Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201514
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 8 avril 2009 deux déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical du 24 mars 2009 mentionnant « canal carpien bilatéral », pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prises en charge, par décisions du 4 juin 2008, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que, dès lors que la caisse estimait devoir faire droit à la demande d'envoi d'une copie du dossier, l'obligation de loyauté dans l'exécution de son obligation d'information lui commandait d'adresser à l'employeur le questionnaire renseigné par la salariée dès lors qu'il s'agissait d'une pièce constitutive du dossier susceptible de lui faire grief ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1514 F-D Pourvoi n° C 16-24.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/03631 rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle de volaille (SNV), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société normande de volaille, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle de volaille, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Société nouvelle de volaille (l'employeur), a souscrit le 8 avril 2009 deux déclarations de maladie accompagnées d'un certificat médical du 24 mars 2009 mentionnant « canal carpien bilatéral », pathologies que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prises en charge, par décisions du 4 juin 2008, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que, dès lors que la caisse estimait devoir faire droit à la demande d'envoi d'une copie du dossier, l'obligation de loyauté dans l'exécution de son obligation d'information lui commandait d'adresser à l'employeur le questionnaire renseigné par la salariée dès lors qu'il s'agissait d'une pièce constitutive du dossier susceptible de lui faire grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision et mis ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à la Société nouvelle de volaille les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux pathologies déclarées par Mme Y... ; Condamne la Société nouvelle de volaille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré les prises en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame Fabienne Y... le 24 mars 2009 inopposables à la société SNV ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le dossier comprenant notamment les informations parvenues à la caisse de chacune des parties. Le second de ces textes prévoit par ailleurs que le dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Il résulte des pièces du dossier que par lettre datée du 16 juin 2009 reçue le 17 du même mois, la société SNV a été informée par la caisse de ce que l'instruction de la demande de prise en charge était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 29 juin 2009 et que sur demande de la société SNV, la caisse lui a transmis diverses pièces. Toutefois, la SNV n'a pas reçu en communication les questionnaires adressés par la caisse à l'assurée et à l'employeur. Si la société SNV avait nécessairement connaissance du questionnaire renseigné par elle de sorte qu'il n'est pas démontré en quoi le défaut de transmission de cette pièce lui fait grief, tel n'est pas le cas du questionnaire destiné à la salariée. Contrairement à ce que soutient la caisse, l'envoi du rapport d'enquête administrative ne saurait pallier la pièce manquante, en l'absence d'éléments permettant d'identifier les réponses données par Mme Y.... Dès lors que la caisse estimait devoir faire droit à la demande de l'employeur sollicitant l'envoi d'une copie du dossier, l'obligation de loyauté dans l'exécution de son obligation d'information commandait d'adresser le questionnaire renseigné par la salariée à la société SNV dès lors qu'il s'agissait d'une pièce constitutive du dossier susceptible de lui faire grief. La caisse n'ayant pas respecté l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, le jugement déclarant les décisions de prise en charge inopposables à la société SNV sera confirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le principe du contradictoire est respecté et la décision est opposable à l'employeur lorsque la CPAM informe l'employeur, dans un délai raisonnable, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'ORNE a avisé l'employeur par lettres en date du 16 juin 2009, reçue le 17 juin 2009, de la fin des instructions et de la possibilité de consulter les dossiers, préalablement à aux décisions devant intervenir le 29 juin 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et que la décision devait être déclarée inopposable, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la seule obligation de la CPAM est de permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux et si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201514
Données disponibles
- Texte intégral