Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210027
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 89 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° E 15-28.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de M. [U] et d'avoir en conséquence taxé les frais de M. [Z] à la somme de 7.868,84 euros TTC, provision non déduite ; AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul de l'émolument Attendu selon l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la loi, fixée au 1er janvier 2012, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat, conserve dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues ; il est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur ; Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, dispose que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi ; Que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Qu'aux termes des articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ; Qu'il appartient au juge taxateur d'apprécier le multiple de l'unité de base retenu en fonction des critères précités ; Attendu enfin, que selon les articles 17 et 18, la rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel d'un coefficient défini au tableau A annexé au décret tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission ; qu'à ce coefficient s'ajoute, le cas échéant, un autre coefficient défini au tableau B annexé au décret, pour chaque difficulté de procédure ayant pris naissance à l'occasion ou au cours de l'instance d'appel, à la condition qu'une ordonnance juridictionnelle ait été rendue sur cette difficulté ou qu'une décision soit prise sous forme de simple mention au dossier ou lorsque l'avoué remplit une mission ou diligente une procédure prévue audit tableau ; Attendu en l'espèce que [A] [U] a engagé à l'encontre de la société Pertinence mining et d'[D] [S] une action afin d'être déclaré auteur originel du logiciel Pertinence et en contrefaçon de droit d'auteur ; Que par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment : - dit que le logiciel Pertinence est une oeuvre de collaboration dont les auteurs sont [D] [S] et [A] [U], - condamné [A] [U] à remettre à [D] [S] l'intégralité des codes sources des applications Pertinence summarizer et ce sous une forme non cryptée et sur un support informatique, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; Attendu que [A] [U] a interjeté appel de cette décision ; Que devant la cour, il a demandé qu'il soit constaté qu'il est l'auteur originel du logiciel Pertinence et que les parties intimées commettent des actes de contrefaçon de ses droits moraux et patrimoniaux ; qu'il a sollicité la réparation de son préjudice, demandé qu'il soit fait interdiction de commercialiser ledit logiciel sous astreinte, la restitution du CD-rom contenant les codes sources ainsi que la publication et l'affichage de la décision à intervenir ; Qu'[D] [S] a revendiqué être l'auteur non seulement du logiciel Pertinence summarizer mais également de la suite logiciel Pertinence comprenant outre ce logiciel, les applications Pertinence information network, Pertinence meta search, Connivences.info et Podoo.net ; qu'il a demandé la condamnation de [A] [U] à lui restituer la suite logicielle de toutes les applications Pertinence ainsi que l'intégralité de leurs codes sources ; qu'il a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur ; qu'il a demandé la condamnation de [A] [U] à lui restituer le logiciel Pertinence summarizer et l'intégralité de ses codes sources, sous astreinte ; que subsidiairement, il a conclu à la confirmation du jugement et réclamé à [A] [U] la réparation du préjudice subi ; qu'à titre encore plus subsidiaire, il a demandé qu'il soit dit que les droits patrimoniaux du logiciel Pertinence appartiennent à la société Pertinence mining ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il a demandé de dire que les droits patrimoniaux du logiciel Pertinence ont fait l'objet d'un apport en industrie à la société Pertinence mining et réclamé des dommages et intérêts ; Que la société Pertinence mining représentée par son liquidateur judiciaire, a soutenu que [A] [U] a été son salarié à compter du 1er décembre 2003 et qu'à ce titre tous les droits patrimoniaux sur les logiciels écrits par lui à compter de cette date lui sont dévolus ; qu'à titre subsidiaire, elle a fait valoir que les droits patrimoniaux du logiciel Pertinence lui ont été apportés par les associés, dont [A] [U], une société de fait ayant été tacitement créée entre ce dernier et [D] [S] dès 2001 ; Attendu que par arrêt du 27 février 2013, la cour d'appel de Paris a notamment : - déclaré irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel les demandes d'[D] [S] tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, relatives aux logiciels Pertinence information network, Pertinence meta search, Connivences.info et Podoo.net, - confirmé le jugement entrepris, - statuant sur des chefs de demande omis par le jugement entrepris et y ajoutant, - débouté [D] [S] et la société Pertinence mining de leurs demandes en interdiction d'usage du signe Pertinence et nom de domaine <pertinence.net> et en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, - débouté [A] [U] de sa demande en condamnation d'[D] [S] à lui restituer sous astreinte le CD-rom contenant les codes sources du logiciel Pertinence summarizer et à détruire toutes les copies qu'il aurait pu en faire et à lui interdire l'utilisation desdits codes sources, - débouté [A] [U] de sa demande de publication judiciaire d'extrait de l'arrêt ainsi que de sa demande d'affichage, - débouté [A] [U] et [D] [S] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'émolument constitue la seule rémunération de l'avoué ; qu'il n'est pas fonction de ses diligences mais qu'il est forfaitaire et proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'enfin, il n'appartient au juge taxateur ni de se prononcer sur la décision rendue ni d'apprécier la qualité du travail effectué par l'avoué ; Attendu qu'au regard de la nature des demandes formées et soumises à l'appréciation de la cour et des décisions rendues tant par le tribunal de grande instance que par la cour d'appel, l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et l'émolument proportionnel ne pouvait être représenté que par un multiple de l'unité de base déterminé en tenant compte de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et ce, pour chacune des parties ; Attendu qu'au regard de la difficulté de l'affaire s'appréciant à la lecture des moyens de procédure et de fond développés dans les écritures des parties, étant à cet égard observé que [A] [U] a déposé devant la cour d'appel de Paris des conclusions de 97 pages et communiqué 128 pièces et qu'[D] [S] a fait signifier des conclusions de 29 pages et communiqué 151 pièces, mais également de l'importance que présentait l'affaire pour les parties puisque le litige portait sur la création et la commercialisation d'un logiciel et des intérêts patrimoniaux qui en résultaient pour elles, le nombre d'unités de base retenu d'une part, pour les demandes de [A] [U] en contrefaçon contre les deux parties intimées (800 UB), d'autre part, pour les demandes d'[D] [S] contre [A] [U] (700 UB) et enfin, [pour] les demandes d'[D] [S] et de Maître [I] ès qualités contre [A] [U] (500 UB), est adapté à la nature de l'affaire ; Attendu ainsi, les droits proportionnels auxquels peut prétendre Maître [Z] s'établissent aux sommes de 2.160 euros HT (correspondant à 800 UB) + 1.890 euros HT (correspondant à 700 UB) + 1.350 euros HT (correspondant à 500 UB) ; il n'est pas contesté qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue permettant de majorer le coefficient d'avancement du litige 1 (tableau A) de 0,20 (tableau B) ; les droits proportionnels s'élèvent ainsi après application des coefficients précités aux sommes de 2.592 euros HT, 2.268 HT et 1.620 euros HT ; Qu'ainsi, la contestation formée par [A] [U] sera rejetée et les frais de Maître [Z] seront taxés à la somme de 7.868,84 euros TTC en ce compris les débours et frais de copies dus en application de l'article 21 du décret fixant le tarif des avoués ; qu'il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 1.196 euros TTC » ; 1°) ALORS QUE lorsque le litige comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, la détermination du multiple de l'unité de base envisagée aux articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués doit se faire en fonction de l'importance ou de la difficulté du seul chef de demande non évaluable en argent ; qu'en affirmant que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent et en appliquant en conséquence le critère pris de l'importance et de la difficulté de l'affaire à l'ensemble des chefs de demande, cependant que le litige comportait à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et des chefs de demandes évaluables en argent, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel ; 2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge taxateur ne peut statuer par voie de motif d'ordre général, sans caractériser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que l'affaire ne présentait qu'un faible intérêt pécuniaire pour les parties, les chiffres d'affaires tirés de la commercialisation du logiciel litigieux étant très faibles ; qu'en se bornant néanmoins à se référer, pour décider que l'importance de l'affaire justifiait le nombre d'unités de base retenu par M. [Z], à la nature des demandes et à l'existence d'intérêts patrimoniaux en résultant pour les parties, sans évaluer ces intérêts patrimoniaux, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le juge taxateur ne peut statuer par voie de motif d'ordre général, sans caractériser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que l'ensemble des questions de droit posées par le litige avaient été traitées par le cabinet d'avocats ITEANU, qui l'avait représenté devant les premiers juges ; qu'en se bornant néanmoins à se référer, pour décider que la difficulté de l'affaire justifiait le nombre d'unités de base retenu par M. [Z], aux caractéristiques générales de l'affaire, relatives au nombre de pages des conclusions signifiées par les parties, ainsi qu'au nombre de pièces déposées par elles, sans analyser la complexité juridique des moyens invoqués, ni évaluer l'importance des diligences accomplies personnellement par l'avoué, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près la cour d'appel, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, pour chacune des parties si et seulement si celles-ci ont des intérêts distincts ; qu'en décidant que l'importance et la difficulté de l'affaire justifiaient le nombre d'unités de base retenu par M. [Z], calculé sur la base de l'intégralité des demandes des parties, cependant que l'intérêt du litige, relatif à la détermination du bénéficiaire des droits patrimoniaux sur le logiciel Pertinence summarizer, était commun à toutes les parties, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel