Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201491
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a volontairement adhéré, le 9 janvier 2013, au contrat d'assurance collective souscrit par le comité d'entreprise de son employeur, la société B... A... volume Sevrey (le comité d'entreprise), auprès de la Mutuelle atlantique de prévoyance, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle générale de prévoyance (la Mutuelle) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a demandé le bénéfice des garanties "indemnités journalières" et "maintien de la perte temporaire de prime de panier" qu'il n'a pas obtenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1491 F-D Pourvoi n° G 16-25.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de prévoyance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle atlantique de prévoyance, contre le jugement rendu le 1er septembre 2016 par la juridiction de proximité de Béthune, dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a volontairement adhéré, le 9 janvier 2013, au contrat d'assurance collective souscrit par le comité d'entreprise de son employeur, la société B... A... volume Sevrey (le comité d'entreprise), auprès de la Mutuelle atlantique de prévoyance, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle générale de prévoyance (la Mutuelle) ; qu'ayant été placé en arrêt de travail, il a demandé le bénéfice des garanties "indemnités journalières" et "maintien de la perte temporaire de prime de panier" qu'il n'a pas obtenu ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur et que l'employeur est tenu de remettre cette notice à chaque membre participant ; Attendu que, pour condamner la Mutuelle à payer à M. X..., au titre de la garantie "maintien de la perte temporaire de prime de panier", une certaine somme calculée selon les modalités prévues par un avenant n° 1 au contrat applicable à compter du 1er janvier 2008 et non par un avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012, la juridiction de proximité retient qu'il ressort des pièces versées au dossier et de la propre déclaration de la Mutuelle, qui se reconnaît administrativement défaillante, que cet avenant n'a pas été produit aux débats signé ; Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de l'absence de signature de l'avenant n° 2 à effet du 1er septembre 2012 par le comité d'entreprise, sans rechercher quel était le contenu de la notice d'information que celui-ci avait remise à M. X... lors de son adhésion, le 9 janvier 2013, dont ce dernier se prévalait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article susdit ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour condamner la Mutuelle à verser à M. X... des indemnités journalières à compter du 13 juin 2015, déduction faite des versements réalisés par l'employeur et par la caisse primaire d'assurance maladie, la juridiction de proximité retient que, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du transport, la prise en charge de son salaire par l'employeur n'était plus totale à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, en condamnant la Mutuelle à verser à M. X... des indemnités journalières en complément du salaire qui lui était partiellement maintenu par son employeur en exécution de la convention collective nationale du transport, quand l'article 3 des dispositions particulières du contrat prévoyait un versement des indemnités journalières "en relais à" cette convention collective, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de la clause du contrat dont elle a fait application et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Mutuelle générale de prévoyance la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de prévoyance. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Mutuelle Atlantique de Prévoyance au paiement de la somme de 1 325,5 euros au titre de l'indemnisation due à M. Jacques X... pour l'arrêt de travail subi pour la période allant du 29 octobre 2015 au 1er avril 2015 avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 8 juin 2015, D'AVOIR condamné la Mutuelle Atlantique de Prévoyance au paiement de la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné la Mutuelle Atlantique de Prévoyance aux entiers frais et dépens et D'AVOIR débouté l'exposante de ses autres demandes. AUX MOTIFS QUE « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Jacques X... est salarié depuis le 15 octobre 2001 de la société B... Norbert A... dont le siège social est situé [...] ; que le 1er février 2013, M. X... a signé avec la Mutuelle Atlantique de Prévoyance un contrat (n° [...]) négocié par le comité d'entreprise de la SNC TND Volume, le garantissant notamment en cas d'incapacité temporaire de travail ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a subi un arrêt de travail pour cause de maladie pour la période allant du 29 octobre 2014 au 1er avril 2015 ; que si la Mutuelle Atlantique de Prévoyance affirme que le calcul du montant de la prime de panier et des indemnités journalières dues à M. Jacques X... doit être réalisé sur la base de l'avenant n° 2 qui a pris effet à compter du 1er septembre 2012, il ressort des pièces versées au dossier et de la propre déclaration de la défenderesse qui se reconnaît être administrativement défaillante que cet avenant n'a pas été produit aux débats signé ; qu'en conséquence, il convient de procéder au calcul des indemnités journalières et des primes de panier dues à M. X... sur la base du contrat collectif dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 valablement signé par les parties contractantes et applicable à compter du 1er janvier 2008 avec tacite reconduction annuelle au 31 décembre de chaque année sauf demande de révision ou dénonciation par l'une des parties effectuée sous préavis de deux mois ; que M. X... est donc fondé à solliciter le versement de la prime de panier non pas à compter du 31ème jour mais à compter du 15ème jour suivant son arrêt de travail soit en l'espèce à compter du 12 novembre 2014 ; que la Mutuelle Atlantique de Prévoyance ayant procédé au règlement de ladite prime à compter du 31ème jour, il y a lieu de la condamner à verser à M. X... la somme de 400 euros pour la période non indemnisée allant du 15ème au 30ème jours soit 16 jours à 25 euros ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le versement des indemnités journalières intervient exclusivement à l'issue de la période de maintien de salaire de l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoit par ailleurs des dispositions particulières dans l'hypothèse d'arrêts de travail successifs ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date du 29 octobre 2014, M. X... avait cumulé 30 jours d'arrêt de travail, lesquels doivent être englobés dans le délai de 100 jours obligeant l'employeur à supporter l'intégralité du salaire uniquement jusqu'au 12 janvier 2015 ; que la prise en charge du salaire par l'employeur n'étant plus totale à compter du 13 janvier 2015 la Mutuelle Atlantique de Prévoyance devait prendre le relais pour la période allant du 13 janvier 2015 au 31 mars 2015, date de la fin de l'arrêt de travail de M. X..., déductions faites des versements réalisés par l'employeur et la CPAM ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la Mutuelle Atlantique de Prévoyance à payer à M. X... la somme de 925,50 € au titre des indemnités journalières ». 1°/ ALORS QUE seules les conventions dont le montant est supérieur à 1 500 euros doivent être prouvées par écrit ; qu'en l'espèce, la Mutuelle Atlantique de Prévoyance sollicitait l'application de l'avenant n° 2 au contrat collectif de prévoyance (prod. n° 7), conclu avec le Comité d'entreprise TND Volume Sevrey, dont il était constant qu'il se bornait à modifier les conditions d'octroi de la prime de panier dont le montant maximal était fixé à 750 euros et qui fondait, en l'espèce, une réclamation d'un montant de 400 euros ; qu'en écartant l'avenant n° 2 aux seuls motifs qu'aucun acte signé des parties n'avait été produit, sans même s'assurer que l'avenant avait un objet supérieur à 1 500 euros, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1er du décret du 20 août 2004. 2°/ ALORS QUE la preuve d'une convention peut être rapportée par tous moyens à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la prime de panier était régie par l'avenant n° 2 (prod. n° 7), dont il était constant qu'il avait été conclu entre le Comité d'entreprise TND Volume Sevrey et la Mutuelle Atlantique de Prévoyance, en sorte que l'adhérent était tiers à cet acte ; qu'en écartant l'avenant n° 2 aux motifs que l'acte produit n'avait pas été signé des parties, quand sa preuve pouvait être rapportée par tous moyens à l'égard de M. X..., tiers à l'avenant, la juridiction de proximité a violé par fausse application l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de prévoyance précisait expressément que l'indemnité journalière profitant au salarié était destinée à fournir au salarié un « relais », et non un complément, à l'obligation de maintien de salaire dont l'employeur était débiteur en vertu de la Convention collective nationale des transports, en sorte que la prestation de la Mutuelle Atlantique de Prévoyance ne pouvait être exigée qu'à l'expiration de l'obligation dont l'employeur était débiteur ; qu'en relevant elle-même que « le versement des indemnités journalières intervient exclusivement à l'issue de la période de maintien de l'employeur » (jugement attaqué, p. 5, § 4), tout en condamnant l'exposante à compléter le montant versé au salarié par l'employeur à compter de la diminution de l'engagement de ce dernier, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des contrats ; qu'en l'espèce, le contrat de prévoyance précisait expressément que l'indemnité journalière profitant au salarié était destinée à fournir au salarié un « relais » et non un complément à l'obligation de maintien de salaire dont l'employeur était débiteur, en sorte que la prestation de la Mutuelle Atlantique de Prévoyance ne pouvait être exigée qu'à compter de l'expiration de l'obligation dont l'employeur était débiteur ; qu'en condamnant la Mutuelle à verser au salarié une indemnité journalière afin de compléter le montant dû au salarié par l'employeur au titre de l'obligation de maintien de salaire, la juridiction de proximité à dénaturer les clauses claires et précises du contrat en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201491
Données disponibles
- Texte intégral