700 du code de procédurearticle 367 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel