Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201421
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 7 013 821 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le 28 août 2015 une juridiction de sécurité sociale pour demander la remise gracieuse d'une somme de 3 892,27 euros que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui a réclamée en qualité d'héritière de son père qui avait perçu l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la caisse a présenté une demande reconventionnelle en paiement de cette somme ; Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement énonce que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande de condamnation de Mme X... au paiement d'une quote-part du recouvrement de l'allocation supplémentaire, puisqu'en l'état, seule l'indivision des héritiers est redevable de la somme réclamée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1421 F-D Pourvoi n° B 16-24.376 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de Me Z..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 142-1, L. 815-15 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi le 28 août 2015 une juridiction de sécurité sociale pour demander la remise gracieuse d'une somme de 3 892,27 euros que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui a réclamée en qualité d'héritière de son père qui avait perçu l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la caisse a présenté une demande reconventionnelle en paiement de cette somme ; Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement énonce que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande de condamnation de Mme X... au paiement d'une quote-part du recouvrement de l'allocation supplémentaire, puisqu'en l'état, seule l'indivision des héritiers est redevable de la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont seules compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel se rapportant à la récupération sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire, d'autre part, que Mme X... ne contestait ni sa qualité d'héritière, ni son obligation à la dette, ni le montant de celle-ci, le tribunal, qui a méconnu tant sa compétence que les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 3 892,27 euros, le jugement rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... à payer la somme de 3 892,27 euros à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion Il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de la CGSSR tendant à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 3 892,27 € Aux motifs qu'il était constant que Mme X... avait sollicité la remise gracieuse d'une somme de 3 892,27 €, réclamée par la CGSSR au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à son père aujourd'hui décédé ; que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur l'actif net de la succession de l'allocataire ; que la déclaration de succession mentionnait huit héritiers et un actif net de 70 138,21 €, la part revenant à chaque héritier s'élevant à la somme de 8 767 € ; que Mme X... soutenait sans être démentie que la succession n'était toujours pas réglée ; qu'il convenait de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la récupération de l'allocation supplémentaire et de ce qu'elle solliciterait des délais de paiement ; il convenait néanmoins de constater que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par la CGSSR tendant à la condamnation de Madame X... au paiement d'une quote-part du montant dû, puisqu'en l'état, seule l'indivision des héritiers était redevable de la somme réclamée Alors, d'une part, que le tribunal qui a constaté que Mme X... ne s'opposait pas à la récupération de l'allocation supplémentaire et qu'elle allait solliciter des délais de paiement, ce dont il résulte qu'elle se reconnaissait personnellement débitrice de la CGSSR à hauteur de la somme de 3 892,27 €, a, en déboutant la CGSSR de sa demande reconventionnelle en paiement, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile Alors, d'autre part, que, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; et qu'en s'estimant incompétent pour statuer sur la demande présentée par la CGSSR en application de l'article L.815-12 (ancien) du code de la sécurité sociale à l'encontre de Mme X..., en sa qualité d'héritière de son père décédé, le tribunal a violé l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Alors qu'enfin en application des articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout ; et qu'en considérant que la somme réclamée par la CGSSR n'était pas due par Mme X... mais par l'indivision des héritiers, le tribunal a violé les textes susvisés et les articles L.815-12 (ancien), D.815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201421
Données disponibles
- Texte intégral