Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210031
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° H 13-14.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A ), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V], veuve [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de Me Balat, avocat de Mme [V], veuve [D] ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V], veuve [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. [E] [I] à payer à Mme [X]- [X] [D] la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du trouble anormal de voisinage et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'article 544 du code civil est basée sur le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'elle relève d'une responsabilité sans faute prouvée ; qu'il s'agit d'une action civile extracontractuelle qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, se prescrivait par dix ans en application de l'article 2270-1 ancien du code civil ; que sou l'empire de l'ancienne loi comme de la nouvelle, ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle le caractère anormal et excessif du trouble est apparu ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est par courrier du 21 mars 2003 adressé à la préfecture de la Mayenne que les époux [D] se sont plaint pour la première fois des « nuisances occasionnées par le dépôt de carcasses de voitures exploité par M. [E] [I] » ; que cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription décennale ; qu'en application de l'article 26-1 de la loi du 19 juin 2008, la prescription n'étant pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, la nouvelle prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette entrée en vigueur ; qu'il en résulte que, au jour de l'assignation délivrée le 30 juin 2009, l'action pour troubles anormaux de voisinage n'était pas prescrite ; que le fait que Mme [D], dans son assignation, invoque, sans documents probants ni précision de date, des nuisances « depuis de nombreuses années » ainsi que l'énergie qu'elle-même et son époux ont dû consacrer « depuis 1994 au moins » à tenter de faire entendre raison à M. [I], ne permet pas de fixer à 1994 la date de début du délai de prescription ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposant faisait valoir que l'activité de brocante et de récupération de métaux, ainsi qu'il ressort de la déclaration initiale d'activité du 1er août 1967, existait sur le site antérieurement à l'acquisition faite par M. [D], invitant la cour d'appel à constater que de l'aveu même de Mme [D], le dommage dont elle demande réparation s'est manifesté « depuis l'année 1994 au moins » ; qu'en retenant que le seul fait que Mme [D], dans son assignation, invoque sans documents probants ni précision de date, des nuisances « depuis de nombreuses années » ainsi que l'énergie qu'elle-même et son époux ont dû consacrer « depuis 1994 au moins » à tenter de faire entendre raison à M. [I] ne permet pas de fixer à 1994 la date de début du délai de prescription, quand cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre son auteur des faits juridiques reconnus, la cour d'appel a violé les articles 1356 et suivants du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'activité de brocante et de récupération de métaux, ainsi qu'il ressort de la déclaration initiale d'activité du 1er août 1967, existait sur le site antérieurement à l'acquisition faite par M. [D], invitant la cour d'appel à constater que de l'aveu même de Mme [D], le dommage dont elle demande réparation s'est manifesté « depuis l'année 1994 au moins » ; qu'en retenant que le seul fait que Mme [D], dans son assignation, invoque sans documents probants ni précision de date, des nuisances « depuis de nombreuses années » ainsi que l'énergie qu'elle-même et son époux ont dû consacrer « depuis 1994 au moins » à tenter de faire entendre raison à M. [I] ne permet pas de fixer à 1994 la date de début du délai de prescription, quand cet aveu judiciaire faisait pleine foi contre son auteur des faits juridiques reconnus, quand il importait peu que l'aveu judiciaire ait été fait sans documents probants ni précision de date des nuisances dès lors que Mme [D] reconnaissait que depuis 1994 au moins elle et son époux ont dû déployer leur énergie pour tenter de faire entendre raison à l'exposant en vain, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1356 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposant faisait valoir que l'activité de brocante et de récupération de métaux, ainsi qu'il ressort de la déclaration initiale d'activité du 1er août 1967, existait sur le site antérieurement à l'acquisition faite par M. [D], invitant la cour d'appel à constater que de l'aveu même de Mme [D], le dommage dont elle demande réparation s'est manifesté « depuis l'année 1994 au moins » ; qu'en retenant que le seul fait que Mme [D], dans son assignation, invoque sans documents probants ni précision de date, des nuisances « depuis de nombreuses années » ainsi que l'énergie qu'elle-même et son époux ont dû consacrer « depuis 1994 au moins » à tenter de faire entendre raison à M. [I] ne permet pas de fixer à 1994 la date de début du délai de prescription, sans préciser en quoi l'indication de l'année 1994 sans documents probants ni précision de date ne suffisait pas pour établir la date à laquelle le caractère anormal et excessif du trouble de voisinage est apparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 ancien du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. [E] [I] à payer à Mme [X] [D] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du trouble anormal de voisinage et D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation énonce « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établie postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; qu'il convient donc de déterminer si les activités de casse automobile et de dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage, cause des nuisances alléguées, préexistaient à l'achat des immeubles par M. [V] [D] les 17 avril et 9 septembre 1968 ; que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation faisant du respect des dispositions légales en vigueur une condition de son application, seule la date de l'inscription de M. [E] [I] au registre du commerce et des sociétés de Mayenne en qualité de « casseur garagiste » doit être prise en compte ; que cet enregistrement ayant été effectué le 21 septembre 1968 avec effet au 19 septembre précédent, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquait pas à l'espèce et que Mme [D] pouvait valablement agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en application de l'article 544 du code civil ; que par ailleurs il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1985 autorisant M. [E] [I] à exploiter un « dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage » au « [Localité 1] », que l'appelant n'a sollicité cette autorisation que le 18 février 1985, c'est-à-dire bien après l'acquisition des immeubles par M. [V] [D] les 17 avril et 9 septembre 1968 ; que M. [E] [I] affirme, attestations à l'appui, avoir, avant 1968, travaillé avec son grand-père, M. [N], à une activité de marchand de ferraille, démolition de véhicules et brocanteur qu'il a ensuite reprise à son compte ; que cependant, une telle activité ne résulte pas de son immatriculation au RCS de Mayenne où il apparaît uniquement, entre le 1er août 1967 et le 19 septembre 1968, en qualité de « brocanteur – récupérateur de ferraille et vieilles matières », activité sans rapport avec les nuisances alléguées par Mme [D] ; qu'au surplus, quand bien même serait-il prouvé que M. [V] [D] s'est installé dans sa maison postérieurement à l'exercice de l'activité de « casse, garagiste », M. [I] ne pourrait pas bénéficier de cette antériorité en raison du fait que le caractère anormal et excessif des troubles de voisinage dont se plaint Mme [D] ne s'est révélé que très postérieurement à son installation ; qu'en effet, le premier arrêté préfectoral de mise en demeure pour exploitation non réglementaire du dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage du « [Localité 1] » est en date du 21 juillet 1994 ; ALORS QU'en affirmant que selon l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation faisant du respect des dispositions légales en vigueur une condition de son application, seule la date de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés de Mayenne en qualité de « casseur garagiste » doit être prise en compte, que cet enregistrement ayant été effectué le 21 septembre 1968 avec effet au 19 septembre précédent, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'article L. 112-16 ne s'appliquait pas en l'espèce et que Mme [D] pouvait valablement agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, quand l'antériorité s'apprécie au regard de la date du début effectif de l'exploitation autorisée et non à celle de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil est basée sur le princiarticle L. 112-16 du code de la construction et de larticle 1356 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel