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Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210055
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° H 15-29.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fondation diaconesses de Reuilly, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Association oeuvres et institution des diaconesses de Reuilly, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation diaconesses de Reuilly, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation diaconesses de Reuilly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fondation diaconesses de Reuilly. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision n° 2009-0443 du 10 avril 2009 par laquelle le Syndicat des Transports d'Ile de France a refusé d'exonérer la fondation Diaconesses de Reuilly du versement de la taxe dite « versement transport » ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'alinéa premier de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable: "dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés". En l'espèce, la Fondation Diaconesses de Reuilly étant reconnue d'utilité publique et ayant un but non lucratif, seul est en litige le caractère social de son activité contesté par le STIF; C'est à la Fondation Diaconesses de Reuilly, qui réclame le bénéfice de l'exonération, de démontrer le caractère social de l'activité exercée par les maisons de santé [Établissement 1] et [Établissement 2] gérées, par l'association OEuvres et Institutions des Diaconesses de Reuilly ; Le caractère social d'une activité n'est pas déterminée en considération du seul objet de l'association ou de la fondation, mais au regard des missions, attributions et activités de celles-ci. Et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, les pièces et éléments rapportés par la Fondation Diaconesses de Reuilly sont insuffisants à une telle démonstration ; Tout d'abord, la maison [Établissement 1] est un établissement hospitalier privé d'intérêt collectif de 72 lits, dédiés pour partie aux soins palliatifs (16 lits), pour partie à l'unité de soins de longue durée accueillant des personnes âgées très dépendantes (48 lits) et des patients en état végétatif chronique ( 8 lits) ; La maison médicale [Établissement 2], quant à elle, gère une unité de soins palliatifs et une unité pour patients neurologiques lourds (48 lits), une équipe de soins palliatifs intervenant au domicile des patients ainsi que dans des établissements hospitaliers ou des maisons de retraite ; cet établissement accueille également un centre de formation ; Ces deux établissements sont donc des établissements de santé présentant une offre de soins dans plusieurs spécialités : gériatrie, soins palliatifs, état végétatif chronique ; S'agissant plus précisément de soins palliatifs, leur organisation, en application notamment de la loi du 22 avril 2005 sur le droit des malades en fin de vie, prévoit, que ce soit pour les lits identifiés de soins palliatifs (LISP), des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) ou enfin des unités de soins palliatifs (USP), un dispositif de prise en charge dans différentes structures de soins ou au sein d'établissements de santé public ou privés destinés à soulager la douleur et apporter un réconfort moral à la personne en fin de vie ainsi qu'à ses proches ; L'activité de la Fondation Diaconesses de Reuilly s'inscrit dans le cadre d'une mission de service public sanitaire auquel elle contribue ; Il est indifférent, à cet égard, que la Fondation Diaconesses de Reuilly appartienne à la Fondation d'Entraide Protestante étroitement liée à la religion protestante et qu'elle assure une présence religieuse importante dès lors qu'elle est soumise aux mêmes obligations que tout établissement sanitaire, les hôpitaux publics disposant également d'une équipe d'aumôniers chargé d'assister les patients qui le sollicitent ; Il est encore indifférent qu'elle prenne en charge les patients en grande précarité, l'accès aux soins étant ouvert, au sein de tout établissement de santé privé d'intérêt collectif public ou privé, à toute personne, y compris aux plus démunis; Il en résulte que ces deux maisons de santé prennent en charge les soins palliatifs au même titre que les établissements publics ou privés à but non lucratif ; Ensuite, s'agissant de l'intervention au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, de bénévoles, cette intervention n'est qu'accessoire, équivalent à l'activité de 14 salariés pour un nombre de 182 postes salariés ; Contrairement à ce que soutient la Fondation Diaconesses de Reuilly, si par leur présence les bénévoles, contribuent à l'amélioration des conditions de fin de vie dans un esprit de partenariat avec les équipes soignantes, le bénévolat ne relève pas de la prise en charge palliative et ne constitue pas un complément de l'activité des salariés ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique qui définissent le rôle des "bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie", ces bénévoles contribuent par leur présence, leur écoute à l'amélioration des conditions de fin de vie des personnes malades mais ne participent pas à l'organisation des soins qui relève de la compétence exclusive des salariés de ces deux établissements, qu'ils ne font pas partie de 1'équipe soignante, n' ont pas accès au dossier médical et ne prennent aucunement part aux décisions d'ordre médical ; Leur intervention ne se distingue pas de celle des bénévoles d'accompagnement présents au sein des établissements publics assurant des missions de soins palliatifs ; Par ailleurs la dimension religieuse invoquée par la Fondation Diaconesses de Reuilly qui se retranche derrière l'intervention de religieuses et d'aumôniers n'est pas davantage pertinente puisqu'elle concerne exclusivement la pratique religieuse des malades et donc leur vie privée ; C'est donc en vain que la Fondation Diaconesses de Reuilly soutient que la prise en charge psychique et spirituelle des patients des deux établissements relève d'une activité sociale spécifique représentant l'essentiel de leur activité alors que les soins palliatifs, s'ils comportent une importante dimension psychologique, n'en sont pas moins des soins actifs impliquant un suivi par l'équipe médicale et un traitement thérapeutique de la douleur ; Enfin, les deux établissements sont financés sur les fonds de la sécurité sociale, de l'Etat et des collectivités territoriales ; Il s'agit donc d'un financement essentiellement public destiné à assurer la prise en charge des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation et de soins justifié par les missions de service public qu'ils assurent au même titre que les établissements de santé publics ou privés; Compte tenu des missions spécifiques liées à l'accompagnement de la fin de vie, ces établissements de santé bénéficient en outre de moyens financiers par l'assurance maladie pour compenser les frais engendrés par la prise en charge des soins palliatifs ; Les établissements [Établissement 1] et [Établissement 2] relèvent donc des mêmes modalités de financement et sont soumis aux mêmes obligations, aussi bien pour leur activité de soins palliatifs que des soins de longue durée, que les établissements hospitaliers du même type public ou privé à but non lucratif ; En dernier lieu, s'agissant du centre formation de la maison de santé [Établissement 2], la Fondation Diaconesses de Reuilly ne démontre pas davantage qu'il relèverait d'un caractère social, ne produisant aucun justificatif sur le contenu des formations et leur coût ; En conséquence, faute pour La Fondation Diaconesses de Reuilly de prouver le caractère social de son activité au sens de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport et le jugement entrepris doit être infirmé » ; 1. ALORS QU'une fondation reconnue d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social est exonérée du versement de transport ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les établissements [Établissement 1] et [Établissement 2], gérés par la fondation Diaconesses de Reuilly, ont notamment pour activité l'accompagnement psychique et spirituel des patients en fin de vie et de leurs proches, à l'aide de bénévoles équivalent à l'activité de 14 salariés à temps plein, et la prise en charge de patients en grande précarité ; qu'en jugeant néanmoins que l'activité de ces établissements serait dépourvue de caractère social, aux motifs que l'intervention des bénévoles serait accessoire, que des services similaires sont proposés dans les établissements hospitaliers publics ou privés et que les établissements litigieux sont financés par des fonds publics, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant que la fondation Diaconesses de Reuilly n'a produit aucun justificatif sur le contenu des formations prodiguées par le centre de formation de la maison de la santé [Établissement 2], quand, au contraire, la fondation versait aux débats les pièces 20 à 20-8 relatives au contenu de ces formations, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Articles de loi cités
article L. 2531-2 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1110-11 du code de la santé publique qui défiarticle L 2531-2 du code général des collectivités terarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel