Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210062
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° C 16-11.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [N] [F] de ses demandes tendant à voir annuler la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 17 mai 2004 et celle de la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 10 août 2004, ainsi qu'à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2.075.280,87 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la décision critiquée, en date du 17 mai 2004, notifiée au docteur [F] le 25 mai suivant, la caisse a fait référence aux dispositions de l'article R. 712.2.1 du code de la sécurité sociale pour relever qu'une autorisation doit être donnée pour pratiquer la chirurgie ambulatoire par les autorités compétentes en matière de santé publique et qu'en l'absence d'une telle autorisation, elle ne pourrait plus assurer la prise en charge des actes en cause pour les assurés sociaux et leurs ayants droit affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; que la Commission de recours amiable, dans sa décision du 10 août 2004, a confirmé la décision de la caisse en retenant que la chirurgie ambulatoire ne peut être mise en place que sous réserve d'une autorisation, que la décision de la caisse est légitime au regard des risques sanitaires que le praticien fait courir à ses patients et que la décision a été prise à bon droit tant que les procédures engagées contre le praticien ne sont pas définitives ; qu'il ressort ainsi de ces décisions que le refus de prise en charge porte sur les actes pratiqués par le docteur [F] considérés comme des actes de chirurgie ambulatoire alors qu'il n'avait pas l'autorisation de pratiquer de tels actes ; que le docteur [F] ne conteste pas qu'il n'avait pas l'autorisation d'effectuer des actes de chirurgie ambulatoire mais il soutient que les actes qu'il pratiquait ne relevaient pas de la chirurgie ambulatoire ; qu'il fait valoir que la commission, dans sa décision, fait référence à l'arrêté préfectoral du 23 août 2003 et que cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat par sa décision du 25 septembre 2009 ; que cependant, il sera tout d'abord relevé que l'arrêté préfectoral du 23 août 2003 n'a été annulé qu'en raison d'une erreur sur le fondement juridique sur lequel il reposait et non parce que les faits qui l'ont motivé auraient été inexistants ; qu'en tout état de cause, la commission fait, certes, référence, dans l'exposé des faits à cet arrêté qui a fait interdiction au docteur [F] d'effectuer des actes de chirurgie ambulatoire mais elle se réfère également aux observations des médecins inspecteurs en santé publique à l'issue de leur enquête ; qu'une enquête a, en effet, été diligentée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne concernant le docteur [F], effectuée en juin et juillet 2003 ; qu'il ressort du rapport établi à l'issue que les enquêteurs ont procédé à la visite des locaux professionnels du docteur [F], qu'ils ont examiné les conditions dans lesquelles il exerce son activité et vérifié les actes pratiqués ; que les enquêteurs ont ainsi relevé de nombreux manquements non-respect des règles d'hygiène et d'asepsie, désordre général, absence de compte rendu opératoire, locaux inadaptés à l'activité chirurgicale pratiquée, etc. ; que concernant cette dernière, les enquêteurs ont constaté que le docteur [F] avait une activité "non conforme à ses diplômes", qu'il pratiquait des liposuccions, des blépharoplasties, des crossectomies avec éveinage, actes qui ne pouvaient être effectués que par des chirurgiens et qu'il procédait à des investigations et à des interventions faisant courir à ses patients un risque injustifié ; que les enquêteurs ont, notamment, constaté, à l'examen des dossiers consultés, que le docteur [F] effectuait des crossectomies avec éveinage mais qu'il ne cotait aucun acte en KCC alors que de telles interventions doivent être cotées en KCC en application de la Nomenclature des Actes Professionnels ; que s'agissant des liposuccions, le docteur [F] a indiqué lui-même aux enquêteurs en avoir pratiqué 3 en 2002 et une en 2003 ; que dans sa décision du 13 décembre 2003, le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins a également retenu que le docteur [F] effectuait des blépharoplasties, techniques d'interventions chirurgicales sur les paupières qui sont des actes de chirurgie, qu'il avait une activité chirurgicale proche d'un chirurgien et qu'il pratiquait des crossectomies avec éveinage, actes chirurgicaux qui auraient dû être cotés en KCC et non en KC ; qu'il a également relevé qu'il ne tenait aucun compte rendu opératoire, qu'il indiquait dans sa salle d'attente pratiquer différents actes chirurgicaux et qu'il remettait un manuel pré-opératoire à ses patients ; que dans sa décision du 2 juillet 2004, la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins a relevé que les médecins conseils du service du contrôle médical d'Auvergne de l'assurance maladie avaient procédé à une étude de l'activité du docteur [F], que celui-ci, à compter du 1er juillet 2002, a réalisé des phlébectomies des membres inférieurs, une hémorroïdectomie, des actes de liposuccions, une blépharoplastie, une dermabrasion par meulage du visage et l'ablation d'une tumeur cutanée maligne, actes qui sont "par nature des actes opératoires qui nécessitent un environnement chirurgical respectant des obligations d'asepsie rigoureuse et de prise en charge spécialisée du malade en cas de complications opératoires, les liposuccions pouvant entraîner des complications graves, voir mortelles, et nécessitant un environnement chirurgical" ; qu'il a été relevé : "La dermabrasion par meulage du visage en cause a été réalisée par le docteur [N] [F] sous anesthésie locale seulement, alors qu'elle nécessitait une anesthésie générale, que la salle utilisée par ledit médecin pour réaliser les actes susmentionnés n'est pas une salle aseptique, mais une simple pièce de son cabinet, que les patients, qui demeurent en tenue de ville, affirment , s 'agissant des phlébectomies des membres inférieurs, qu'ils sortent de la pièce entre l'anesthésie et l'intervention, qu 'à deux reprises, lors de la réalisation de phlébectomies des membres inférieurs, la zone opératoire n'était pas recouverte d'un champ stérile, que durant la réalisation de phlébectomies des membres inférieurs, d'un acte de liposuccion et d'une blépharoplastie, la personne accompagnant le patient était présente dans la salle d'opération, qu'un patient ayant subi l'ablation de lipomes a déclaré que le docteur [F] avait, lors de cet acte, utilisé des gants à usage unique non stériles, qu'alors que les interventions susmentionnées nécessitent une surveillance des signes vitaux des patients, les médecins-conseils ont constaté l'absence d'une telle surveillance, la tension artérielle n'étant, soit jamais prise, soit prise une seule fois en début d'intervention, alors que certains patients présentaient des pathologies intercurrentes ou un âge avancé, qu'il a été constaté l'absence de bilan pré-opératoire dans un nombre important de cas, alors qu'un bilan de coagulation s 'impose avant de tels actes sanglants, qu'il n'existe pas de surveillance post-opératoire, les patients pouvant quitter immédiatement le cabinet ou rester un peu de temps dans la salle d'attente, qu'aucun des patients entendus ne mentionne de passage en salle de repos, qu'il suit de là que les conditions d'exercice ainsi décrites du docteur [N] [F] n'assurent pas à ces patients, lors des actes susmentionnés, les garanties d'hygiène et de sécurité sanitaire nécessaires à de tels actes, ne sont pas conformes aux données acquises de la science et font courir audits patients des risques injustifiés" ; que ces deux décisions qui ont prononcé des sanctions à l'encontre du docteur [F], ont été confirmées par le Conseil National de l'Ordre des Médecins par décisions des 24 juin 2004 et du 15 mai 2005 ; que le comme celle de la caisse, reposeraient sur le même rapport d'enquête lequel aurait été établi sur des bases inexactes ; qu'il ressort des décisions des juridictions ordinales que celles-ci sont fondées sur l'examen détaillé des dossiers et des actes pratiqués, suite à l'étude de l'activité du cabinet mené par les médecins conseils du service du contrôle médical d'Auvergne ; que quant à la décision de la caisse, elle fait suite à l'enquête de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont les conclusions sont fondées sur un examen approfondi des locaux et de l'activité du médecin, lequel a été entendu en ses observations sur les points critiqués ; qu'alors que les enquêtes diligentées tendent, de manière concordante, à démontrer que le docteur [F] pratiquait des actes de chirurgie ambulatoire qu'il n'était pas habilité à pratiquer, rien ne permet de corroborer ses dires contestant la nature d'actes de chirurgie ambulatoire des actes qu'il réalisait ; que l'article R. 712-2-2-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation comprennent notamment les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire des structures qui "permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire" ; que selon le document produit par la caisse, émanant de la Haute Autorité de Santé, les actes de chirurgie ambulatoire sont des actes de chirurgie réalisés dans des conditions techniques nécessitant la sécurité d'un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable, suivie d'une surveillance post opératoire permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son intervention ; que l'acte chirurgical est identique à celui réalisé en chirurgie classique ; que la chirurgie ambulatoire est une activité soumise à l'autorisation de l'Agence régionale de santé ; que la pratique de la chirurgie ambulatoire nécessite la présence d'un médecin qualifié et d'un infirmier pour cinq patients présents ainsi que la présence d'un médecin anesthésiste-réanimateur ; que la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur à l'époque des faits, distinguait les "actes de chirurgie et spécialités" (cotés en K ou en KC) et les actes de chirurgie justifiant la cotation KCC, "actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin spécialiste (actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd)" ; qu'ainsi que le rappelle le docteur [B] dans le rapport d'expertise invoqué par le docteur [F], la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l' assurance maladie, autorise, en ce qui concerne les médecins généralistes, les actes de chirurgie distingués par la lettre clef KC, par opposition aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd et qualifiés KCC ; qu'il s'ensuit, ainsi que le souligne à juste titre le docteur [F], qu'il existe deux types d'actes de chirurgie, ceux qui nécessitent impérativement la sécurité d'un bloc opératoire et d'une autorisation et ceux qui ne nécessitent pas impérativement la sécurité d'un bloc opératoire ni la demande d'une autorisation, actes qu'il qualifie d'actes "de petite chirurgie" ; que pour soutenir que les actes qu'il pratiquait entraient dans la seconde catégorie, il fait valoir que les actes sur les varices en phlébectomie et les grains de beauté sont des actes que les médecins peuvent pratiquer dans leur cabinet ; qu'il ressort pourtant clairement des éléments versés aux débats et, notamment, des enquêtes réalisées, que les actes pratiqués par le docteur [F] ne se limitaient pas à de la "petite chirurgie" mais qu'il se livrait-à de véritables actes chirurgicaux relevant de la classification KCC et nécessitant une autorisation ; que le docteur [F] ne peut se prévaloir utilement du rapport d'expertise établi par le docteur [B] dans le cadre de la procédure pénale suivie contre lui ; qu'il ne résulte nullement de ce rapport que le docteur [F] n'aurait pas accompli des actes de chirurgie ambulatoire ; que l'expert n'avait d'ailleurs pas pour mission de déterminer les actes effectivement réalisés par lui mais seulement de faire la liste des actes qu'il était autorisé à faire et l'expert confirme expressément qu'il n'était pas habilité à pratiquer des actes de chirurgie ambulatoire ; que le docteur [F] ne saurait se prévaloir davantage de la décision de non-lieu dont il a bénéficié dans la procédure pénale ; qu'il résulte, en effet, de cette procédure que le docteur [F] avait fait l'objet de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession de médecin malgré l'interdiction préfectorale ; qu'il a bénéficié d'un non-lieu au motif que la formulation de l'arrêté d'interdiction était ambiguë, que la conscience du médecin d'avoir enfreint la règle légale n'apparaît pas entière et que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut que s'il ne peut donc être reproché au docteur [F] d'avoir enfreint l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de cesser toute activité chirurgicale, il ne s'ensuit nullement qu'il ne se soit pas livré à l'activité litigieuse auparavant ; que contrairement à ce que soutient le docteur [F], il importe peu de savoir s'il a ou non respecté l'arrêté préfectoral et s'il a continué ou non à pratiquer, après le mois d'août 2003, des actes de chirurgie ambulatoire mais seulement de savoir s'il a ou non pratiqué de tels actes ; que rien ne permet de remettre en cause les conclusions des enquêteurs de la DRASS qui ont constaté que le docteur [F] pratiquait des actes de chirurgie ambulatoire et que, sous couvert d'une cotation en K ou en KC, il demandait à la caisse la prise en charge d'actes qui auraient dû être cotés KCC (chirurgie ambulatoire) ; que dans ces conditions, la Caisse qui a pour mission, en application de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, de surveiller les conditions de remboursement des actes et, notamment, de vérifier si un danger peut exister pour les patients et les assurés sociaux, était en droit de refuser la prise en charge de tels actes, faute pour le docteur [F] de justifier avoir l'autorisation de pratiquer des actes de chirurgies ambulatoires, conformément à l'article R. 712-2 du code de la santé publique ; que la demande en annulation doit, en conséquence, être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE tout médecin est en droit de pratiquer, au sein de son cabinet médical, tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement dont la réalisation n'est pas subordonnée à des conditions particulières par la loi ou le règlement ; qu'il est en conséquence fondé à pratiquer au sein de son cabinet les actes de petite chirurgie, qui ne nécessitent pas la mise à disposition des équipements d'un établissement de soins ; que l'assurance maladie est tenue de prendre en charge tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, au profit d'un assuré et réalisé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme était fondée à refuser de prendre en charge, pour l'avenir, tout acte de chirurgie effectué par le Docteur [F] au sein de son cabinet médical, en ce compris les actes de petite chirurgie pouvant être réalisés au sein d'un cabinet médical, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-70 du Code de santé publique, L. 162-1-7 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexés à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié et la classification commune des actes médicaux issue de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ; 2°) ALORS QUE tout médecin est en droit de pratiquer, au sein de son cabinet médical, tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement dont la réalisation n'est pas subordonnée à des conditions particulières par la loi ou le règlement ; qu'il est en conséquence fondé à pratiquer au sein de son cabinet les actes de petite chirurgie, qui ne nécessitent pas la mise à disposition des équipements d'un établissement de soins ; que l'assurance maladie est tenue de prendre en charge tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, au profit d'un assuré et réalisé en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme était fondée à refuser, pour l'avenir, de prendre en charge les actes accomplis par le Docteur [F] en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, motif pris de ce qu'il aurait, dans le passé, méconnu ses obligations, en pratiquant au sein de son cabinet des actes qui ne pouvaient être réalisés qu'au sein d'établissements de soins privés, la Cour d'appel a violé les articles R. 4187-70 du Code de santé publique, L. 162-1-7 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexés à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié et la classification commune des actes médicaux issue de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ; 3°) ALORS QUE le rapport d'expertise établi par le Docteur [B] dans le cadre de la procédure pénale indiquait (p. 18 § 2) que « l'activité du Docteur [F] ne correspond pas » à la définition des actes médicaux nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc opératoire, « notamment en l'absence d'actes de chirurgie nécessitant la mise en oeuvre de procédures d'anesthésie loco-régionales ou générales » ; qu'en affirmant néanmoins (p. 11 § 3) qu'« il ne résulte nullement de ce rapport que le Docteur [F] n'aurait pas accompli des actes de chirurgie ambulatoires », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la partie civile qui a obtenu, en cette qualité, des pièces de la procédure pénale et qui n'est pas tenue au secret de l'instruction est recevable à produire dans le cadre d'un procès civil les pièces qui lui ont été ainsi délivrées et qui sont présumées avoir été obtenues régulièrement ; qu'il en est de même s'agissant de sa mise en examen, qui n'est pas non plus tenue au secret de l'instruction ; qu'en décidant que la Docteur [F] ne pouvait se prévaloir utilement du rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure pénale suivie contre lui, bien qu'il ait été recevable, en sa qualité de personne mise en examen, mais également de partie civile, à se prévaloir de ce rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 2009, la Cour d'appel violé les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article L. 1110-1 du code de la santé publiquearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel