Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210049
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° G 16-11.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance de la SNCF ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de M. [O] irrecevable, d'avoir débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire et d'avoir débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QUE La cour rappelle tout d'abord à M. [O] que le débat était circonscrit à la question de l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 07 janvier 2014, qui a déclaré irrecevable son recours et que les arguments qui, dans ses conclusions, tendent à d'autres fins et mettent en cause des tiers non parties à la procédure (fautes diverses de la SNCF dans la gestion de l'entreprise, fraudes, dissimulations et, pour ce qui concerne M. [O] spécialement, harcèlement moral, discrimination, montant de sa pension et pertes de revenus, faute inexcusable de la SNCF. etc....) ne peuvent être qu'écartés. La cour observe que l'arrêt de la cour de céans, autrement composée, en date du 10 janvier 2013 est définitif, qui a rejeté la demande de constatation d'une décision implicite de la CPR de reconnaissance de la maladie à titre professionnelle. Il est utile de rappeler ici que la demande initiale de M. [O] a été reçue par la CPR le 15 juin 2010 ; ainsi que M. [O] l'écrit, la caisse disposait donc, conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, d'un délai de trois mois pour statuer sur sa demande ; le 15 septembre 2010 (il n'existe aucun doute sur cette date, le tampon de la poste est nettement visible ; le bordereau de recommandés donne à cette date un caractère certain), la caisse a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [O] l'informant que l'instruction de sa demande se poursuivait ; conformément aux dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, c'est la date d'expédition et non la date de réception (18 septembre 2010) qui doit être prise en compte pour apprécier si le délai de trois mois a été respecté ; en l'espèce, ce délai est respecté ; le refus de la caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnelle a été notifiée à M. [O] par lettre en date du 23 décembre 2010, accusé de réception signé le 28 décembre 2010 ; si M. [O] entendait contester cette décision, prise en raison de l'absence de consolidation de son état de santé, il lui appartenait, comme indiqué au titre des voies de recours, d'agir dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire de solliciter une expertise médicale dans le délai d'un mois de la notification. M. [O] n'a formé aucun recours dans ce délai d'un mois. M. [O] allègue ainsi une lettre du 12 mai 2011 que lui a adressée le directeur de la CPR et l'expression de « nouvel examen » qui y est employé pour invoquer une nouvelle décision de la caisse qui, ne lui ayant jamais été notifiée, ne faisait pas courir le délai de recours et qu'il lui était donc loisible de contester devant le tribunal. Comme le premier juge l'a justement retenu, la lettre en question ne constitue en aucune manière une décision. Elle constitue une réponse à des courriers de M. [O] en date des 25 mars et 02 mai 2011 qui informaient le directeur de la caisse des « difficultés que (M. [O]) rencontrait) dans (ses) relations (avec la caisse) dans le traitement de (son) dossier de maladie professionnelle ». Après nouvel examen et différents échanges de correspondance, je vous confirme notre lettre du 23 décembre 2010 ( ) Par ce même courrier, nous vous invitions, si vous souhaitiez contester l'avis du médecin conseil à adresser une réclamation dûment motivée, dans le mois suivant » Ce courrier n'est qu'une réponse courtoise aux inquiétudes répétées de M. [O], qui lui rappelle que, faute pour son état d'être stabilisé, son cas ne pouvait être soumis au comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. La lettre se conclut d'ailleurs en indiquant à M. [O] que, compte tenu du délai imparti, le comité médical n'a pu se prononcer sur une demande d'autorisation exceptionnelle de quitter son domicile. De tout ce qui précède, il résulte que le recours formé par M. [O] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable. La cour confirmera le jugement entrepris - ALORS QUE D'UNE PART le juge excède ses pouvoirs lorsqu'il statue au fond sur un recours ou une demande qu'il déclare irrecevable ; qu'en confirmant le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale constatant que la demande de M. [O] était irrecevable comme présentée hors délai et en le déboutant, outre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, de toute autre demande plus ample ou contraire relativement notamment « aux fautes diverses de la SNCF dans la gestion de l'entreprise, fraudes, dissimulation, harcèlement moral à son encontre, discrimination, montant de sa pension et pertes de revenus, faute inexcusable de la SNCF », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile. - ALORS QUE D'AUTRE PART le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la CRP relative au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles permet à son destinataire d'en contester devant le juge le bien-fondé sans condition de délai ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de la caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnelle avait été notifiée à M. [O] par lettre en date du 23 décembre 2010 dont l'accusé de réception avait été signé le 28 décembre 2010 par M. [O] qui n'avait pas sollicité dans le délai de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale une expertise médicale de telle sorte que son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable comme tardif sans rechercher, comme elle y était invitée (notamment p 102 et 103 de ses conclusions du 22 avril 2015) si le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la CRP en date du 23 décembre 2010 ne permettait pas à M. [O] d'en contester devant le juge le bien-fondé sans condition de délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale une exarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel