Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201499
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 22 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un président de chambre d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que M. Patrick X... a relevé appel le 22 octobre 2015 d'une ordonnance d'un juge des référés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'irrecevabilité de son appel, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, d'office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en ayant, d'office, prononcé l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015 sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le président a violé les articles 1635 bis P du code général des impôts, 16 et 963 du code de procédure civile ; 2°/ que la formalité du paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel sans donner la possibilité à M. Patrick X... de régulariser sa situation jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, le président a violé l'article 963 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1499 F-D Pourvoi n° C 16-23.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le président de la 1re chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme Louisette A..., veuve X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Patrick X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un président de chambre d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que M. Patrick X... a relevé appel le 22 octobre 2015 d'une ordonnance d'un juge des référés ; Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'irrecevabilité de son appel, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, d'office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en ayant, d'office, prononcé l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015 sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le président a violé les articles 1635 bis P du code général des impôts, 16 et 963 du code de procédure civile ; 2°/ que la formalité du paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel sans donner la possibilité à M. Patrick X... de régulariser sa situation jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, le président a violé l'article 963 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; que l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; qu'il ressort du dossier de la procédure qu'après avoir reçu le 5 novembre 2015 une injonction de conclure et d'acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'avocat représentant M. Patrick X... a, par un avis du greffe adressé le 19 janvier 2016, dont la réception n'est pas contestée, été à nouveau invité à payer ce droit dans un délai de quinzaine, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé ; que l'appelant ayant ainsi été mis en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir avant que le juge ne statue, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, statuant sans débat dès lors qu'aucune date d'audience n'avait été fixée, a prononcé le 25 février 2016 l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Patrick X..., à défaut d'acquittement du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X.... Il est reproché à l'ordonnance du 25 février 2016 d'avoir prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 octobre 2015 contre l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; Aux motifs que vu le défaut de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, modifié par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 et les articles 963 et 964 du code de procédure civile, il convenait de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 octobre 2015 par Me Simoni, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; Alors 1°) que le juge ne peut, d'office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en ayant, d'office, prononcé l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance de référé du 30 septembre 2015 sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le président a violé les articles 1635 bis P du code général des impôts, 16 et 963 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la formalité du paiement du droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel sans donner la possibilité à M. Patrick X... de régulariser sa situation jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, le président a violé l'article 963 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201499
Données disponibles
- Texte intégral