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Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201556
- Date
- 7 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 1556 F-D Pourvoi n° H 15-20.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Abdelghani A..., domicilié [...] , 5°/ à la société Crevette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Cosic, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller doyen, les observations de la SCP Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et A..., Mme Z..., les sociétés Crevette, C... et Cosic ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 avril 2015) ayant validé la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC France (la banque) en vertu d'un arrêt de la même cour d'appel du 24 septembre 2004 et après délivrance le 12 juin 2013 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi lui appartenant et renvoyé la procédure au juge de l'exécution ; Attendu que, par arrêts du 13 novembre 2015, devenus irrévocables, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir constaté et jugé irrévocable la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2013, a mis fin à la procédure de saisie immobilière et débouté la banque de sa demande tendant à la fixation de la date d'audience pour la vente forcée ; que la décision attaquée ayant, en conséquence de ces arrêts, cessé de produire ses effets, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel