Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210044
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° C 16-10.508 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Vaucluse sous l'enseigne Azur intérim, 2°/ à la société Géolis, anciennement Entreprise [N] [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement, [Adresse 4], représentée par son liquidateur Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Lafarge béton Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement secondaire, [Adresse 7], venant aux droits de la société Bétons chantiers, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 9], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lafarge béton Sud-Est ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [U] et débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « La Cour rappelle que, par application des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, entend se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, il a la charge de rapporter la preuve de l'existence de cette faute, la présomption instaurée par l'article L 231-8 al. 3 (L 4154-3 à partir du 1er mai 2008) du code du travail en faveur des salariés intérimaires étant limitée aux travaux présentant un risque particulier nécessitant une formation à la sécurité renforcée. I- Sur la présomption de faute inexcusable : L'accident s'est produit alors que Monsieur [U] se trouvait dans une goulotte rotative qui avait été remise en route, lui occasionnant une fracture de la jambe droite. Monsieur [U] a fait valoir d'une part que, salarié intérimaire chaudronnier, il n'avait reçu aucune formation à la sécurité pour le travail de soudeur auquel il avait été affecté le jour de son accident et que la présomption de l'article L 4154-2 et 4154-3 du code du travail devait s'appliquer. Il a fait valoir d'autre part que le directeur de la société BCN et Monsieur [N], gérant de la société ERB, avaient été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires et pour non-respect de l'obligation d'un plan de prévention des risques établi par écrit et que cette double condamnation pénale valait présomption de faute inexcusable. Monsieur [X], pour la société Azur intérim, employeur de Monsieur [U], a rappelé que les dénominations professionnelles de chaudronnier et de soudeur correspondaient à des métiers identiques, et que le poste auquel Monsieur [U] avait été affecté le jour de l'accident ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Il a ajouté que tout le personnel intérimaire enregistré dans sa société, spécialisée dans les travaux difficiles ou acrobatiques, recevait tout l'équipement de protection nécessaire ainsi que des « fiches de sécurité » pour chaque type d'emploi qui précisaient la nécessité du port de ces équipements individuels et le respect des consignes données par l'entreprise utilisatrice. Sa société n'avait eu aucun accident grave à l'exception de celui de Monsieur [U]. Monsieur [U] n'a émis aucune contestation sur ces divers éléments émanant de son employeur. La société Géolis, (ERB) entreprise utilisatrice, a fait valoir qu'à l'arrivée du personnel d'Azur Intérim, le jour de l'accident, avec son chef de chantier, Monsieur [E], toutes les consignes nécessaires avaient été données à Monsieur [U] notamment pour actionner le système de sécurité en cas d'intervention sur la goulotte rotative et que chacun avait respecté ces consignes toute la journée jusqu'à l'heure de l'accident. Elle a ajouté que la condamnation pénale de son gérant, évoquée pour défaut de plan de prévention des risques et « blessures involontaires », était inopposable à la juridiction sociale, et, qu'au surplus, le tribunal correctionnel l'avait relaxé des infractions pour défaut de mise hors tension et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail. La société Lafarge (BCN) a fait valoir que son chef de chantier, le jour des faits, était Monsieur [M], qui a accueilli Monsieur [U] et Monsieur [E] et leur a décrit toutes les conditions de leur intervention ainsi que les consignes de sécurité concernant le fonctionnement de la goulotte reliée à un ensileur (silo à granulats). Elle a contesté l'obligation d'un plan de prévention écrit pour l'intervention sur la goulotte. Monsieur [U] n'a pas contesté avoir reçu des consignes de sécurité orales en arrivant sur le chantier. Il a reproché l'absence d'un plan de prévention écrit imposé par l'article R 237-8 du code du travail et l'arrêté du 19 mars 1993 en son article 5. A) - Formation à la sécurité : L'article L 231-8 al. 3 du code du travail en vigueur en janvier 2002 avait prévu que « L'existence de la fautez inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 ». Cet article L 231-3-1 précisait dans sa version en vigueur en 2002 que « Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 ( ) ». Les éléments de fait du dossier et notamment les témoignages de Monsieur [B] de la société ERB (cité dans le jugement auquel la Cour renvoie les parties), et Monsieur [M] de la société BCN (Lafarge) permettent de dire que le travail de soudure confié à Monsieur [U] correspondait à sa formation de chaudronnier qui recouvre exactement les mêmes actes techniques. Par ailleurs cette soudure devait être réalisée sur la partie extérieure d'un tapis roulant situé avant la « goulotte » et, pour ce faire, Monsieur [U] n'avait pas besoin de pénétrer à l'intérieur de la goulotte et il devait rester derrière un garde-corps circulaire, placé à hauteur d'homme et servant de sécurité puisque le séparant de l'ouverture de ladite goulotte. Monsieur [U] a contesté sans vraiment motiver sa critique les planches photos versées aux débats mais il n'a pas contesté les explications concernant la description du travail qui lui avait été confié ce jour-là. Les sociétés intimées sont fondées à considérer que le poste de travail de Monsieur [U] ne présentait pas de risques particuliers. Toutefois, à supposer qu'une intervention extérieure sur un tapis roulant soit considéré comme répondant à la définition du « poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité » du salarié, la Cour constate qu'aucun texte ni aucune directive européenne n'imposent de durée minimale pour cette formation, ni qu'elle soit faite par écrit. Monsieur [U] n'a pas contesté avoir reçu de la part d'Azur Intérim les « fiches de sécurité » pour chaque type d'emploi qui précisaient la nécessité du port des équipements individuels et le respect des consignes données par l'entreprise utilisatrice. Monsieur [U] n'a pas contesté avoir reçu des consignes de sécurité orales en arrivant sur le chantier. Il n'a pas contesté avoir respecté ces consignes toute la journée, avant l'accident, preuve qu'il les avait parfaitement assimilées. Cette première critique est rejetée. B) -Plan de prévention des risques : Le tribunal correctionnel ayant condamné le directeur de BCN (Lafarge) et Monsieur [N], gérant de la société ERB (Géolis), du chef de « blessures involontaires » mais les ayant relaxés des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité, il n'existe donc aucune présomption de faute inexcusable au sens de la jurisprudence de la cour de cassation citée par Monsieur [U]. Toutefois, le tribunal correctionnel a reconnu l'infraction résultant de l'absence d'un plan de prévention des risques. Monsieur [U] a invoqué la violation de l'article R 237-8 du code du travail et de l'arrêté du 19 mars 1993 en son article 5, et il a considéré qu'un plan de prévention écrit aurait dû être établi avant le début du chantier ; il s'est prévalu de cette carence pour justifier sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Il a invoqué l'existence d'une présomption de faute inexcusable, selon un raisonnement similaire à celui de la cour de cassation rappelé ci-dessus. Les sociétés intimées ont contesté toute faute inexcusable. La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, en tenant compte des spécificités de l'entreprise. Un plan de prévention des risques est obligatoire si une entreprise extérieure effectue des travaux considérés comme dangereux, notamment en cas de travaux de maintenance, et ceci quelle que soit la durée prévisible de l'opération, dès lors que les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de plan constitue une infraction pénale. Le jugement du tribunal correctionnel qui a sanctionné l'absence de ce plan n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Il a force de chose jugée. Les demandes présentées devant la Cour et dans cette instance, pour faire constater l'absence d'obligation d'un plan de prévention des risques par écrit, reviennent à contester le jugement du tribunal correctionnel et la Cour ne peut les recevoir. Selon un raisonnement similaire à celui qui a pu conclure à une présomption de faute inexcusable en cas de condamnation pénale pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et pour blessures involontaires, la Cour admet que les condamnations pénales pour « absence de plan de prévention des risques » et pour « blessures involontaires » crèent une présomption de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette présomption de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale n'est pas irréfragable, et c'est dans cette perspective que la Cour doit examiner les arguments présentés par les parties qui ont demandé à la Cour de rejeter toute demande liée à une faute inexcusable. II)- Sur l'exonération de la présomption de faute inexcusable : Monsieur [U] a fait valoir que Monsieur [E], son supérieur hiérarchique avait remis en route la goulotte alors qu'il se trouvait à l'intérieur, provoquant ainsi sa chute et la fracture de sa jambe qui s'en est suivie. Il a ajouté que le bouton d'arrêt d'urgence était cassé, « cette défectuosité l'empêchant d'assurer sa propre sécurité ». II a fait valoir qu'aucune faute de sa part n'était démontrée et qu'en tout cas, elle n'aurait aucun caractère exonératoire de la faute de l'employeur. Les sociétés Géolis et Lafarge ont présenté, par conclusions et observations séparées, des arguments identiques en faisant valoir que le travail de soudure confié à Monsieur [U] le jour des faits devait se faire par l'extérieur de la goulotte, au surplus derrière une barrière de protection, et que Monsieur [U] n'aurait jamais dû se trouver dans la goulotte. Elles ont contesté la défectuosité du bouton d'arrêt électrique. Elles ont rappelé que le tribunal correctionnel avait relaxé leurs dirigeants des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité. Monsieur [X], pour la société Azur Intérim, a rappelé qu'aucune faute ne lui était reprochée par Monsieur [U] et que l'absence de faute inexcusable de la société ERB avait pour effet que sa propre responsabilité ne pouvait être mise en cause. La Cour rappelle que l'exonération de la faute inexcusable de l'employeur susceptible d'être retenue par la juridiction sociale n'a pas le même fondement que les causes exonératoires susceptibles d'être retenues par la juridiction pénale à l'égard de la personne physique ou morale poursuivie. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des infractions aux règles d'hygiène et de sécurité : cette relaxe est opposable à Monsieur [U] qui n'est pas fondé à alléguer la « défectuosité du bouton d'arrêt d'urgence ». Au surplus, des vérifications de toutes les installations électriques de l'établissement avaient été réalisées antérieurement à l'accident dans le respect d'un décret du 14 novembre 1988. L'inspecteur du travail n'a relevé aucun dysfonctionnement des systèmes électriques des machines sur lesquelles la société ERB intervenait le jour de l'accident. Les organes de sécurité fonctionnaient donc normalement. En revanche, l'inspecteur du travail n'a fourni aucun descriptif de l'installation ni aucun lexique concernant les différentes parties de cette installation. Compte tenu des quelques éléments techniques figurant dans les dossiers des parties, la Cour constate que la « goulotte rotative » est un moyen de transporter des granulats jusqu'à un malaxeur pour fabriquer du béton ; d'après les photos, il s'agirait d'une sorte de tapis roulant. Le travail de soudure devait s'exécuter sur « la tôle de déchargement » de ce tapis d'alimentation. L'alimentation électrique de ce tapis roulant était gérée par un boitier situé au pied du tapis. Le gérant de la société qui fabrique et vend des centrales à béton a attesté que « les centrales à béton verticales ou semi verticales peuvent fonctionner et fabriquer du béton avec les granulats contenus en trémie, tout en consignant l'ensilage des granulats, à savoir déchargeur de camions, tapis d'alimentation, goulotte rotative » (pièce 7). Monsieur [U] n'a jamais contesté que son seul travail consistait à faire une simple soudure sur la partie extérieure de ce tapis roulant. Pour ce faire, il devait rester derrière un garde-corps circulaire placé à hauteur d'homme et qui servait de sécurité car le séparant de l'ouverture de la goulotte. Il n'a jamais fourni d'explication sur sa présence dans la goulotte ou dans le « concasseur ». A tout le moins, à supposer que son travail de soudure ait pu l'obliger à pénétrer dans la goulotte, il lui appartenait d'en avertir son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], et d'actionner le système de sécurité placé sur le boîtier de sécurité situé au pied du tapis roulant. Monsieur [U] n'a jamais prétendu avoir prévenu quiconque de ce qu'il allait pénétrer dans la goulotte ou le concasseur. Monsieur [E] n'a pas été informé de cette initiative. Il a été démontré par l'enquête que, s'il avait actionné le dispositif de sécurité situé devant le tapis, il aurait été impossible pour le chef de centrale se trouvant au pupitre des commandes, de mettre en route la goulotte (cf le procès-verbal d'audition de Monsieur [B] devant les enquêteurs de police le 20 juin 2002). Il ressort des propres déclarations de Monsieur [U], qu'en dépit des consignes de sécurité qui lui avaient été rappelées dès le matin et qu'il avait parfaitement respectées toute la journée, c'est de sa propre initiative qu'il a décidé de pénétrer dans la goulotte, sans en avoir reçu ni l'ordre ni l'autorisation et sans l'avoir signalé au préalable ni à son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], responsable de la société ERB, ni à tout autre personne. Ainsi, et de son propre aveu, nul ne pouvait savoir, en remettant en route le « tapis roulant - goulotte – concasseur » qu'il se trouvait à l'intérieur. La conscience du danger ne peut se déduire des seules affirmations de la victime et des conséquences dommageables de l'accident. L'ensemble des données de fait qui viennent d'être exposées et analysées permettent à la Cour d'exonérer les sociétés intimées de la présomption de faute inexcusable, et, par motifs substitués à ceux du tribunal, de confirmer le jugement déféré. La Cour déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes des intimées comme indiqué au dispositif du présent arrêt. » ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu que les condamnations pénales pour absence de plan de prévention des risques et pour blessures involontaires créaient une présomption de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociales, les juges du fond ont exonéré l'employeur et débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes du seul constat de la faute de Monsieur [U], sans nullement caractériser que cette faute était « volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 453-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialesarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale narticle L 452-1 du code de la sécurité sociale. Toutearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel