Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210066
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° M 15-29.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [E], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Caillard et Mattei-Caillard, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP Caillard et Mattei-Caillard ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Caillard et Mattei-Caillard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise confiées à M. [U] par ordonnance de référé du 22 mai 2014 soient déclarées communes à la Scp Caillard et Mattei-Caillard, notaires associés ; Aux motifs que l'appelant sollicite l'extension de la mesure d'expertise à la SCP de notaires, en soutenant que celle-ci, à l'origine de la rédaction des titres de propriété, s'est « totalement dispensée de vérifier la situation du bien ainsi que sa conformité avec les règles urbanistiques et civilistes applicables » ; Que l'énoncé de ce grief ne saurait dispenser l'appelant de caractériser un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; Qu'à cet égard, le premier rapport d'expertise produit (pièce 1) montre que les règles d'urbanisme ont été respectées et, alors qu'il n'est pas soutenu que le notaire aurait négligé, à l'occasion de la rédaction des différents actes de vente, l'existence d'une servitude résultant d'un titre, la responsabilité du notaire ne saurait être érigée en principe en faisant état d'une obligation de vérification sur place de la situation de l'immeuble et des contraintes liées à l'existence d'un voisinage, vérification qui excède manifestement les obligations pesant sur le notaire, lequel a rédigé les actes relevant de sa responsabilité au vu d'un permis de construire régulièrement obtenu par le constructeur ; Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, alors qu'aucun élément ne démontre en quoi la présence du notaire serait nécessaire ou utile à l'occasion des investigations de l'expert désigné, étant observé que la présence du même notaire dans le cadre d'une autre expertise, dont l'objet est différent, repose sur d'autres considérations et notamment l'éventuelle immixtion de celui-ci dans le cadre de la construction elle-même ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'intéressé doit justifier du motif légitime de sa demande à l'égard de la partie qu'il met en cause ; qu'en vertu de l'article 146 du même code, sa demande ne saurait suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve ; Que force est de constater que [K] [E] ne produit aucun élément de preuve susceptible de légitimer sa demande, étant également observé : - qu'il est l'architecte de l'opération et n'a aucun lien avec le notaire rédacteur de l'acte des « acquéreurs malheureux » ; - qu'un notaire n'a pas l'obligation de se rendre sur les lieux et rédige son acte à partir des déclarations des parties et au vu des actes administratifs ou privés dont la production est obligatoire ; - qu'il n'est pas démontré en quoi, ni pourquoi il serait apparu nécessaire d'appeler le notaire dans la cause ; Alors que, 1°, le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant « qu'il n'est pas soutenu que le notaire aurait négligé, à l'occasion des différents actes de vente, l'existence d'une servitude résultant d'un titre », quand l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel que « l'objet de l'expertise confiée à Monsieur [U] est de réaliser des investigations qui auraient dû être faites par le notaire au stade de son intervention pour vérifier l'existence ou non d'une servitude, son ancienneté, son opposabilité et les enjeux dans le projet constructif du PATIO DE LA FONTAINE » (p. 4, § 3), la cour a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors que, 2°, la seule existence d'un litige potentiel caractérise le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile permettant au juge d'ordonner les mesures d'instruction in futurum sollicitées ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande tendant à ce que les mesures d'instruction confiées à M. [U] soit déclarées communes à la Scp Caillard et Mattei-Caillard, au motif que l'objet et le fondement du litige potentiel avec le notaire n'étaient pas « suffisamment caractérisés », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et, partant, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; Alors que, 3°, l'immixtion d'un notaire dans une opération de construction justifie qu'il puisse être mis en cause dans un litige potentiel relatif à des troubles de voisinage et à la suppression d'une servitude de vue ; qu'en l'espèce, la cour a admis « l'éventuelle immixtion dans le cadre de la construction elle-même » de la Scp Caillard et Mattei-Caillard ; qu'en refusant d'étendre les mesures d'instruction in futurum à la scp notariale, en dépit de ses propres constatations dont il résultait qu'elle pouvait être attraite dans un procès au fond, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; Alors que, 4°, M. [E] a soutenu, dans ses écritures d'appel (p. 7), que le notaire reconnaissait s'être « impliqué de manière exceptionnelle » dans l'opération de construction en tenant des réunions sur place, en domiciliant les financements en ses comptes et en procédant luimême à la diffusion des comptes rendus de chantier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette « gestion de l'intégralité du dossier » et « la parfaite connaissance tant juridique que factuelle ainsi que des lieux » ne caractérisaient pas le juste motif permettant d'étendre à la Scp Caillard et Mattei-Caillard les opérations d'expertise confiées à M. [U] relatives à des troubles anormaux de voisinage et à la suppression d'une servitude de vue invoqués par les consorts [C], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; Alors que, 5°, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de l'exposant, que le notaire avait établi les actes « au vu d'un permis de construire régulièrement obtenu par le constructeur » sans répondre aux conclusions de M. [E] (p. 6 & 7) faisant valoir que la Scp notariale avait admis s'être déplacée sur les lieux, ce qui suffisait à justifier la mise en cause de sa responsabilité quant au litige, à tout le moins potentiel, relatif aux troubles de voisinage allégués et à la suppression d'une servitude de vue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, 6°, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la règle de l'article 146 du code de procédure civile selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre des mesures d'instruction in futurum ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ; Alors que, 7°, l'absence de lien contractuel entre le demandeur à la mesure d'instruction in futurum et la partie concernée par ladite mesure est sans emport sur la qualification du juste motif visé à l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande tendant à voir étendues à la Scp Caillard et Mattei-Caillard les mesures d'instruction confiées à M. [U], au motif adopté que l'architecte n'avait « aucun lien contractuel avec le rédacteur de l'acte des « acquéreurs malheureux », la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile selon laqarticle 4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permettanarticle 145 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel