Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210022
- Date
- 12 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° K 15-28.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Mimosa et D2J, contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mapa mutuelle d'assurances , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [T], de Me Ricard, avocat de la société Mapa mutuelle d'assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [T], ès qualités, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des écritures des parties que deux contrats d'assurance avaient été souscrits auprès de la MAPA, le premier par une société DELTA DISTRIBUTION (n° 1473215/5001), agissant en qualité d'exploitant du fonds de commerce à elle loué par une société D2J, et le second (n° 1473140/1) par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds de commerce ; que les garanties prévues par le contrat n° 1473215/5001 ne sont pas mobilisables, les parties ne contestaient pas que ce contrat avait été résilié à effet au 30 avril 2007, soit quelques jours avant le sinistre ; que le second, en cours de validité, a été souscrit par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds ; que cependant, elle n'a pas été en mesure, après survenance du sinistre, de rapporter la preuve de ce qu'elle était en effet propriétaire du fonds sinistré ; qu'elle indique cependant, sans être démentie, que la MAPA en avait été informée lors de la souscription du premier contrat, qui contenait une clause spécifique sur ce point ; que cette circonstance ne suffit néanmoins pas à établir la propriété du fonds de commerce, alors surtout que la société MIMOSA admet (page 4 de ses écritures) qu'aucun contrat de location-gérance n'a jamais été formalisé entre ellemême et la société D2J, dont elle détenait le capital à 99% ; que l'appelant, qui n'a pas reconclu depuis le 11 janvier 2012, ne s'explique ni (sic) sur les conséquences de la rétractation du jugement prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la société D2J à la société MIMOSA, alors que la confusion des patrimoines des deux sociétés résultant de l'extension constituait son principal argument, et ne soutient pas que la société MIMOSA aurait souscrit la police d'assurance en qualité de mandataire de sa filiale D2J ; qu'il ne s'explique pas davantage sur les raisons qui ont conduit la société MIMOSA à faire une déclaration inexacte sur la situation réelle du fonds de commerce qu'elle assurait, et sur l'existence d'un contrat de location-gérance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur des SARL MIMOSA et SARL D2J expose que la première de ces sociétés a donné à la seconde son fonds de commerce en location-gérance, que la SARL MIMOSA a souscrit auprès de la société d'Assurance Mutuelle MAPA un contrat d'assurance n° 1473140/1 à effet au 24 août 2006 afin de garantir un commerce de détail d'alimentation générale, exploité dans des locaux situés à [Adresse 3] ; que l'immeuble et le fonds de commerce ont été détruits à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 mai 2007 ; que Maître [R] [T] ès qualités fait valoir que la société d'assistance mutuelle MAPA n'a fait aucune offre d'indemnisation ce qui justifie sa présente action ; que la société d'assurance mutuelle MAPA réplique que : - elle ne connaît que deux contrats : le premier souscrit par DATA DISTRIBUTION (n°1473215/5001), le second souscrit par la SARL MIMOSA (n° 1473140/1) ; - le contrat souscrit par DATA DISTRIBUTION a pris effet au 1/01/2007 précisait que l'assurée agissait en qualité de gérant libre et que les garanties étaient également acquises au propriétaire du fonds de commerce, la SARL MIMOSA ; -le contrat n° 1473215/5001 a été résilié à la date du 30 avril 2007, une fin de nonrecevoir ayant été opposée à l'assuré par courrier du 29 mai 2007 ; qu'elle fait grief à Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur des SARL MIMOSA et SARL D2J de ne pas rapporter la preuve de propriété du bien immobilier, objet du sinistre invoqué, de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL D2J, et d'une déclaration de sinistre régulièrement effectuée ; que si le bail initial en date du 15 février 1989, liant la société COOPÉRATION et FAMILLE et la SA SUPERMARCHÉ DU BUISSON, prévoyait à la charge du preneur de « maintenir pendant la durée du bail sur la parcelle de terrain louée les différentes constructions à usage commercial (supérette) à l'exclusion de toutes autres constructions, mais avec possibilité de créer des parkings et des espaces verts », aucun transfert de propriété au profit de ce dernier n'était envisagé, ce dernier ne bénéficiant, pour les seules constructions édifiées par lui, dont est exclue la supérette proprement dite, que d'une simple faculté : soit abandonner les éventuelles constructions édifiées par lui à la société bailleresse, soit remettre les lieux en l'état ; que de plus, il résulte des pièces produites, relevé hypothécaire notamment, que le propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3], est la seule société COOPÉRATION ET FAMILLE ; que la SARL MIMOSA n'a donc pas qualité pour solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la destruction du bien ; que par ailleurs, il est établi que le contrat n° 1473215/5001, souscrit par DATA DISTRIBUTION, agissant en qualité de gérant libre et précisant les garanties étaient acquises au profit de la SARL MIMOSA, propriétaire du fonds de commerce a été résiliée suite au rejet du chèque CIC 1378097, remis à la société d'assurance mutuelle MAPA en paiement de ses cotisations d'assurances par la SARL DATA ; que force est de constater, s'agissant du contrat souscrit par la SARL MIMOSA le 24 août 2008, que le demandeur, malgré la sommation qu'il lui a été faite le 4 novembre 2007, ne verse pas aux débats le contrat de locationgérance qui aurait été conclu entre les sociétés MIMOSA et D2J, laquelle est domiciliée [Adresse 4], et qu'en outre, le 7 mai 2007, quelques jours avant l'incendie, c'est Madame [D], épouse [H], qui se présentant comme gérante de la société DATA DISTRIBUTION, a déposé plainte pour les faits de vol dans son magasin situé [Adresse 3] ; que la preuve de l'existence d'un lien juridique entre les SARL MIMOSA et SARL D2J n'est pas rapportée ; 1./ ALORS QUE la souscription d'une assurance de chose est possible par toute personne dont le patrimoine est susceptible d'être affecté par la réalisation du risque, peu importe qu'elle ait la qualité de propriétaire de la chose ; que dès lors, en refusant à la sté MIMOSA le bénéfice de l'assurance du fonds de commerce au motif qu'elle n'établissait pas être propriétaire de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante a violé l'article L. 121-6 du code des assurances. 2./ ALORS, en outre, QUE toute personne dont le patrimoine est, même indirectement, affecté par la disparition d'une chose peut l'assurer et bénéficier de la garantie ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la sté MIMOSA ne pouvait mobiliser la garantie prévue par la police d'assurance n° 1473140/1 à la suite de la destruction du fonds de commerce assuré par un incendie, qu'elle n'établissait pas être propriétaire de ce dernier, sans rechercher si le fait qu'elle ait détenu 99% du capital de la sté D2J, elle-même propriétaire du fonds de commerce et l'ayant donné en locationgérance à la sté DATA DISTRIBUTION, ne caractérisait pas un intérêt propre à souscrire un contrat d'assurance et à en mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-6 du code des assurances ; 3./ ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si les conditions particulières de la police d'assurance n° 1473140/1 souscrite le 12 avril 2007 comportent une clause selon laquelle la sté MIMOSA a déclaré être propriétaire non occupant des locaux assurés, elle ne comporte aucune précision quant à la propriété du fonds de commerce exploité dans ces locaux ; que dès lors, en énonçant, pour refuser à la sté MIMOSA le bénéfice de l'assurance du fonds de commerce, qu'elle s'était déclarée propriétaire du fonds de commerce lors de la souscription du contrat et qu'elle n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve de cette qualité postérieurement à la survenance du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières précitées, qui ne comportaient aucune mention relative à la propriété du fonds de commerce, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et le principe susvisé.
Articles de loi cités
article L. 121-6 du code des assurancesarticle 1134 du code civil et le principe susvisé.article L. 121-6 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel