Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210026
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° F 16-11.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant au Bureau central français, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de Me Le Prado, avocat du Bureau central français ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Bureau central français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par Mme [K] [S] réduit de moitié son droit à indemnisation, condamné in solidum la société ACM IARD et le BCF à lui verser une somme de 18.372,20 € en réparation de son préjudice corporel, condamné la société ACM IARD à lui verser une somme complémentaire de 18.372,20 €, condamné le BCF à régler à la société ACM une de 3.520 € seulement en remboursement du préjudice matériel de Mme [S], et débouté la société ACM IARD de sa demande tendant à ce que le BCF soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, AUX MOTIFS QUE les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors qu'il venait de quitter une aire de repos pour rejoindre l'autoroute A4 en direction de [Localité 1], le véhicule Toyota Yaris conduit par Mme [K] [S], et transportant comme passagers son compagnon M. [A] et sa mère Mme [F] [S], a été heurtée par l'arrière par un véhicule articulé composé d'un tracteur routier et d'un semi-remorque immatriculé en Lituanie conduit par M. [R] ; qu'à la suite du choc, le véhicule Yaris a été projeté sur la bordure droite de l'autoroute avant de s'immobiliser dans la voie d'insertion ; que les ACM et Mme [K] [S] concluent toutes deux que Mme [K] [S] n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation est entier ; que la vitesse prétendument réduite à laquelle elle roulait n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause le fait de rouler lentement ne peut être constitutif d'une faute ; qu'elles soutiennent enfin que Mme [S], qui n'était pas obligée d'épuiser la longueur de la voie d'insertion, n'a pas refusé la priorité au camion puisqu'elle était déjà totalement insérée quand l'ensemble routier a heurté son véhicule ; que le BCF rappelle que Mme [K] [S], qui était débitrice de la priorité au profit des véhicules circulant sur l'autoroute, n'a pas respecté cette priorité ; qu'il soutient en outre qu'elle roulait à une vitesse anormalement réduite sur l'autoroute, au mépris des dispositions de l'article R. 413-l9 du code de la route ; que les éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie font apparaître que Mme [S], qui venait de s'arrêter sur une aire de repos, notamment pour prendre le volant de la voiture Toyota Yaris à la place de son compagnon M. [A], a rejoint l'autoroute en empruntant la voie d'insertion ; que le choc a eu lieu dans la voie de circulation de droite, un peu avant le point PK 388.500, soit à moins de la moitié de la longueur de la voie d'insertion qui mesure 450 mètres ; que l'analyse du disque chronotachygraphe équipant le tracteur routier a permis de déterminer qu'il roulait à la vitesse de 90 km/h au moment de l'accident ; que l'article R. 421-3 du code de la route impose à tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière de céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute et l'article 415-9 du même code prévoit que "tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Il doit céder le passage à tout autre véhicule." ; qu'avant de s'engager sur l'autoroute, Mme [K] [S], qui venait d'une aire de stationnement, et qui a emprunté la voie d'insertion qui s'apparente à une bretelle de raccordement, devait laisser la priorité aux véhicules qui y circulaient et s'assurer qu'elle pouvait s'insérer sur la voie de droite sans danger pour les autres usagers ; qu'elle était débitrice de la priorité à l'égard de l'ensemble routier conduit par M. [R] et a omis de lui céder le passage lorsqu'elle s'est insérée sur la voie d'autoroute ; que même si on ne peut reprocher à Mme [K] [S] d'avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-19 du code de la route prévues sur autoroute, qui ne prévoient aucune vitesse minimale pour les véhicules circulant sur la voie de droite, il n'en demeure pas moins que l'ensemble routier circulant à 90km/h, sa propre vitesse devait être excessivement réduite, comme en attestent la violence du choc ainsi que les déclarations de M. [R] qui a cru que le véhicule conduit par Mme [K] [S] était arrêté ; qu'en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite et gênant ainsi la marche normale des autres véhicules, en s'engageant prématurément sur l'autoroute, et en refusant la priorité au poids lourd, alors même qu'elle disposait de 450 m de voie d'insertion pour pouvoir s'engager sur l'autoroute sans gêner la circulation sur cette voie, Mme [K] [S] a commis des fautes de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le BCF sera donc tenu de réparer le préjudice de Mme [S] à hauteur de 50% et la SA ACM, qui ne conteste pas devoir sa garantie contractuelle au titre de "la garantie conducteur" souscrite par son assuré M. [A], indemnisera conformément à la police souscrite, Mme [S] de son entier préjudice ; que Mme [K] [S] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 36.744,40€, en deniers ou quittances ; qu'après réduction du droit à indemnisation, les ACM et le BCF seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 18.372,20€, et la SA ACM sera condamnée à lui payer le complément de son indemnisation, soit la somme de 18.372,20€ ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel subi par Madame [S], le BCF sera tenu à son indemnisation à hauteur de 50 %, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation ; que la SA ACM TARD ayant indemnisé son assurée au titre des frais de réparation du véhicule Toyota Yaris à hauteur de 7.040€, le BCF devra rembourser à cet assureur la moitié de cette somme, soit 3.520 € ; ET AUX MOTIFS QUE Mme [S], qui s'était arrêtée sur une aire de repos et avait emprunté la voie d'insertion pour rejoindre l'autoroute, avait donc l'obligation de respecter les dispositions susvisées et de s'assurer qu'elle pouvait s'insérer sur la voie de droite sans danger pour les autres usagers, en respectant la priorité et en cédant le passage aux véhicules qui y circulaient, et notamment à l'ensemble routier conduit par M. [R] ; que pour s'opposer à toute exclusion ou réduction de son droit à indemnisation, Mme [S] fait valoir que le véhicule impliqué, qui roulait sur la voie de droite de l'autoroute, l'a percutée violemment à l'arrière alors qu'elle-même se trouvait sur cette voie de sorte qu'aucune faute tant en raison d'un refus de priorité que d'une vitesse trop lente ou encore d'un "arrêt", ne saurait être établie à son encontre ; que toutefois, s'il est exact qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [S] se serait arrêtée sur la voie de droite, comme a pu le croire le chauffeur du camion, ou encore qu'elle ait contrevenu aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de la route en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, il résulte de la violence du choc qu'elle roulait à une allure très réduite, très inférieure à celle du camion dont il n'est pas contesté qu'il circulait à la vitesse de 90 Km/h ; que par ailleurs, il est précisé dans le procès verbal établi par les services de gendarmerie que le choc s'est produit "peu avant le PK 388500" soit à moins de la moitié de la longueur de la voie d'insertion d'une longueur de 450 mètres, alors que Mme [S] disposait encore de plus de 225 mètres pour s'insérer sur l'autoroute ; qu'il se déduit que ces faits cumulés que Mme [S] s'est engagée prématurément sur la voie de droite, sans s'assurer qu'elle pouvait effectuer cette manoeuvre perturbatrice sans danger pour les autres usagers, ne respectant pas ainsi la priorité qu'elle devait à l'ensemble routier conduit par M. [R] qui circulait normalement sur cette voie ; que compte tenu de ces éléments, il sera retenu que Mme [S] a commis une faute justifiant la réduction de moitié de son droit à indemnisation ; que le BCF devra donc réparer le préjudice subi par Mme [S] après application du coefficient de réduction ainsi retenu ; qu'en revanche, la société ACM, devra, conformément aux dispositions du contrat d'assurance "garantie du conducteur", souscrit le 12 juin 2007 par M. [A], copropriétaire du véhicule qu'elle conduisait, indemniser Mme [S] de son entier préjudice, la garantie intervenant en faveur du conducteur qu'il soit fautif ou non ; 1° ALORS QU'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de vitesse minimale aux conducteurs circulant sur l'autoroute, dans la voie de droite ; qu'au contraire, selon l'article R. 415-9 du code de la route, tout conducteur débouchant sur une route à partir d'une aire de stationnement en bordure de la route doit s'engager sur celle-ci à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place ; qu'en jugeant que Mme [S] avait commis une faute en s'engageant sur l'autoroute à une vitesse réduite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° ALORS QU‘il résulte des constatations de l'arrêt que le semi-remorque conduit par M. [R] a percuté l'arrière du véhicule conduit par Mme [S] alors que celui-ci se trouvait entièrement engagé sur la voie de droite de l'autoroute, de sorte que Mme [S] s'était nécessairement engagée avant que le poids lourd n'arrive à sa hauteur ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [S] n'avait pas respecté les règles de priorité à l'égard de M. [R], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3° ALORS, au surplus, QUE selon la cour d'appel elle-même, les fautes imputables à Mme [S] n'étaient de nature à justifier qu'une réduction de 50 % de son propre préjudice, de sorte que le BCF devait être condamné à indemniser 50 % de son préjudice, non seulement matériel mais également corporel ; qu'en se bornant à condamner le BCF, in solidum avec les ACM, à payer la somme de 18.372,20 € représentant 50% du préjudice et en laissant l'autre moitié à la charge exclusive des ACM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la société ACM IARD de ses demandes tendant à ce que le BCF soit condamné à lui rembourser les indemnités versées au titre du préjudice subi par M. [A], la SANEF, et des ayants-droit de Mme [F] [S], AUX MOTIFS QUE la SA ACM IARD, qui a indemnisé le préjudice de M. [A], le préjudice matériel de Mme [K] [S], le préjudice des ayants droit de Mme [F] [S], et payé le dommage causé à la SANEF ainsi que la créance de la CPAM au titre des débours versés pour le compte de M. [A], sollicite du BCF le remboursement des sommes qu'elle a versées, en reprochant au conducteur du camion un non-respect des distances de sécurité, et l'absence de manoeuvre de dépassement ; qu'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales ; qu'il ne peut être reproché au conducteur de l'ensemble routier de ne pas avoir respecté les distances de sécurité, ni de ne pas avoir effectué une manoeuvre de dépassement, alors même que le véhicule conduit par Mme [S] s'est inséré sur la voie d'autoroute devant le camion à une vitesse tellement réduite que le chauffeur a cru que ce véhicule venait de s'immobiliser, de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps d'anticiper un freinage ou d'amorcer une manoeuvre de dépassement ; qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre de M. [R], l'action récursoire de la SA ACM IARD sera rejetée en ce qui concerne les sommes versées à des tiers, en l'espèce M. [A], les ayants droit de Mme [F] [S], la SANEF ou la CPAM pour le compte de Monsieur [A] ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel subi par Mme [S], le BCF sera tenu à son indemnisation à hauteur de 50%, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation ; que la SA ACM IARD ayant indemnisé son assurée au titre des frais de réparation du véhicule Toyota Yaris à hauteur de 7.040 €, le BCF devra rembourser à cet assureur la moitié de cette somme, soit 3.520 €. ALORS QUE le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le semi-remorque conduit par M. [R] a percuté l'arrière du véhicule conduit par Mme [S] qui venait de s'engager sur l'autoroute et que l'analyse du chronotachygraphe avait permis de déterminer qu'il roulait à la vitesse de 90 km/h au moment de l'accident, soit la vitesse maximum autorisée pour ce poids lourds ; qu'en affirmant néanmoins que M. [R] n'avait pas commis de faute en ne réduisant pas sa vitesse et en n'effectuant pas de manoeuvre d'évitement au moment où il approchait du véhicule de Mme [S], qui s'engageait sur l'autoroute et circulait à une vitesse inférieure à la sienne, la cour d'appel a violé l'article R. 413-17, II, du code de la route, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel