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Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201578
- Date
- 7 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 1578 F-D Pourvoi n° B 16-22.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mayafil, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Emmanuel X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Mayafil, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Jilai international DMCC, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Paul Reinhart AG, dont le siège est [...] , 8401 Winterthur (Suisse), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mayafil et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Jilai international DMCC et Paul Reinhart AG, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 août 2016, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Mayafil et de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai dans une instance les opposant aux sociétés Jilai international DMCC et Paul Reinhart AG ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE d'une part à la société Mayafil et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi et d'autre part aux sociétés Jilai international DMCC et Paul Reinhart AG de leur renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mayafil et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel