Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210071
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° A 16-10.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hedios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], 2°/ à Mme [G] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimoine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hedios patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Hedios patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la Sas Hedios Patrimoine de communiquer aux époux [P] le dossier complet de raccordement déposé auprès d'EDF relatif aux installations réalisées par la société en participation Sun Hedios 123 et qui se rattachent à. l'investissement de M. [P], l'accusé de réception de ce dossier par EDF ou la preuve datée du dépôt de ce dossier auprès d'EDF, l'attestation de conformité du Consuel relative aux installations réalisées par la société en participation Sun Hedios 123 l'ordonnance, sous astreinte, sauf s'agissant de l'attestation de conformité du consuel relative aux installations réalisées par la société en participation Sun Hedios 123, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de communication de pièces présentée par Monsieur et Madame [P] Considérant que l'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ; Considérant que la société Hedios Patrimoine conteste vainement la légitimité du motif et le caractère nécessaire des documents demandés par les époux [P] ; qu'il ne peut être valablement prétendu que les documents demandés ne deviendront nécessaires qu'après l'envoi d'une lettre de réclamation contentieuse ou que la communication desdits documents pourrait nuire à la défense de ses propres intérêts et de ceux de ses souscripteurs dans le cadre de l'instruction de la plainte pour faux et usage de faux qu'elle a déposée le 10 mars 2014 à l'encontre des attestations établies par EDF auprès de l'administration fiscale indiquant que le dossier de raccordement n'avait pas été déposé avant le 31 décembre 2010 ; Considérant encore que dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, il ne peut valablement être opposé les dispositions de l'article 146 du même code prévoyant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Considérant qu'il est avéré d'une part, que l'administration fiscale a redressé les contribuables au motif que la demande de raccordement des installations photovoltaïques, objets de leur investissement, n'avait pas été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre 2010 ; que dès lors, leur demande portant sur les documents sollicités constitue bien un préalable nécessaire pour leur permettre de vérifier si la société Hédios Patrimoine a rempli ses obligations en qualité de « responsable du montage et gérant des SEP » et légitime alors même que ladite société a certifié dès le début des échanges en 2013 être en possession de ces documents indispensables à la contestation et que dans un courrier du 27 mars 2015, elle indique que l'attestation de conformité Consuel n'existe pas et qu'elle produit copie d'un dossier de demande de raccordement des installations d'une autre société Hédios Rendement 100 qui ne correspond pas à celle dans laquelle les époux [P] ont investi ; Considérant d'autre part, que le fait de ne pas produire les documents demandés pour éviter toute critique sur une communication de pièces couvertes par une instruction ou celui invoqué d'assurer le bon déroulement de l'instruction ne sont pas pertinents dès lors que le secret de l'instruction ne s'impose pas aux parties civiles ; Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. et Mme [P] ; que l'ordonnance entreprise doit, en conséquence, être confirmée sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Hedios Patrimoine de communiquer l'attestation de conformité du Consuel compte tenu de l'inexistence de cette pièce. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». ( ) Contrairement à ce que développe la société Hedios Patrimoine, il est incontestable que la demande de communication présentée par M. [K] et Madame [P] est légitime et nécessaire pour leur permettre de présenter une réclamation devant l'administration fiscale. En vain, la société Hedios Patrimoine invoque en particulier deux motifs : - en premier lieu elle prétend qu'elle « a fourni à Monsieur [K] [P] tout élément pouvant être divulgué pour sa défense face à l'administration fiscale ». Or, elle s'obstine au contraire à ne pas communiquer les deux seuls documents réclamés par celle-ci, à savoir la preuve de l'envoi du dossier de raccordement et l'attestation du Consuel. - en second lieu elle invoque le secret de l'instruction pour tenter de justifier son refus de communiquer les documents demandés. Or, elle ne peut ignorer que la partie civile (qualité qu'elle a dans le cadre de la procédure pénale ouverte à La Réunion), n'est pas tenue au secret de l'instruction, ce qui lui permet donc de produire librement des pièces pénales dans le procès civil. 1°) ALORS QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ; qu'il s'ensuit que l'article 145 relatif aux mesures d'instruction est sans application pour une demande de production de pièces et que les mesures d'instruction légalement admissibles visées par l'article 145 sont uniquement celles prévues par les articles 232 à 284-1 ; qu'en ordonnant la production forcée de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors que les mesures d'instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article 145 sont uniquement celles prévues par les articles 232 à 284-1, la cour d'appel a violé les articles 142 et 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'article 5-1 du code de procédure pénale précise que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ordonnant la production forcée de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ,sans constater que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, alors qu'une information pénale était en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 du code de procédure pénale et de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'absence de procès en cours traduit plus généralement l'exigence que la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 ne puisse pas être ordonnée dans le cadre d'une autre instance en cours ; qu'au cas d'espèce, la société Hedios Patrimoine faisait valoir qu'une information pénale était en cours pour « faux et usage de faux » et que le Procureur de la République près le tribunal de Saint-Denis de La Réunion avait ainsi tout pouvoir pour ordonner la production desdites pièces ; qu'en ordonnant la production forcée des pièces détenues par la société Hedios Patrimoine, cependant que l'ouverture d'une information pénale privait la juridiction des référés de la compétence qui lui est reconnue par l'article 145 précité d'ordonner des mesures d'instruction in futurum, puisque les mesures sollicitées pouvaient être ordonnées dans le cadre de cette instruction pénale si le ministère public le jugeait utile, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'ouverture d'une procédure pénale ne faisait pas obstacle à la demande de communication des pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Hedios Patrimoine à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE considérant que M. et Mme [P] sollicitent le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile en faisant état de la résistance abusive opposée par la société Hedios Patrimoine à leur demande de communication de documents, aux mensonges qu'elle a déployés pour se dérober à ses obligations et à l'appel enfin qu'elle a interjeté pour retarder l'issue de la procédure ; Considérant qu'en dépit des dénégations opposées aux griefs qui lui sont faits, il apparaît que l'attitude de la société Hedios Patrimoine, exerçant une activité réglementée par l'AMF et soumise à un devoir de conseil renforcé auprès des investisseurs particuliers comme M. et Mme [P], a manifestement failli à ses obligations en indiquant plus de deux ans après les premières réclamations faites et après une condamnation sous astreinte, que l'attestation Consuel n'existe pas et en déclarant de manière erronée avoir exécuté l'ordonnance dont appel en produisant une copie de dossier de raccordement qui ne correspond pas à celui dont la production est ordonnée ; que ces atermoiements et retards constituent une faute délictuelle qui a indiscutablement causé préjudice à M. et Mme [P] qui ont besoin des documents sollicités pour pouvoir engager à bon escient une action devant le juge administratif ou en responsabilité contre la société Hedios Patrimoine devant le juge judiciaire qui doit être réparé par l'allocation d'une juste somme indemnitaire à titre provisionnel de 3 500 euros ; ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait ordonné à la Sas Hedios Patrimoine de communiquer aux époux [P] l'attestation de conformité du Consuel relative aux installations réalisées par la société en participation Sun Hedios 123 et en condamnant toutefois cette société à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 559 du code de procédure civile en faisanarticle 5-1 du code de procédure pénale précise qarticle 455 du code de procédure civile.article 5-1 du code de procédure pénale et de larticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel