Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210047
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° D 16-10.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Benteler automotive, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Benteler automotive, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Benteler automotive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Benteler automotive et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Benteler automotive. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. [A], le 26 mai 2007, est dû à la faute inexcusable de son employeur, d'avoir fixé à son maximum la rente majorée d'accident du travail, d'avoir ordonné une expertise avant dire droit sur les préjudices personnels et d'avoir fixé à 10 000 € la provision due à M. [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices de caractère personnel, d'avoir ordonné une expertise sur les préjudices personnels et d'avoir condamné l'employeur à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700. AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'une faute inexcusable : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si les éléments constitutifs de la faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal sont distincts des éléments à prendre en considération pour caractériser la faute inexcusable, la condamnation pénale de l'employeur pour blessures involontaires implique nécessairement qu'il aurait dû avoir conscience du danger ; qu'en l'espèce, selon le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Sens et l'arrêt du 14 septembre 2010, la société Benteler Automotive a été déclarée coupable de blessures involontaires, par manquements aux règles de sécurité, sur la personne de M. [A], pour l'avoir laissé travailler sur des installations électriques sans qu'il soit titulaire d'une autorisation pour ces travaux et sans veiller à ce qu'il utilise effectivement les équipements de protection individuels ; qu'il en résulte que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, quel que soit son comportement ; qu'ensuite, contrairement aux allégations de la société, la cause de l'accident est connue et le risque d'électrocution inhérent au contact avec un appareillage électrique sous tension est tout à fait prévisible ; qu'il appartenait donc à la société Benteler Automotive de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ce genre d'accident ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par l'inspection du travail le 29 mai 2007 que « depuis son arrivée dans l'entreprise, M. [A] effectuait des interventions électriques sans être titulaire d'une habilitation pour ces travaux et sans s'être assuré que sa formation était suffisante pour effectuer les tâches confiées », que l'inspecteur ajoute que « lors de l'intervention, M. [A] aurait dû utiliser des équipements de protection tels qu'un écran facial anti UV et des gants isolants » ; que pour contester les manquements reprochés, la société soutient d'abord que l'intéressé savait qu'il n'était pas habilité à intervenir sur l'installation électrique et a agi de son propre chef sans consigne de sa part ; que cependant il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire qu'au moment de l'accident, un autre technicien de maintenance, M. [X], avait commencé à travailler avec M. [A] sur la machine en panne sans avoir lui non plus d'habilitation électrique, personne ne lui ayant interdit de toucher l'électricité, que l'enquêteur a également recueilli les déclarations de M. [K], directeur financier assurant la permanence de management au moment de l'accident, qui a expliqué avoir demandé à M. [A] où en était la réparation et l'avoir conduit jusqu'au boîtier canalis ; qu'il apparaît ainsi que le salarié n'a pas agi de sa propre initiative mais au contraire à l'exemple de ses collègues de travail et à la demande de la personne assurant la permanence de management ; que la société fait également observer que des équipements de protection étaient à la disposition du personnel ; que toutefois au moment de l'accident, M. [A] ne portait pas de casque avec visière et n'était pas muni de gants anti-arcs ; que l'inspection du travail a relevé que ces équipements n'étaient pratiquement jamais portés par les agents de maintenance alors qu'il appartient à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuels ; qu'il est enfin relevé que M. [A] était monté sur une échelle en appui contre une structure en métal alors qu'il aurait dû utiliser un escabeau équipé d'une plate-forme de travail, une plate-forme mobile ou une nacelle ; que dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. [A] est dû à une faute inexcusable de son employeur et c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande ; que la responsabilité de l'auteur d'une faute inexcusable ne peut être atténuée par la faute de la victime ; que la demande subsidiaire en partage de responsabilité sera rejetée ; que sur les conséquences de la faute inexcusable, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit à la majoration de sa rente d'accident du travail, qu'il convient donc d'accorder à M. [A] le montant maximum de la majoration, qu'aux termes de l'article L. 452-3 de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV, qu'en l'espèce, en dehors des postes de préjudice personnel énuméré à l'article L. 452-3, l'état de santé de M. [A] qui a été brûlé à de multiples endroits du corps, justifie l'extension de la mission de l'expert aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme il sera dit dans le dispositif de l'arrêt ; [ ] dans l'attende de l'expertise, il y a lieu d'allouer à M. [A] une provision de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; que cette provision ainsi que l'avance des frais d'expertise seront versées par la caisse primaire d'assurance de [Localité 1] qui pourra ensuite exercer son recours contre l'employeur à l'issue de la liquidation des préjudices du salarié ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de constater que l'inspection du travail avait relevé que les équipements de protection individuelle n'étaient pratiquement jamais portés par les agents de maintenance pour retenir une faute inexcusable de l'employeur de M. [A], sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions Prod.4 pages 8 et 16), si M. [A] n'avait pas, comme tous les agents de maintenance de l'entreprise, accès aux équipements de protection et n'avait pas été informé à plusieurs reprises, que ce soit collectivement et individuellement, du caractère obligatoire du port des équipements, dont il admettait du reste connaître la nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut d'une faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever que M. [A] était monté sur une échelle en appui contre une structure en métal alors qu'il aurait dû utiliser un escabeau équipé d'une plate-forme de travail une plate-forme mobile ou une nacelle, pour estimer que l'employeur de M. [A] avait commis une faute inexcusable, sans vérifier en quoi cette utilisation d'une échelle était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires et ne relevait pas de la seule initiative de M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la déclaration de M. [K] (prod et pièce adverse n°8) indique clairement et précisément « J'avais noté lors de mon inspection que plusieurs personnes travaillaient sur cette machine à essayer de déterminer la panne. A un moment donné, je suis repassé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne dessus. J'ai alors appelé M. [X], lequel est en charge de la maintenance et je lui ai demandé où ils en étaient. Il m'a dit que la réparation n'était pas terminée et qu'il était en train d'intervenir ailleurs. Lorsque je suis repassé près de la machine vers 5h45, j'ai vu qu'[V] était en train d'intervenir dessus. Je me suis approché de lui pour lui demander où en était la réparation. Dans un premier temps, il m'a montré le séquenceur en dessous, puis dans un deuxième temps, il m'a montré un écran sur lequel se trouvait un message de défaut d'alimentation électrique. Je lui ai demandé si ça pouvait être en relation avec le boîtier qui était ouvert et qui se trouvait derrière. [V] semblait ignorer que le boîtier était ouvert. Je l'ai donc conduit vers ce boîtier pour le lui montrer. Je ne lui ai rien demandé. Il est monté de lui-même sur l'échelle pour accéder au connecteur de dérivation du canalis » ; que dès lors, en affirmant qu'il ressortait des déclarations de M. [K] que M. [A] avait agi sur l'installation électrique à la demande de la personne assurant la permanence de management et ce, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur de M. [A], la cour d'appel a dénaturé les déclarations claires et précises de M. [K], violant l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'à l'appui de sa contestation des manquements qui lui étaient reprochés, la société Benteler Automotive faisait valoir que M. [A] avait agi de son propre chef sans consigne de sa part ; que pour étayer cette démonstration, la société Benteler a produit les propres déclarations de M. [A] (pièce n°13), recueillies lors de l'enquête et par lesquelles il reconnaissait que M. [K] ne lui avait pas dit de monter voir le boîtier électrique ; qu'en affirmant que le salarié avait agi à la demande de la personne assurant la permanence de management pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, sans analyser, même sommairement, cette pièce de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 121-3 du code pénal sont distincts des élémarticle 1134 du Code civilarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel