Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201528
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'affecté dès son embauche, le 4 mai 1987, en qualité de cuisinier, au sein d'un établissement exploité par la société Snecma, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), M. X... a sollicité, le13 septembre 2013, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) le bénéfice de cette allocation ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas été salarié d'un établissement ayant mis en oeuvre l'amiante dans les conditions définies par la loi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1528 F-D Pourvoi n° U 16-26.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'affecté dès son embauche, le 4 mai 1987, en qualité de cuisinier, au sein d'un établissement exploité par la société Snecma, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), M. X... a sollicité, le13 septembre 2013, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) le bénéfice de cette allocation ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas été salarié d'un établissement ayant mis en oeuvre l'amiante dans les conditions définies par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait exercé son activité professionnelle au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA et qu'il lui appartenait, dès lors de rechercher si l'activité de l'intéressé l'avait exposé au risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 3 juin 2014 et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la période du 4 mai 1987 au 31 décembre 1992 devait être retenue par la CARSAT dans le cadre de la détermination de ses droits à l'ACAATA ; AUX MOTIFS QUE pour bénéficier de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 199, il faut, d'une part, avoir été salarié d'un établissement ayant mis en oeuvre l'amiante dans les conditions définies par la loi et, d'autre part, avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres du travail, de la sécurité sociale et du budget ; que salarié de la société Eurest, Monsieur X... n'a jamais été salarié d'un tel établissement ; qu'en ce qui concerne la rupture du principe d'égalité, et de la discrimination qui en résulterait, au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, aucune disposition de ce texte n'est précisément visée par le requérant ; que pour ce qui est du respect du principe constitutionnel d'égalité, il appartenait au demandeur de poser, le cas échéant, une question prioritaire de constitutionnalité ; que moins encore que le juge constitutionnel, le juge judiciaire n'a un pouvoir général d'appréciation analogue à celui du législateur et il faut rappeler que le mécanisme de l'allocation de cessation anticipée des salariés au profit des salariés victimes de l'amiante, d'une part, ne bénéficie pas à des salariés, y compris malades suite à une contamination professionnelle par l'amiante, qui n'ont jamais travaillé pour un des établissements concernés par ce mécanisme et, d'autre part, bénéficie à des salariés qui ont travaillé dans de tels établissements mais sans jamais avoir été en contact avec l'amiante ; qu'à cet égard, Monsieur X... évoque le cas des salariés du comité d'entreprise de la SNECMA qui travaillaient dans les mêmes locaux que lui et dont certains ont bénéficié de cette allocation ; que dans ces conditions, la mise en oeuvre du principe d'égalité en ce domaine relève du seul législateur. ALORS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante peut bénéficier aux salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils y ait exercé pour le compte de leur employeur ou en tant que salariés d'un sous-traitant ; qu'ayant constaté que M. X... avait exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement de la société SNECMA figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA, mais en refusant de lui accorder le bénéfice de cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201528
Données disponibles
- Texte intégral