Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201503
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 5 809 107 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1503 F-D Pourvoi n° W 16-26.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Groupama gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama gan vie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Groupama gan vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action de M. Jean-Baptiste X... était prescrite, de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à restituer à la compagnie GROUPAMA GAN VIE, anciennement GAN ASSURANCES VIE, venant aux droits du GAN PREVOYANCE, la somme de 58.091,07 € reçue au titre de l'exécution provisoire ; Aux motifs que : « Les conditions générales du contrat GAN Super 2000 souscrit à effet du 1er octobre 1993 par M. Jean-Baptiste X... stipulent : « Article 31 Prescription Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité. » L'intimé était donc informé de l'existence de cette prescription. M. Jean-Baptiste X... a reçu de l'assureur le 12 janvier 2010 une indemnité d'un montant de 19 363,63 euros alors qu'il réclame la somme supplémentaire de 58 091,07 euros. C'est le montant de cette indemnisation qui est l'objet du litige et c'est dès lors la date du versement de l'indemnité qui, en application de l'article L 114-1 du code des assurances, constitue le point de départ du délai de prescription. Au contraire, le capital versé le 16 avril 2012 au terme du contrat n'étant pas de nature indemnitaire et n'étant d'ailleurs contesté ni dans son principe ni dans son montant est étranger au présent litige et ne peut constituer ce point de départ, contrairement à ce que soutient M. Jean-Baptiste X.... Ce dernier avait donc bien jusqu'au 12 janvier 2012 et non jusqu'au 16 avril 2014 pour interrompre la prescription dans les conditions de l'article L 114-2 du code des assurances. Force est de constater que M. Jean-Baptiste X... ne justifie d'aucune interruption ni suspension de la prescription avant le 3 octobre 2013, date de son acte introductif d'instance. En conséquence, son action engagée tardivement le 3 octobre 2013 contre la société Groupama GAN Vie était prescrite. Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions, M. Jean-Baptiste X... débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire » ; Alors que la police d'assurance doit rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que, sous peine d'inopposabilité du délai de prescription biennale, ce rappel, qui ne saurait se borner à un simple renvoi aux textes du Code des assurances, doit être complet et exhaustif et doit porter sur la totalité des dispositions légales et réglementaires relatives aux différents points de départ et aux différentes causes d'interruption dudit délai, en ce compris ses causes ordinaires de droit commun ; que, partant, en l'espèce, en considérant que les mentions de la police d'assurance qui se bornaient à renseigner « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité » valaient information suffisante de l'assuré et que le délai de prescription biennal lui était donc opposable, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201503
Données disponibles
- Texte intégral