Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210058
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Z 16-11.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Établissement 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat e l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Établissement 1] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de son recours et de toutes ses demandes, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 juin 2011, ayant confirmé la décision de l'URSSAF du 31 janvier 2011 lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'interprétation de l'article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, devant être donnée aux dispositions relatives aux exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, des rémunérations de certaines aides à domicile ; que l'EHPAD [Établissement 1] fait valoir que cette exonération n'est pas soumise à la condition selon laquelle la prestation doit être accomplie au domicile du bénéficiaire ce dont il résulte, selon lui, qu'il doit en bénéficier, l'URSSAF soutenant, pour sa part, qu'elle concerne seulement les salariés intervenant en tant qu'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées, à leur domicile à usage privatif ; qu'il n'est pas contestable que la domiciliation des personnes au sein de l'EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l'est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d'établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge des personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible ; que ces exonérations ne peuvent s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées ; que, par suite, à juste titre et par des motifs également adoptés, les premiers juges ont retenu que l'EHPAD [Établissement 1] ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l'article L.241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'ont débouté de toutes ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale prévoit les conditions d'exonération des conditions patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des aides à domicile ; que l'EHPAD soutient que ses locaux constituent le domicile des personnes âgées qui y résident et que, de ce fait, l'établissement est bien éligible à l'exonération « aide à domicile » ; que, cependant, l'article L.241-10 III, dans sa version en vigueur au moment des faits, renvoie à l'article L.129-1 (L.7231-1) du Code du travail qui prévoit expressément que l'activité concernée porte sur l'assistance aux personnes âgées, personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; que l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale tend donc à favoriser le maintien chez elles des personnes dépendantes ; que, dans le cadre du maintien à domicile, le domicile d'une personne âgée ne peut pas être confondu avec un accueil dans un établissement collectif et doit être entendu comme un lieu de vie individuel, que ce soit à son propre domicile, au domicile des membres de sa famille ou dans un foyer-logement ; qu'en l'espèce, l'EHPAD de [Établissement 1] n'est pas un foyer-logement mais une maison de retraite de quarante-six chambres réparties sur trois étages avec des contraintes de vie en communauté notamment pour les repas pris collectivement à des heures précises, que l'EHPAD de [Établissement 1], établissement d'hébergements collectifs, ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes invoqués ; qu'il convient dès lors de débouter l'EHPAD de son recours et de toutes ses demandes subséquentes et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que, que ce soit un salarié intervenant de l'extérieur au domicile originaire de la personne âgée ou handicapée ou un salarié intervenant au sein d'une structure d'hébergement, la situation est identique, que, de plus, les foyers-logements bénéficient de l'exonération prévue au paragraphe III de l'article L.241-10, cependant que ces derniers constituent, comme l'EHPAD [Établissement 1], des structures d'hébergements collectifs, l'interprétation de la Cour de cassation entraînant une différence de traitement entre les organismes employant des aides à la personne fondée sur des considérations liées à la notion de domicile des personnes âgées ou handicapées engendrant une discrimination dans l'octroi de l'exonération des cotisations patronales ; qu'en se contentant de relever que la domiciliation des personnes au sein de l'EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l'est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d'établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge des personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible, que ces exonérations ne peuvent s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées pour en déduire que c'est par de justes motifs qu'elle adopte que les premiers juges ont retenu que l'exposant ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l'article L.241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce, et par motifs adoptés, que dans le cadre du maintien à domicile, le domicile d'une personne âgée ne peut être confondu avec un accueil dans un établissement d'hébergements collectifs et doit être entendu comme un lieu de vie individuel, que ce soit à son propre domicile, au domicile des membres de sa famille ou dans un foyer-logement, que l'EHPAD de [Établissement 1] n'est pas un foyer-logement mais une maison de retraite de quarante-six chambres réparties sur trois étages avec des contraintes de vie en communauté notamment pour les repas pris collectivement à des heures précises, que l'exposant, établissement d'hébergement collectif, ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes invoqués, sans justifier de la différence de traitement entre l'EHPAD, exposant, et un foyer-logement, les juges du fond ont violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que, que ce soit un salarié intervenant de l'extérieur au domicile originaire de la personne âgée ou handicapée ou un salarié intervenant au sein d'une structure d'hébergement, la situation est identique, que, de plus, les foyers-logements bénéficient de l'exonération prévue au paragraphe III de l'article L.241-10, cependant que ces derniers constituent, comme l'EHPAD [Établissement 1], des structures d'hébergements collectifs, l'interprétation de la Cour de cassation entraînant une différence de traitement entre les organismes employant des aides à la personne fondée sur des considérations liées à la notion de domicile des personnes âgées ou handicapées engendrant une discrimination dans l'octroi de l'exonération des cotisations patronales ; qu'en se contentant de relever que la domiciliation des personnes au sein de l'EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l'est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d'établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge des personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible, que ces exonérations ne peuvent s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées, pour en déduire que c'est par de justes motifs qu'elle adopte que les premiers juges ont retenu que l'exposant ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l'article L.241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce, et par motifs adoptés, que dans le cadre du maintien à domicile, le domicile d'une personne âgée ne peut être confondu avec un accueil dans un établissement d'hébergement collectif et doit être entendu comme un lieu de vie individuel, que ce soit à son propre domicile, au domicile des membres de sa famille ou dans un foyer-logement, que l'EHPAD de [Établissement 1] n'est pas un foyerlogement mais une maison de retraite de quarante-six chambres réparties sur trois étages avec des contraintes de vie en communauté notamment pour les repas pris collectivement à des heures précises, que l'exposant, établissement d'hébergements collectifs, ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes invoqués, sans justifier de la différence de traitement entre l'EHPAD, exposant, et un foyer logement, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE, rappelant être un organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, il remplissait les conditions d'exonération prévues à l'article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, duquel il ne ressort pas l'existence d'une condition relative au domicile et, a fortiori, au maintien à domicile de la personne et n'exclut pas les structures d'hébergements collectifs du dispositif d'exonération ; qu'en décidant que la domiciliation des personnes au sein de l'EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l'est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d'établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge les personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible, que ces exonérations ne peuvent s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées, que, par suite, à juste titre et par des motifs qu'elle adopte, les premiers juges ont retenu que l'exposant ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l'article L.241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce et par motifs adoptés ; que l'article L.241-10 III, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, renvoie à l'article L.129-1 (L.7231-1) du Code du travail qui prévoit expressément que l'activité concernée porte sur l'assistance aux personnes âgées, personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'exonération tend à favoriser le maintien chez elles des personnes dépendantes, que, dans le cadre du maintien à domicile, le domicile d'une personne âgée ne peut être confondu avec un accueil dans un établissement d'hébergements collectifs et doit être entendu comme un lieu de vie individuel, que ce soit à son propre domicile, au domicile des membres de sa famille ou dans un foyerlogement, que l'exposant n'est pas un foyer-logement mais une maison de retraite de quarante-six chambres réparties sur trois étages avec des contraintes de vie en communauté notamment pour les repas pris collectivement à des heures précises, que l'exposant, établissement d'hébergements collectifs, ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes invoqués, les juges du fond qui ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, ont violé l'article L.241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.241-10 du Code de la sécurité socialearticle 14 de la Convention européenne de sauvegarticle L.241-10 du Code de la sécurité sociale tend darticle 1014 du code de procédure civilearticle L.241-10 du Code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210058
Données disponibles
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