Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210069
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 3 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° J 16-11.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] et de MM. [E] et [Y] [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] et MM. [E] et [Y] [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et MM. [E] et [Y] [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de la SAFER, constaté que cette dernière s'était valablement portée acquéreur au prix de 31 500 € des parcelles, jugé valable la vente, condamné les consorts [Y] à régulariser la cession par acte authentique et dit qu'à défaut de cette réitération, son arrêt vaudrait vente et serait publié au livre foncier, AUX MOTIFS QUE le délai imparti à la SAFER pour manifester son intention d'acquérir expirant le samedi 21 juin 2008, l'assignation qu'elle a fait délivrer le 23 juin 2008 à M. et Mme [Y] d'avoir à réitérer la vente en la forme authentique ou, à défaut, qu'il soit jugé que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de vente est intervenue valablement dans le délai de forclusion institué par le texte précité ; que cette assignation initiale, dont la régularité ne peut être contestée, a eu pour effet en application de l'article 2241 du code civil d'interrompre ce délai de forclusion, une telle interruption résultant d'une demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en application de l'article 2242 du même code, c'est à dire jusqu'à ce que le litige ait reçu une solution par une décision définitive ; que M. [C] [Y], l'un des promettants, est décédé le [Date décès 1] 2009, à la suite de quoi une ordonnance de radiation a été prononcée le 2 novembre 2009 par le juge de la mise en état, avec cette indication que malgré la qualification d'ordonnance de radiation, la procédure n'a pas été suspendue mais interrompue conformément à l'article 370 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est interrompue par la notification faite à l'autre partie du décès d'une des parties dans les cas où l'action est transmissible et avec cette précision d'une part qu'en application de l'article 376 du code de procédure civile l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et que l'instance peut être valablement reprise en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, dans les formes prévues pour les moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que la procédure reprise en 2011 puis en 2013 n'est pas une nouvelle procédure mais la poursuite de la procédure introduite le 23 juin 2008 et qu'elle continue dès lors à bénéficier de l'interruption du délai de forclusion ; que la SAFER de Lorraine a repris l'instance selon actes de signification délivrés à Mme veuve [Y], à [E] [Y] et à [Y] [Y] le 29 avril 2011 ; qu'il faut observer que le délai apporté par la SAFER de Lorraine pour régulariser une assignation à l'encontre des enfants majeurs du couple [Y]/[L] ne lui est pas imputable, compte tenu de ce que les pièces produites par elle font apparaître qu'aucun certificat d'héritier n'avait été délivré à la date du 4 novembre 2008, ainsi qu'en a attesté le greffier du service des successions du tribunal d'instance de Thionville, que par courrier du 22 juillet 200ç l'avocat de la SAFER a demandé à ce greffier la délivrance du certificat d'héritier nécessaire à la poursuite de la procédure (puisqu'elle avait besoin de connaître l'identité précise des héritiers du défunt) demande renouvelée par courrier du 12 octobre 2009 et du 11 mai 2010, ce certificat d'héritier ayant finalement été établi le 15 janvier 2010 ; que ce document révélait que les héritiers de M. [C] [Y] étaient ses deux enfants majeurs [E] [Y] et [Y] [Y] et que, eu égard au contrat de mariage adopté par les époux [Y]/[L], les biens de la communauté devaient appartenir à l'époux survivant pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit et aux représentants du conjoint prédécédé pour cette dernière moitié en nue-propriété, avec cette indication complémentaire que le conjoint survivant avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession ; que cependant par ordonnance du 5 novembre 2012 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville a annulé les assignations en ce qu'elles ont été délivrées à [E] [Y] et [Y] [Y], faute de respecter en ce qui les concernait, puisqu'ils n'avaient pas été parties à la procédure initiale, les exigences de l'article 56 du code de procédure civile, à défaut de préciser l'objet de la demande ; qu'il faut néanmoins remarquer que le juge de la mise en état a dans le cadre de cette même décision considéré que la péremption d'instance ne pouvait être opposée à la SAFER de Lorraine, dont les dernières écritures avant l'ordonnance du 2 novembre 2009 avaient été déposées le 1er décembre 2008, qui, le 21 septembre 2009, avait remis au greffe un bulletin de mise en état dans lequel elle indiquait vouloir mettre en cause les héritiers de [C] [Y] et qui, par bulletin de mise en état du 2 novembre 2009, précisait attendre la délivrance du certificat d'hérédité ; que le juge de la mise en état a ainsi énoncé que l'assignation délivrée à Mme [L] veuve [Y] le 29 avril 2011 était survenue dans le délai de 2 ans et qu'un nouveau délai de péremption courait à compter de cette assignation, de sorte que la régularisation de la mise en cause par [E] [Y] et [Y] [Y] pouvait être encore réalisée avant le 29 avril 2013 ; qu'il faut ajouter surtout à ces indications fournies par le juge de la mise en état, dont la décision n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'interruption des délais de prescription et de forclusion qu'il institue en son alinéa 1 se produit même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, ce qui est bien le cas en l'espèce de l'assignation faite à [E] [Y] et à [Y] [Y] le 29 avril 2011 ; qu'en outre la SAFER est bien fondée, comme elle le demande dans ses écritures d'appel, à se prévaloir des dispositions de l'article 2245 du code civil selon lesquelles l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice (ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait) interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers, alors qu'il doit être constaté que le litige ici soumis à la cour se présente bien dans cette configuration d'une interpellation faite à Mme [L] veuve [Y], solidairement tenue avec son mari [C] [Y] d'honorer la promesse de vente faite à la SAFER et la vente découlant de la levée d'option du 21 décembre 2007, interpellation qui a donc interrompu le délai de forclusion de 6 mois à l'égard des héritiers de l'autre débiteur solidaire, savoir les héritiers de [C] [Y] ; qu'il découle par conséquent de ce qui précède que cette dernière assignation, dont la régularité n'est cette fois pas contestée, qui a été adressée à la requête de la SAFER de Lorraine à [E] [Y] et [Y] [Y] le 8 avril 2013, a valablement saisi la juridiction de première instance et ne peut se voir opposer le délai de forclusion de 6 mois de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; 1) ALORS QUE l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, spécifique au droit alsacien-mosellan, dispose que tout acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété immobilière doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique, ou en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; qu'il est admis qu'il s'agisse d'un délai préfix ; que le certificat désignant les héritiers de feu M. [C] [Y], à savoir [E] [Y] et [Y] [Y] était daté du 15 janvier 2010 et que les premières mises en cause valables n'ont été délivrées à ces derniers que le 8 avril 2013, soit plus de 3 ans après ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la caducité de la promesse de vente du 19 octobre 2007 et partant, l'irrecevabilité de la demande de la SAFER, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2) ALORS QUE l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, spécifique au droit alsacien-mosellan, dispose que tout acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété immobilière doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique, ou en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; qu'il est admis qu'il s'agisse d'un délai préfix ; que le certificat désignant les héritiers de feu M. [C] [Y], à savoir [E] [Y] et [Y] [Y] était daté du 15 janvier 2010 et que, même les premières assignations, annulées par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 5 novembre 2012, avaient été délivrées le 29 avril 2011, soit quelques 15 mois après ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la caducité de la promesse de vente du 19 octobre 2007 et partant, l'irrecevabilité de la demande de la SAFER, la cour d'appel a derechef violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les consorts [Y] / [L] en vue d'être autorisés à conclure au fond, AUX MOTIFS QUE l'appelante a déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et a en outre conclu au fond, de sorte qu'il appartenait aux intimés de ne pas limiter leurs conclusions à la seule recevabilité de la demande formée par la SAFER de Lorraine et que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour juge être en situation de pouvoir statuer sur l'ensemble des données du litige, sans être tenue d'inviter les intimés à s'expliquer sur le fond, ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe, la cour d'appel qui statue sur le fond alors qu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir tout en sollicitant l'autorisation de conclure au fond et n'a reçu aucune injonction de conclure ; qu'en rejetant la demande de conclure au fond des consorts [Y], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil darticle 2241 du code civilarticle 370 du code de procédure civilearticle 2245 du code civil selon lesquelles larticle 56 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 376 du code de procédure civile larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel