Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210013
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10013 F Pourvoi n° Z 15-26.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [C], 2°/ Mme [M] [Q] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Vincennes, domicilié [Adresse 3], 3°/ au comptable du service des impôts des entreprises de Paris 12ème, domicilié [Adresse 4], 4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Paris 12ème, domicilié [Adresse 4], 5°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domicilié1 [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C], Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [C] ; AUX MOTIFS QUE la société Le Crédit Lyonnais poursuit la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. [C] et son épouse Mme [Q] situés à [Localité 1] (94) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 décembre 2013, publié le 10 février 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 28 janvier 1999, pour recouvrement de la somme de 78.353,90 € en principal, intérêts et accessoires ; que M. [C] a comparu en personne à l'audience d'orientation tenue le 25 septembre 2014 ; que son épouse n'a pas comparu à cette audience ; que M. et Mme [C] ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge ordonnant la vente forcée du bien saisi, étant encore observé que : - sur l'exigibilité de la créance, selon les dispositions des articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge est tenu, à l'audience d'orientation, de vérifier l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, les époux [C] ont été destinataires de la part du Crédit Logement, régulièrement mandaté à cet effet ainsi que cela résulte d'un pouvoir du 31 mai 2012, d'une première lettre de mise en demeure datée du 4 octobre 2012 qu'ils n'ont pas réclamée, puis d'une lettre du 25 février 2013, dont ils ont accusé réception le 27 février suivant, leur notifiant la déchéance du terme des prêts souscrits ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne peuvent ignorer que le Crédit Logement est intervenu en qualité de mandataire du Crédit Lyonnais, pour en avoir été informés par lettre recommandée du 28 août 2012, leur indiquant notamment qu'ils devaient désormais adresser le règlement demandé au Crédit Logement, de sorte que le Crédit Lyonnais agit bien en vertu d'un acte authentique de prêt devenu exigible du fait de la déchéance du terme ; que le premier juge ayant rempli son office conformément aux prescriptions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation des appelants de ce chef doit être rejetée comme irrecevable ; - et sur la prescription de l'action, la demande de déchéance des intérêts conventionnels, le caractère prétendument abusif de la saisie et la demande de délais, qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; -qu'en l'espèce Mme [C] n'était pas représentée à l'audience d'orientation et M. [C] y a comparu en personne mais n'a formé aucune demande ; qu'il n'existe aucune obligation pour le juge de l'exécution de soulever l'éventuelle prescription de l'action de la banque, ni de rechercher d'office si le contrat est conforme ou non aux dispositions du code de la consommation ; qu'il en est de même, s'agissant du caractère disproportionné de la saisie et de la demande de délais ; qu'ainsi l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [C] pour la première fois en appel sont irrecevables comme ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie lors de l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 de ce code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière » ; qu'en application de ces textes, le juge de l'exécution doit nécessairement rechercher, au besoin d'office, si la créance invoquée par le poursuivant n'est pas prescrite ; qu'en considérant dès lors que le moyen tiré de la prescription de l'action du Crédit Lyonnais n'était pas recevable, faute d'avoir été invoqué lors de l'audience d'orientation (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que M. et Mme [C] étaient recevables à invoquer ce moyen en cause d'appel, en reprochant au juge de l'exécution l'insuffisance du contrôle exercé par lui sur la créance du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5, R. 322-15 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 6 et 7), M. et Mme [C] faisaient valoir que la créance de la banque n'était pas exigible, dès lors que la lettre leur notifiant la déchéance du terme émanait non pas du Crédit Lyonnais mais du Crédit Logement, qui n'était pas le créancier ; qu'en estimant que la déchéance du terme avait été valablement notifiée à M. et Mme [C] par le Crédit Logement, au seul motif que les débiteurs « ne peuvent ignorer que le Crédit Logement est intervenu en qualité de mandataire du Crédit Lyonnais » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles les articles 1134, 1165 et 1984 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel