Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210056
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 11 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 16-10.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ferropem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Péchiney bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ferropem, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Péchiney bâtiment ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferropem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferropem et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la société Péchiney bâtiment, à chacun la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ferropem PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'irrecevabilité de l'action du FIVA soulevée par l'exposante fondée sur le défaut de qualité à défendre de l'exposante, dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur, la société FERROPEM, fixé à son maximum la rente à servir au conjoint survivant de la victime à compter du 1er avril 2010, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] à la somme globale de 119 500 euros, fixé l'indemnisation du préjudice moral de Madame veuve [I] à 30 000 euros, et l'indemnisation du préjudice moral des enfants à 8 000 euros pour chacun d' eux, AUX MOTIFS QUE la société FERROPEM ne verse pas aux débats l'acte de cession intervenue entre le groupe PECHINEY et le groupe FERROATLANTICA dont elle dépend et elle ne justifie dès lors nullement de l'exclusion du site du Giffre des éléments transférés ; qu'il ne peut davantage être constaté que la cession aurait porté sur des actifs précisément listés dépendant du patrimoine de la société PEM et il apparaît au contraire que le groupe ALCAN a cédé au groupe FERROATLANTICA, la totalité des actions de la société PEM, sa filiale à 100%, de sorte que le groupe FERROATLANTICA s'est trouvé détenteur de 100% des parts de PEM, rebaptisée FERROPEM, sans création d'une nouvelle entité ; que cette analyse est confirmée par l'examen du Kbis de la société FERROPEM qui échoue à démontrer qu'elle aurait été créée en 2006, l'extrait versé aux débats et qui correspond bien à l'appelante, fait état d'une date d'immatriculation au 7 février 1973, et d'une origine du fonds par "création", qui correspond à la création de la société SOFREM. employeur de monsieur [I] ; que seuls les actionnaires de la société SOFREM, devenue PEM, devenue FERROPEM, à l'occasion des cessions successives, sans que la personne morale initiale, immatriculée au RCS sous le numéro 642 005 177, ne disparaisse ; qu'il importe peu que dans le cadre de ses choix économiques, la société PEM devenue FERROPEM ait décidé de la fermeture de son établissement du Giffre en 1993, la seule fermeture du site étant sans effet sur le patrimoine de la société au sein duquel figurait la créance de monsieur [I] au titre de l'indemnisation des préjudices liés aux affections dues à l'amiante, née à la date où le dommage avait été causé ; que la distinction par établissement que tente d'opérer la société FERROPEM ne peut être opposée au salarié ou à ses ayants droits mais ne concerne que les rapports entre la société et les caisses dont les cotisations sont calculées par établissement ; que la fermeture du site du Giffre n'a eu pour effet que la modification des conditions matérielles d'exercice de l'activité ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer si des salariés exerçaient encore sur ce site à la date de la fermeture mais en tout état de cause, leurs contrats de travail n'auraient pas pris fin par la seule fermeture du site et les diverses créances et dettes liées à ce site, n'ont pas davantage disparu et sont restées au sein du patrimoine de la société exploitante, la société SOFREM, puis au sein du patrimoine de PEM, enfin au sein du patrimoine de FERROPEM ; que le FIVA, recevable à agir dans le cadre de la subrogation dont il bénéficie est dès lors fondé à diriger sa demande contre la société FERROPEM dont l'exception d'irrecevabilité a été à bon droit écartée par les premiers juges ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir que non seulement le site de Giffre n'avait pas été transféré au groupe Ferroatlantica par le Groupe Alcan ainsi que cela ressort de la liste des salariés transférés lors du rachat de la société PEM mais en outre que la société Péchiney Bâtiment, filiale à 100 pour 100 de la société Péchiney a accepté de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités du Giffre ainsi qu'il ressort d'un courrier du 6 avril 2005 adressé par les présidents des sociétés Péchiney Bâtiment et PEM au préfet de Haute-Savoie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté comme irrecevable l'appel en cause de la société Péchiney Bâtiment par la société exposante, AUX MOTIFS QUE l'article 555 du code de procédure civile permet l'appel en cause devant la cour des personnes qui ne figuraient pas à l'instance devant les premiers juges. "quand l'évolution du litige implique leur mise en cause" ; qu'il est admis que l'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; qu'en l'espèce, la société FERROPEM argue de la découverte, après le jugement, du courrier de PECHINEY BATIMENT s'engageant à reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités de l'établissement du GIFFRE ; qu'elle indique que ce courrier dont elle n'est ni auteur ni destinataire, se trouvait en possession de la société FERROATLANTICA qui ne le lui a transmis qu'après de longues recherches ; qu'il apparaît que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société FERROPEM a soutenu que le dernier employeur de Monsieur [I] était la société PECHINEY qui seule pouvait être recherchée en faute inexcusable ; que si elle n'a pas fait état à cette date de l'engagement de la société PECHINEY BATIMENT, elle a pour autant fait référence aux conditions de la cession intervenue entre ALCAN et FERROATLANTICA pour soutenir que cette cession avait exclu l'usine du Giffre ; qu'elle ne pouvait développer un tel argumentaire sans avoir disposé des documents établis à l'époque de la cession qu'ils aient été détenus par elle-même ou par sa maison mère ; qu'elle ne démontre en conséquence nullement n'avoir eu connaissance de la lettre dont elle se prévaut pour appeler en cause PECHINEY BATIMENT que postérieurement à la clôture des débats devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et elle échoue à rapporter la preuve d'une évolution du litige ; que l'appel en cause de la société PECHINEY BATIMENT est dès lors irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la mise en cause de la société Péchiney était recevable conformément à l'article 555 du code de procédure à raison du fait nouveau ayant consisté en la découverte d'une lettre datée du 6 avril 2005 adressée par les présidents des sociétés Péchiney Bâtiment et PEM au préfet de Haute-Savoie, la société Péchiney Bâtiment, filiale à 100 pour 100 de Péchiney ayant accepté de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités du Giffre ; qu'ayant relevé que la société FERROPEM argue de la découverte, après le jugement, du courrier de PECHINEY BATIMENT s'engageant à reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités de l'établissement du GIFFRE, qu'elle indique que ce courrier dont elle n'est ni auteur ni destinataire, se trouvait en possession de la société FERROATLANTICA qui ne le lui a transmis qu'après de longues recherches, puis retenu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société FERROPEM a soutenu que le dernier employeur de Monsieur [I] était la société PECHINEY qui seule pouvait être recherchée en faute inexcusable, que si elle n'a pas fait état à cette date de l'engagement de la société PECHINEY BATIMENT, elle a pour autant fait référence aux conditions de la cession intervenue entre ALCAN et FERROATLANTICA pour soutenir que cette cession avait exclu l'usine du Giffre, qu'elle ne pouvait développer un tel argumentaire sans avoir disposé des documents établis à l'époque de la cession qu'ils aient été détenus par elle-même ou par sa maison mère, pour en déduire qu'elle ne démontre en conséquence nullement n'avoir eu connaissance de la lettre dont elle se prévaut pour appeler en cause PECHINEY BATIMENT que postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la cour d'appel qui constate seulement la connaissance qu'aurait eu l'exposante n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la mise en cause de la société Péchiney était recevable conformément à l'article 555 du code de procédure à raison du fait nouveau ayant consisté en la découverte d'une lettre datée du 6 avril 2005 adressée par les présidents des sociétés Péchiney Bâtiment et PEM au préfet de Haute-Savoie, la société Péchiney Bâtiment, filiale à 100 pour 100 de Péchiney ayant accepté de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités du Giffre ; qu'ayant relevé que la société FERROPEM argue de la découverte, après le jugement, du courrier de PECHINEY BATIMENT s'engageant à reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités de l'établissement du GIFFRE, qu'elle indique que ce courrier dont elle n'est ni auteur ni destinataire, se trouvait en possession de la société FERROATLANTICA qui ne le lui a transmis qu'après de longues recherches, puis retenu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société FERROPEM a soutenu que le dernier employeur de Monsieur [I] était la société PECHINEY qui seule pouvait être recherchée en faute inexcusable, que si elle n'a pas fait état à cette date de l'engagement de la société PECHINEY BATIMENT, elle a pour autant fait référence aux conditions de la cession intervenue entre ALCAN et FERROATLANTICA pour soutenir que cette cession avait exclu l'usine du Giffre, qu'elle ne pouvait développer un tel argumentaire sans avoir disposé des documents établis à l'époque de la cession qu'ils aient été détenus par elle-même ou par sa maison mère, pour en déduire qu'elle ne démontre en conséquence nullement n'avoir eu connaissance de la lettre dont elle se prévaut pour appeler en cause PECHINEY BATIMENT que postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs que la société exposante avait cette lettre en sa possession lui permettant de justifier de la mise en cause de ce tiers a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la mise en cause de la société Péchiney était recevable conformément à l'article 555 du code de procédure à raison du fait nouveau ayant consisté en la découverte d'une lettre datée du 6 avril 2005 adressée par les présidents des sociétés Péchiney Bâtiment et PEM au préfet de Haute-Savoie, la société Péchiney Bâtiment, filiale à 100 pour 100 de Péchiney ayant accepté de reprendre à son compte les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités du Giffre ; qu'ayant relevé que la société FERROPEM argue de la découverte, après le jugement, du courrier de PECHINEY BATIMENT s'engageant à reprendre à son compte à compter du 1er mai 2005, les obligations, charges et responsabilités au titre du dernier exploitant pour l'ensemble des activités de l'établissement du GIFFRE, qu'elle indique que ce courrier dont elle n'est ni auteur ni destinataire, se trouvait en possession de la société FERROATLANTICA qui ne le lui a transmis qu'après de longues recherches, puis retenu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société FERROPEM a soutenu que le dernier employeur de Monsieur [I] était la société PECHINEY qui seule pouvait être recherchée en faute inexcusable, que si elle n'a pas fait état à cette date de l'engagement de la société PECHINEY BATIMENT, elle a pour autant fait référence aux conditions de la cession intervenue entre ALCAN et FERROATLANTICA pour soutenir que cette cession avait exclu l'usine du Giffre, qu'elle ne pouvait développer un tel argumentaire sans avoir disposé des documents établis à l'époque de la cession qu'ils aient été détenus par elle-même ou par sa maison mère, pour en déduire qu'elle ne démontre en conséquence nullement n'avoir eu connaissance de la lettre dont elle se prévaut pour appeler en cause PECHINEY BATIMENT que postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal des affaires de sécurité sociale quand la société exposante s'était fondée devant le premier juge sur l'acte de cession exclusivement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure à raison du faitarticle 555 du code de procédure civile permet larticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel