Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201538
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Normandie interurbain, en qualité de conducteur de bus, a souscrit, le 11 juin 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que, d'une part, la réalité de la suppression de la prime de non-accident quelques jours avant le déclenchement de la maladie n'est pas contestée, peu important son caractère finalement injustifié ou non et, d'autre part, deux certificats rédigés par les docteurs Z... et B... , respectivement les 17 octobre 2008 et 7 août 2009, contredisant les avis des comités, attestent de ce que l'état dépressif de M. X... est apparu dans un contexte de difficultés professionnelles ; que, certes, aucun de ces praticiens n'a pu constater par lui-même quelles étaient les conditions de travail de M. X..., néanmoins, en leur qualité de médecin s'interrogeant sur l'étiologie de la maladie, ils ont pu valablement, sans qu'il y ait reprise à leur compte de manière tendancieuse de faits non vérifiés, éliminer diverses causes et déceler l'existence du stress et de l'anxiété par l'écoute de leur patient ; que, surtout, le docteur A..., médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 mars 2011, a fait les mêmes constatations qui l'ont amené à prononcer une inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat, établissant ainsi médicalement et catégoriquement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1538 F-D Pourvoi n° K 16-25.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié [...] , [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Normandie interurbain, en qualité de conducteur de bus, a souscrit, le 11 juin 2010, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que, d'une part, la réalité de la suppression de la prime de non-accident quelques jours avant le déclenchement de la maladie n'est pas contestée, peu important son caractère finalement injustifié ou non et, d'autre part, deux certificats rédigés par les docteurs Z... et B... , respectivement les 17 octobre 2008 et 7 août 2009, contredisant les avis des comités, attestent de ce que l'état dépressif de M. X... est apparu dans un contexte de difficultés professionnelles ; que, certes, aucun de ces praticiens n'a pu constater par lui-même quelles étaient les conditions de travail de M. X..., néanmoins, en leur qualité de médecin s'interrogeant sur l'étiologie de la maladie, ils ont pu valablement, sans qu'il y ait reprise à leur compte de manière tendancieuse de faits non vérifiés, éliminer diverses causes et déceler l'existence du stress et de l'anxiété par l'écoute de leur patient ; que, surtout, le docteur A..., médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 mars 2011, a fait les mêmes constatations qui l'ont amené à prononcer une inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat, établissant ainsi médicalement et catégoriquement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que la pathologie (syndrome anxio-dépressif) dont souffre Monsieur Mohamed X... a une origine professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2.et au moins égal à Un pourcentage déterminé (25 %). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, la pathologie dont est atteint M. Mohamed X... n'étant inscrite dans aucun tableau et ayant entraîné une 1PP supérieure ou égale à 25 %, il incombe à ce dernier d'établir le lien entre la maladie et son travail habituel. Il affirme qu'à compter du changement de chef de centre en 2005, il a été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie manifesté par des refus d'avance sur salaire, l'attribution de cars en mauvais état et de circuits pénibles, l'imposition d'horaires décalés et un refus de mutation, qu'il a supporté la situation jusqu'au début du mois d'octobre 2008, date à laquelle il a découvert que, pour lui supprimer sa prime de non-accident, son employeur lui imputait un accident de la circulation imaginaire à l'appui duquel était invoqué un constat amiable non rempli de sa main, que n'ayant pu faire valoir ses droits face à cette injustice, il a subi un traumatisme qui l'a conduit à consulter son médecin traitant le 17 octobre 2008, lequel a diagnostiqué un syndrome anxio -dépressif en lien avec ses conditions de travail, que lors de la visite médicale de reprise du 23 mars 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude pour danger immédiat en une seule visite, que ses collègues de travail attestent de cette situation et que par conséquent le lien entre son travail et sa pathologie est avéré. A l'occasion de son rapport d'enquête du 17 janvier 2011, l'agent de la caisse, après avoir entendu, outre le salarié, le responsable des plannings et le directeur de l'entreprise, avait conclu que l'imputation d'un accident imaginaire, le refus d'avance sur salaire, l'affectation de matériel défectueux et de tournées difficiles n'étaient pas établis et que les propos de M. Mohamed X... n'étaient corroborés par aucun témoignage. Le CRRMP de la région Rouen Normandie a émis l'avis que, si M. Mohamed X... présentait une pathologie en rapport avec un vécu négatif de ses conditions de travail, il n'existait pas d'élément objectif attestant de la réalité des faits invoqués comme pouvant être à l'origine de sa pathologie. Le CRRMP de la région Centre, dans son avis du 24 février 2016, a également écarté le caractère professionnel de la maladie, "compte tenu des éléments anamestiques du dossier, de l'évolution chronologique de la symptomatologie de l'affection déclarée et de l'avis du médecin du travail" sans plus de précision. Pourtant, d'une part, la réalité de la suppression de la prime de non-accident quelques jours avant le déclenchement de la maladie n'est pas contestée, peu important son caractère finalement injustifié ou non et, d'autre part, deux certificats rédigés par les docteurs Z... et B... , respectivement les 17 octobre 2008 et 7 août 2009, contredisant les avis des comités, attestent de ce que l'état dépressif de M. Mohamed X... est apparu dans un contexte de difficultés professionnelles. Certes, aucun de ces praticiens n'a pu constater par lui-même quelles étaient les conditions de travail de M. X..., néanmoins, en leur qualité de médecin s'interrogeant sur l'étiologie de la maladie, ils ont pu valablement, sans qu'il y ait reprise à leur compte de manière tendancieuse de faits non vérifiés, éliminer diverses causes et déceler l'existence du stress et de l'anxiété par l'écoute de leur patient. Surtout, le docteur A..., médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 mars 2011, a fait les mêmes constatations qui l'ont amené à prononcer une inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat, établissant ainsi médicalement et catégoriquement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie. Il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et de dire que la pathologie dont est atteint M. Mohamed X... est d'origine professionnelle » ; ALORS QUE, premièrement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en estimant qu'une telle preuve résultait de la concordance de deux certificats médicaux produits par l'assuré, quand ces certificats ne faisaient que rapporter ses propres déclarations, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en affirmant, pour en déduire l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie, que les médecins « ont pu valablement ( ) éliminer diverses causes », quand ni l'un, ni l'autre de ces certificats ne font état d'une quelconque recherche en ce sens, les juges du fond ont dénaturé ces documents ; ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, le contexte de difficultés professionnelles dans lequel est apparue la maladie ne saurait suffire à caractériser le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en retenant qu'une telle preuve était rapportée, au motif inopérant que lors de la visite de reprise, le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude, lequel ne renseigne nullement sur l'origine de la maladie, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, cinquièmement, une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ; qu'en retenant qu'une telle preuve était rapportée, au motif inopérant que l'apparition de la maladie était précédée d'une décision de l'employeur portant suppression d'une prime, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201538
Données disponibles
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