Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210057
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° X 16-11.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté la société MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages-intérêts et d'AVOIR déboutée la société MANPOWER FRANCE de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU' « en tant qu'organisme de droit privé, l'Urssaf est soumise aux dispositions de l'article 1382 du code civil et il appartient au cotisant qui se prétend lésé de faire la preuve, conformément au droit commun , de la faute commise par l'organisme, du préjudice subi et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice. La Sarl Manpower France fait valoir que l'Urssaf a commis une faute en ne publiant pas la lettre du ministre délégué à la sécurité sociale à destination du directeur de l'Acoss en date du 18 avril 2006, la lettre du directeur de l'Acoss aux directeurs des Urssaf du 7 juillet 2006 et enfin la lettre ministérielle du 13 mars 2008. Elle s'appuie en premier lieu sur l'article 7 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes duquel 'font l'objet d'une publication, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent'. Le premier texte visé est la lettre ministérielle du 18 avril 2006 adressée au directeur de l'Acoss, précisant qu'à la suite du vote de la loi du 19 décembre 2005 il est demandé 'pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur a l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toute les situations existantes... de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 et de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif se désistent'. La volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité des chances, prévoyant que l'assiette de calcul de la réduction, telle que prévue par la loi du 19 décembre 2005, serait applicable pour les cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, cette disposition ayant été toutefois censurée par le Conseil constitutionnel. Le contenu de la lettre ministérielle ne pouvait donc être analysé comme une description du droit positif mais ne pouvait constituer qu'une tolérance, qui n'avait pas à faire l'objet d'une publication en application des dispositions susvisées. Le courrier du directeur de l'Acoss aux Urssaf du 7 juillet 2006 reprend les termes de la lettre ministérielle, tout en abordant dans son annexe le cas, non expressément visé par la lettre ministérielle du 18 avril 2006, des demandes de remboursement. Il est dans ce cas demandé aux Urssaf, de procéder à la notification du refus de la demande en indiquant les voies de recours puis, si le cotisant saisit la commission de recours amiable, de procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à faire droit à la requête. Cet ajout, qui vise à donner une solution aux litiges avant que soit formalisé un contentieux judiciaire, ne constitue pas plus une interprétation du droit positif, qui n'a pas été modifié pour les cotisations relatives à la période 2003 à 2005, ni la description d'une procédure administrative, mais unifie la gestion interne des situations pré-contentieuses afin de mettre en oeuvre la tolérance prévue par la lettre ministérielle du 18 avril 2006. La lettre ministérielle du 13 mars 2008 ne fait quant à elle que reprendre la solution retenue par la lettre du 18 avril 2006 et le courrier du directeur de l'Acoss du 7 juillet 2006 et n'apporte donc pas d'élément nouveau. Il en résulte qu'aucun des textes litigieux ne devait être publié par l'Urssaf en application de l'article 7 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la simple faculté, visée par les mêmes dispositions, de publication des documents administratifs reçus ne peut constituer le fondement de la mise en cause de la responsabilité de l'Urssaf. La société appelante soutient également que l'Urssaf devait procéder à la diffusion des documents litigieux sur le fondement de l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants en application de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf est toutefois tenue de répondre aux demandes qui lui sont soumises, mais non de prendre l'initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de façon générale sur leurs droits éventuels, étant au surplus rappelé que les textes litigieux ne créaient pas un droit mais instituaient une simple tolérance. La Sarl Manpower France soutient enfin que l'absence de publication constituait une violation par l'Urssaf du devoir de loyauté dont elle serait tenue à l'égard des cotisants. Toutefois il appartenait à l'Urssaf de traiter, conformément aux instructions ministérielles, tant les contentieux en cours que les demandes ultérieures de remboursement ou de crédit, qui n'étaient pas spécifiquement visées par la lettre ministérielle du 18 avril 2006, et de définir un mode de gestion des situations pré-contentieuses et contentieuses permettant d'y mettre fin, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir suscité des demandes des cotisants en portant à leur connaissance les modalités de traitement qu'elle avait choisi de retenir, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle a fait preuve d'un manque de transparence constitutif d'une déloyauté. La Sas Manpower ne peut donc soutenir que l'Urssaf a fait preuve d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire à l'égard des cotisants. La société appelante fait enfin valoir que le bénéfice de la tolérance administrative, ouverte aux seuls cotisants en situation de contrôle Urssaf ou en contentieux, créerait une rupture d'égalité illégitime des cotisants vis-à-vis des charges publiques. Toutefois ceux-ci sont placés dans des situations objectivement distinctes selon qu'ils ont sollicité un remboursement ou un crédit ou se trouvent en cours de contentieux et ce par rapport aux autres cotisants, qui n'ont formé aucune réclamation et étaient par ailleurs à l'époque à même de pouvoir engager une telle action s'ils l'estimaient utiles. Les textes litigieux ne créent donc pas une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité des cotisants vis-à-vis des charges publiques dès lors que tout cotisant placé dans chacun de ces deux catégories se voit appliquer un traitement identique. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de faute de l'Urssaf et a débouté la société de sa demande, le jugement étant en conséquence confirmé »; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « selon l'article 1382 du code civil, "tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale est donc susceptible d'être engagée sur le fondement de ce texte en raison du mauvais fonctionnement de ces services soit à raison d'une violation ou mauvaise application de la règlementation soit à raison d'un manquement à l'obligation d'information qui pèse sur l'organisme. Il importe alors peu que la faute soit ou non grossière ou que le préjudice soit ou non anormal. Liminaire sur l'interprétation de la notion d'heure rémunérée. La loi du 17 janvier 2003 a instauré un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale codifié à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, le montant de la réduction, calculé chaque mois civil pour chaque salarié, était égal au produit de la rémunération brute mensuelle par un coefficient. L'article D 241-17 du code de la sécurité sociale définit la formule permettant de déterminer ce coefficient laquelle intègre divers paramètres et notamment le nombre d'heures rémunérées. Ce texte précisait donc, dans sa rédaction initiale, au 1.2 "le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré." Pour l'application de ce texte, il a été déduit qu'il convenait de prendre comme assiette de calcul le nombre d'heures rémunérées correspondant à un temps de travail effectif. Cette analyse a été confirmée par une lette ministérielle du 10 septembre 2004 à laquelle l'URSSAF a du se soumettre. Il avait été admis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, que la notion d'heures rémunérées se rapportait à un temps effectif faisant l'objet d'une rémunération et non pas à un temps théorique. La loi du 19 décembre 2005 est venue répondre à certaines difficultés d'interprétation et aux contentieux relatifs à l'assiette de calcul à prendre en compte pour la mise en oeuvre du dispositif d'allégement des cotisations. Ainsi, l'article 14 de cette loi codifié à l'article L241-15 du code de la sécurité sociale énonce que "l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature." Cette loi n'est cependant entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2006, l'article 14 III de la loi énonçant expressément " ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1" janvier 2006." Dès lors aucune faute ne saurait être imputée à l'URSSAF résultant d'une application erronée de la loi étant par ailleurs rappelé qu'il est constant que la divergence d'interprétation d'un texte, tranchée ultérieurement par le législateur ou la cour de cassation en faveur du cotisant, ne saurait être constitutif d'une faute à la charge de l'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier. Sur la faute résultant d'un manquement à l'obligation d'information. Par application des dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, "avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Ce devoir d'information générale ne se confond cependant pas avec un devoir de conseil et n'impose pas à l'organisme, en l'absence de demande de l'assuré, ni de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance les textes applicables. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS MANPOWER FRANCE , il n'appartenait pas à l'URSSAF de l'informer sur la possibilité qui lui était offerte d'exercer une action en répétition de l'indû pour obtenir le remboursement de cotisations versées sur les années antérieures par application d'une simple tolérance administrative, au demeurant non créatrice de droit, et instituée pour "tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de la loi du 19 décembre 2005." Par conséquent, et dès lors que l'URSSAF n'a pas mis la demanderesse dans l'impossibilité absolue d'agir, en temps utiles, pour solliciter les abattements litigieux concernant les cotisations afférentes au gains et rémunérations versées antérieurement au 1" janvier 2006, et notamment sur la période du 1" trimestre de l'année 2005, la SAS MANPOWER FRANCE ne rapporte la preuve d'aucun manquement de l'URSSAF à son obligation d'information générale. Par conséquent, la SAS MANPOWER FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et donc de l'intégralité de ses prétentions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les organismes de sécurité sociale sont redevables d'une obligation générale d'information ; que méconnait cette obligation d'information, et engage sa responsabilité au regard du préjudice direct et personnel qu'il cause aux cotisants, l'organisme de recouvrement qui décide de ne pas publier des documents administratifs dans le but de dissimuler aux entreprises l'interprétation de la loi qui leur est plus favorable en matière de calcul des cotisations et de droit à répétition des indus de cotisations ; que l'Urssaf [Localité 1] a méconnu son obligation générale d'information en décidant - après l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 venant préciser les modalités de calcul de la réduction de charges sociales FILLON à compter du 1er janvier 2006 - de ne pas publier les lettres ministérielles adressées au directeur de l'ACOSS les 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que l'instruction de l'ACOSS adressée aux directeurs des URSSAF le 7 juillet 2006 par lesquelles l'administration indiquait que la loi devait être interprétée dès le 1er janvier 2003 comme intégrant dans l'assiette de calcul de la réduction FILLON l'ensemble des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, et par lesquelles il était donné instruction aux URSSAF d'abandonner les redressements en cours et de faire droit aux demandes de remboursement d'indus de cotisations en cas de recours gracieux des cotisants ; que par cette dissimulation aux entreprises de l'exacte interprétation de la loi et des droits à répétition d'indus auxquels elles pouvaient prétendre, l'URSSAF [Localité 1] a commis une faute - manquant à son devoir d'information générale - à l'origine d'un préjudice pour la Société MANPOWER, et a en conséquence engagé sa responsabilité civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en dissimulant volontairement aux cotisants la nouvelle interprétation de l'assiette de calcul de la réduction FILLON pour la période antérieure au 1er janvier 2006 et les droits à répétition d'indus de cotisations qui en découlaient, l'URSSAF [Localité 1] a manqué à son obligation de loyauté, ce qui a été à l'origine d'un préjudice pour la Société MANPOWER ; qu'elle a en conséquence engagé sa responsabilité civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, « l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » ; que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que ce texte avait un caractère interprétatif et qu'il « venait confirmer l'interprétation qu'elle avait donnée du texte dans sa rédaction initiale », c'est à dire dans sa version issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 instituant le dispositif de réduction de charges sociales « FILLON » (voir 2ème Civ., 21 oct. 2010, n° 09-15.834) ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la faute de l'URSSAF, que la lettre de l'ACOSS du 7 juillet 2006 et les lettres ministérielles adressées au directeur de l'ACOSS les 18 avril 2006 et 13 mars 2008 instituaient une « simple tolérance » pour le calcul de la réduction FILLON pour la période 2003 / 2005 et qu'au titre de cette période l'assiette de la réduction s'entendait des seules heures de travail effectives et non des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; que doit à ce titre être publiée l'instruction ministérielle par laquelle, analysant la loi nouvelle, l'administration lui confère un caractère interprétatif et étend son application à la période antérieure ; que les lettres ministérielles du 18 avril 2006 et 13 mars 2008 devaient en conséquence être publiées en ce qu'elles procèdent à une interprétation de la loi du 19 décembre 2005 lorsqu'elles énoncent que, « pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi », il devait être mis fin aux « procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 » (lettre à l'ACOSS du 18 avril 2006), et disposent que l'interprétation intégrant dans l'assiette de calcul de la réduction FILLON l'ensemble des heures rémunérées « s'applique à tous les temps rémunérées au sens de l'article L. 241-15, y compris les primes forfaitaires ou les indemnités compensatrices de congés payés versées avant le 1er janvier 2006 » (lettre à l'ACOSS du 13 mars 2008) ; que l'Urssaf [Localité 1] a méconnu cette obligation légale en refusant de publier les lettres du 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ; que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 - qui prévoit pour le calcul de la réduction de charges sociales FILLON que « l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » - énonce à son article 14 que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2 du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006 » ; qu'en prévoyant néanmoins que « pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi » il devait être mis fin aux « procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006 », la lettre ministérielle du 18 avril 2006 a étendu l'application dans le temps de la règle de calcul de la réduction de charges FILLON posée par la loi du 19 décembre 2005, et a en conséquence édicté une nouvelle règle de droit pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ; qu'il en va de même de la lettre circulaire 13 mars 2008 ; que l'URSSAF [Localité 1] a dès lors méconnu l'obligation légale imposant aux autorités administratives d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent en refusant de publier les lettres ministérielles du 18 avril 2006 et du 13 mars 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 et l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; que la lettre de l'ACOSS du 7 juillet 2006 et la lettre ministérielle du 13 mars 2008 procèdent à une telle « description des procédures administratives » en ce qu'elles prévoient qu'en présence d'une demande de remboursement de cotisations sociales, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, fondée sur les modalités de calcul prévues par la loi du 19 décembre 2005, les URSSAF devaient dans un premier temps « procéder à la notification du refus de la demande de remboursement ou de crédit », puis « si le cotisant saisit la CRA dans le délai de deux mois, procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à un fait droit à la requête du cotisant » ; qu'en refusant de publier ces documents administratifs valant « description des procédures administratives » l'URSSAF [Localité 1] a porté préjudice aux cotisants qui n'ont pas été tenus normalement informés des procédures applicables pour obtenir le remboursement des indus de cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et 1382 du code civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 - qui prévoit pour le calcul de la réduction de charges sociales FILLON que « l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » - énonce à son article 14 que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2 du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006 » ; que s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2006 elle ne prévoit aucune distinction selon la situation des cotisants ; qu'en ne publiant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et l'instruction du 7 juillet 2006 l'URSSAF [Localité 1] a cependant érigé une différence de traitement entre les cotisants selon qu'ils aient ou non spontanément appliqué le mode de calcul favorable de la réduction FILLON au titre de la période antérieure au 1er janvier 2006, et selon qu'ils aient formé un recours gracieux en répétition de l'indu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article 1 § 1 du Protocole Additionnel de la CESDH « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » ; qu'en ne publiant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 et l'instruction ACOSS du 7 juillet 2006, l'URSSAF [Localité 1] a fait obstacle à ce que la société MANPOWER FRANCE puisse faire valoir ses droits à remboursement portant atteinte en cela au droit au respect de ses biens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 241-15 du code de la sécurité socialearticle 1382 du code civil et il appartient au cotarticle 700 du code de procédure civilearticle L241-15 du code de la sécurité sociale énoncearticle 1382 du code civil.article L 241-13 du code de la sécurité sociale. Selonarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel