Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210028
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 8 506 755 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° [Localité 1] 15-28.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Système U centrale nationale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Fanet-Serra, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [T] [V], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Système U centrale nationale, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Fanet-Serra ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Système U centrale nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Fanet-Serra la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Système U centrale nationale. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit mal fondé le recours de la société Système U centrale nationale, et d'avoir par conséquent taxé les dépens de la SCP [V] [K] conformément à son état de frais vérifié ; Aux motifs que « l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués "constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi" ; que selon les articles 9, 24 et 25 du même décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'aux termes des articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base prévu à l'article 10, déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ; qu'en l'espèce, l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que le calcul des émoluments a pris en considération 33.392 unités de base, retenant une assiette de 85.067.550 euros en raison de l'importance du litige ; que cette assiette n'est pas critiquée ; que la SA Système U centrale nationale critique le calcul de l'émolument de la SCP Fanet-Serra arguant des moindres développements de l'affaire et du travail préparatoire effectué par la SA Système U centrale nationale ; que le décret daté du juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 prévoit des coefficients tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission ; que d'une part, pour des conclusions saisissant la cour, ce coefficient est de 0.70 et d'autre part, pour la procédure devant le conseiller de la mise en état, pour un déféré, ce coefficient est de 0.20 ; que ces coefficients (0.90 en tout) ont été appliqués à l'assiette retenue ; que les déboursés sont justifiés ; que le montant de l'émolument ayant été ainsi calculé conformément aux règles du tarif des avoués et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation, dès lors qu'il est conforme aux textes régissant ledit tarif, il convient de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté ; qu'il y a lieu d'imputer la provision versée » ; Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article 25 du décret modifié du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; qu'il ressort des commémoratifs de l'ordonnance attaquée (p. 1) que le jugement frappé d'appel avait condamné la société Système U centrale nationale à une amende civile de 100 000 euros ainsi qu'à rembourser au Trésor public la somme de 76 871 390,28 euros ; qu'en retenant néanmoins que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, même seulement pour partie, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 11, 12, 15 et 25 du décret susdit du 30 juillet 1980 ; Alors subsidiairement, en deuxième lieu, qu'en ne précisant pas en quoi l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, quand il résultait de ses propres constatations que le jugement frappé d'appel avait condamné la société Système U centrale nationale à une amende civile de 100 000 euros ainsi qu'à rembourser au Trésor public la somme de 76 871 390,28 euros, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Alors plus subsidiairement, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret modifié du 30 juillet 1980, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base retenu pour le calcul de l'émolument est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état si l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers ; qu'en entérinant le multiple retenu dans l'état de frais vérifié de la SCP [V] [K], à savoir 33 392 unités de base, sans constater que ce multiple avait été préalablement déterminé par le président ou l'un des conseillers de la formation de jugement saisie au principal, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret susdit ; Alors plus subsidiairement, en quatrième lieu, que l'article 13 du décret modifié du 30 juillet 1980 prévoit que le magistrat devant déterminer le multiple de l'unité de base est saisi par les avoués « dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe » ; qu'il s'ensuit que la détermination du multiple, en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, ne saurait intervenir avant la fin de l'instance principale devant la cour d'appel ; qu'en entérinant le multiple retenu dans l'état de frais vérifié de la SCP [V] [K], quand l'avoué avait présenté cet état de frais sans attendre la fin de l'instance d'appel, le délégué du premier président a violé les articles 12 et 13 du décret susdit ; Alors plus subsidiairement, en cinquième lieu, que les diligences accomplies par l'avoué constituent un élément pertinent d'appréciation de la difficulté de l'affaire, au sens de l'article 13 du décret modifié du 30 juillet 1980 ; que dans son recours contre le certificat de vérification du 26 juin 2013, la société Système U centrale nationale faisait valoir que le montant de l'état de frais de la SCP [V] [K] apparaissait exorbitant au regard du peu de diligences effectuées, l'avoué n'ayant lui-même établi aucun jeu de conclusions et s'étant contenté de transmettre les écritures rédigées par l'avocat plaidant, Me Renaudier ; que ce faisant, la société Système U centrale nationale critiquait nécessairement l'assiette de 85 067 550 euros à laquelle correspondait les 33 392 unités de base retenues dans l'état de frais vérifié ; qu'en affirmant que cette assiette n'était pas critiquée, le délégué du premier président a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors plus subsidiairement, en sixième lieu, qu'il résulte des articles 709 et 711 du code de procédure civile que le juge saisi de la contestation d'un compte de dépens vérifié procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en entérinant l'assiette de 85 067 550 euros correspondant aux 33 392 unités de base retenues dans l'état de frais vérifié, au motif que cette assiette n'était pas critiquée, quand il lui appartenait de toute façon d'examiner de sa propre initiative si le nombre d'unités de base retenu et l'assiette corrélative étaient justifiés, le délégué du premier président a méconnu son office, en violation desdits articles 709 et 711, ensemble les articles 12 et 13 du décret modifié du 30 juillet 1980 ; Alors plus subsidiairement, en septième lieu, que l'ordonnance de taxe doit être motivée ; qu'en se bornant à relever que l'état de frais vérifié retenait une assiette de 85 067 550 euros « en raison de l'importance du litige », sans mieux préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le délégué du premier président a statué par un motif d'ordre général, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 13 du décret modifié du 30 juillet 1980.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel