Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201539
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X... épouse Y... le remboursement d'une certaine somme au titre d'allocations familiales et du complément familial versée entre février et mai 2009 au motif que son fils Quentin résidait alors au domicile de son père dont elle était divorcée ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève qu'en janvier 2000 puis en janvier 2009, le juge aux affaires familiales a toujours fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; qu'à partir de mars 2009, les parents ont décidé que l'enfant vivrait à sa convenance chez l'un ou l'autre de ses parents; que par décision du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales a fixé au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant ; que le 26 janvier 2011, la caisse a notifié à Mme Y... une demande de restitution du trop-perçu de prestations familiales pour la période allant de février 2009 à mai 2010 ; qu'à cette date, aucune décision judiciaire n'était intervenue pour modifier la décision prise par le juge aux affaires familiales en 2000 concernant la résidence de l'enfant chez la mère, mais au surplus, le jugement du 28 juin 2010 rejetait formellement toute demande rétroactive, qu'il s'agisse de la résidence de l'enfant ou de la pension alimentaire ; que selon ce jugement, la situation juridique des parties devait rester fixée sur la base des seules décisions de justice ; que la décision prise par la caisse de retirer à Mme Y... les droits à prestations familiales du chef de l'enfant, avec effet rétroactif, et au mépris d'une décision de justice définitive était dépourvue de fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1539 F-D Pourvoi n° B 16-25.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] Lançon-de-Provence, 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X... épouse Y... le remboursement d'une certaine somme au titre d'allocations familiales et du complément familial versée entre février et mai 2009 au motif que son fils Quentin résidait alors au domicile de son père dont elle était divorcée ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève qu'en janvier 2000 puis en janvier 2009, le juge aux affaires familiales a toujours fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; qu'à partir de mars 2009, les parents ont décidé que l'enfant vivrait à sa convenance chez l'un ou l'autre de ses parents; que par décision du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales a fixé au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant ; que le 26 janvier 2011, la caisse a notifié à Mme Y... une demande de restitution du trop-perçu de prestations familiales pour la période allant de février 2009 à mai 2010 ; qu'à cette date, aucune décision judiciaire n'était intervenue pour modifier la décision prise par le juge aux affaires familiales en 2000 concernant la résidence de l'enfant chez la mère, mais au surplus, le jugement du 28 juin 2010 rejetait formellement toute demande rétroactive, qu'il s'agisse de la résidence de l'enfant ou de la pension alimentaire ; que selon ce jugement, la situation juridique des parties devait rester fixée sur la base des seules décisions de justice ; que la décision prise par la caisse de retirer à Mme Y... les droits à prestations familiales du chef de l'enfant, avec effet rétroactif, et au mépris d'une décision de justice définitive était dépourvue de fondement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que Mme Y... n'avait pas, indépendamment de la résidence de l'enfant auprès de son père, la charge effective et permanente de son fils, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2015, d'AVOIR débouté la CAF de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la CAF à payer à Mme Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... est mère de trois enfants, dont Quentin A... qui est né [...] de son mariage avec M. A..., mariage dissout par divorce en janvier 2000 ; qu'en janvier 2000, puis en janvier 2009 le juge aux affaires familiales a toujours fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que néanmoins, à partir de mars 2009, les parents de Quentin ont décidé que l'enfant vivrait à sa convenance chez l'un ou l'autre de ses parents, et que le versement de la pension alimentaire serait suspendu dans l'attente d'une nouvelle audience ; que par décision du 28 juin 2010, le juge des affaires familiales a fixé au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant et a rejeté les demandes de M. A... tendant à la fixation d'une pension alimentaire à la charge de Madame Y... depuis juillet 2007, au remboursement des pensions alimentaires de février et mars 2009 et au changement de résidence avec effet rétroactif au 3 juillet 2007 ; que par courrier du 26 janvier 2011, la CAF a notifié à Mme Y... une demande de restitution du trop-perçu de prestations familiales pour la période allant de février 2009 à mai 2010 ; qu'or, à cette date, non seulement aucune décision judiciaire n'était intervenue pour modifier la décision prise par le juge aux affaires familiales en 2000 concernant la résidence de l'enfant chez la mère, mais, au surplus, le jugement du 28 juin 2010 qui est expressément visé par la commission rejetait formellement toute demande rétroactive, qu'il s'agisse de la résidence de l'enfant ou de la pension alimentaire ; que selon ce jugement, la situation juridique des parties devait rester fixée sur la base des seules décisions de justice ; que la décision prise par la CAF de retirer à Madame Y... les droits à prestations familiales du chef de l'enfant, avec effet rétroactif, et au mépris d'une décision de justice définitive, était dépourvue de fondement ; que de plus, la commission de recours amiable a fait une mauvaise interprétation de l'accord pris entre les parents de l'enfant puisqu' alors qu'il était prévu que l'enfant vivrait chez l'un ou l'autre de ses parents, à sa convenance, rien ne permettait à la commission de dire que l'enfant n'était plus à la charge effective et permanente tant matérielle que morale de sa mère ; que la preuve d'un indu n'est pas rapportée ; qu'aucune demande de restitution d'un indu ne saurait être mise à la charge de Madame Y... ; que la cour infirme le jugement déféré et rejette les demandes de la CAF ; 1) ALORS QUE les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en l'espèce, il était établi qu'en dépit des décisions judiciaires prévoyant la résidence de l'enfant chez la mère, la charge effective et permanente de l'enfant Quentin avait, en fait, été assurée par le père de février 2009 à mai 2010 ; qu'en décidant que la mère avait droit pendant cette période aux allocations familiales pour Quentin sans se préoccuper du point de savoir si, en dépit des décisions judiciaires, la charge effective et permanente de l'enfant n'avait pas été assumée par le père, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE dans son jugement du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a constaté qu'une situation de fait s'était instaurée nonobstant les décisions de justice intervenues et qu'à compter de février 2009, « l'enfant est resté chez Monsieur Jérôme A... avec l'acceptation de Madame Patricia X... » (jugement, p. 4) ; qu'en considérant que rien ne permettait à la commission de recours amiable, qui s'était référée au dit jugement, de dire que l'enfant n'était plus à la charge effective et permanente de la mère, sans s'expliquer sur les motifs du jugement susvisé qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'une attestation du père de Quentin était versée aux débats précisant que ce dernier était domicilié chez lui depuis le 19 février 2009 ; qu'en refusant de considérer que l'enfant n'était plus à la charge effective et permanente de la mère durant la période de février 2009 à mai 2010, sans expliquer en quoi l'attestation susvisée ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201539
Données disponibles
- Texte intégral