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Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210043
- Date
- 19 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10043 F Pourvoi n° H 16-10.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Printemps logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Printemps logistique ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge, adoptée le 14 janvier 2011, par la Commission de recours amiable ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors en vigueur, antérieures à l'application du décret du 29 juillet 2009 , que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; qu'elle est tenue de se conformer aux exigences de ce texte dès lors qu'elle procède à une enquête, peu important le sens de la décision ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; qu'en l'espèce, il est établi que la lettre de clôture de l'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 13 décembre 2006 a été réceptionnée par l'employeur le 18 décembre 2006; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris sa décision le 26 décembre 2006, date indiquée dans son courrier ; que le délai de 5 jours utiles laissé à l'employeur, pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la décision est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ; qu'il en résulte que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la société Printemps Logistique la prise en charge de la maladie professionnelle de sorte que le jugement sera infirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision de la Commission de recours amiable infirmant la décision de prise en charge émanant de la CPAM, les juges du fond, saisis d'une demande d'inopposabilité de la part de l'employeur, doivent raisonner en considération de la décision de recours amiable ; qu'en déduisant la méconnaissance du principe du contradictoire des modalités de la procédure ayant précédé la décision de la CPAM, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles R. 142-1 à R. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en déclarant inopposable la décision du 14 janvier 2011, prise par la Commission de recours amiable, quand aucune anomalie afférente à la procédure devant cette Commission n'a été relevée, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit et violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles R. 142-1 à R. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que la procédure devant la CPAM ait pu être considérée comme irrégulière, de toute façon, cette circonstance était totalement inopérante, dès lors que la décision de la CPAM, refusant la prise en charge, était favorable à l'employeur et que celui-ci était dès lors irrecevable, faute d'intérêt, à la critiquer ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-11du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en cas de recours devant la Commission de recours amiable, la décision de la Commission de recours amiable se substitue à la décision de la CPAM qu'elle infirme, de sorte que la décision de la CPAM n'a plus d'effet juridique ; qu'en se fondant sur une irrégularité de procédure, ayant précédé une décision devenue inexistante, les juges du fond ont, une fois encore, violé l'article R. 441-11du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à supposer que l'information de l'employeur doive intervenir quel que soit le sens de la décision de la CPAM, l'employeur n'est recevable à invoquer l'inopposabilité d'une décision de la Commission de recours amiable, infirmant une décision de refus de prise en charge, qu'à la condition de n'avoir reçu aucune information ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé l'article R. 441-11du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel