Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201389
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 24 460 612 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une agression, alors qu'il était âgé de 21 ans ; que ses agresseurs ayant été condamnés pénalement, mais s'étant avérés insolvables, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1389 F-D Pourvoi n° H 16-24.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié chez Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une agression, alors qu'il était âgé de 21 ans ; que ses agresseurs ayant été condamnés pénalement, mais s'étant avérés insolvables, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour limiter à la somme de 244 606,12 euros le montant de la réparation du préjudice de M. X..., l'arrêt retient que, s'agissant du préjudice extrapatrimonial après consolidation et spécialement du déficit fonctionnel permanent, évalué à 40 % par l'expert, M. X..., qui avait obtenu en première instance la somme qu'il avait demandée, soit 120 000 euros, et qui sollicite devant la cour d'appel 146 800 euros, ne justifie pas en quoi, entre la décision entreprise et le jour où la cour d'appel statue, l'évolution de son état justifie une augmentation de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... fondait sa demande sur l'actualisation du point d'indice auquel s'était référée la CIVI, dont elle confirmait la décision, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui a refusé de se placer au jour où elle statuait pour évaluer le préjudice de M. X..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 244.606,12 € le montant de la réparation du préjudice de M. X..., AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le préjudice patrimonial permanent et spécialement des gains professionnels futurs, le juge de première instance a indemnisé M. Nicolas X... sur la base du salaire qu'il avait perçu durant les huit mois qui précédaient les faits, 1.200 € par mois, en tenant compte du fait que, l'appelant étant handicapé à 40 %, il ne pourra plus exercer comme il le faisait une activité à temps plein ; que sa perte de salaire a donc été calculée sur la base du salaire précédent, diminué du fait du temps partiel causé par le handicap, évalué à un peu moins que la moitié du salaire ancien, soit une perte de 640,35 € par mois ; qu'une capitalisation viagère, M. Nicolas X... perdant ses droits futurs à retraite, a été appliquée, ce qui a conduit le juge de première instance à lui allouer la somme de 186.242,27 € à laquelle va s'ajouter la pension d'invalidité viagère que la Sécurité Sociale va lui verser, soit 69.644,44 € ; que M. Nicolas X... fait valoir qu'il gagnait plus que 1.200 € par mois, car il faisait des heures supplémentaires et qu'il aurait nécessairement été augmenté ; qu'il produit des bulletins de salaires qui font état d'une rémunération s'élevant à 903 € en mars 2008, 1.280 € environ en avril, mai et juin 2008, 1.536 € en juillet 2008, 1.369 € en août 2008, 1.133 € en septembre 2008 et 2.894 € en octobre 2008, mois à l'issue duquel il a touché sa prime de fin de CDD ; qu'il doit cependant être noté que les heures supplémentaires effectuées par M. Nicolas X... étaient ponctuelles et n'avaient pas vocation à être régulières ; que de plus, il était en CDD et il n'est pas établi qu'il aurait continué à travailler autant d'heures qu'avant les faits, sa qualité de travailleur précaire ne lui garantissant rien sur ce point ; que l'augmentation du SMIC, au demeurant modeste et partiellement comblée par celle des charges sociales, pouvait être contrebalancée par une diminution du nombre d'heures travaillées ; que le juge de première instance, en considérant qu'il convenait de retenir pour M. Nicolas X... un salaire de 1.200 € perçu durant toute sa vie de travail, 12 mois par an, y compris des mois de moindre activité, comme mars où l'appelant était moins rémunéré, a convenablement appuyé ses calculs ; que M. Nicolas X... indique également qu'il n'avait pas l'intention de demeurer dans cet emploi et qu'il souhaitait devenir conducteur de TGV, métier rémunéré 2.250 € par mois ; qu'il est certain qu'il avait passé des tests et avait été sélectionné ; que pour autant, il n'avait pas intégré cette profession et il ne s'agit en l'espèce que de la perte d'une chance ; qu'il est de jurisprudence constante que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que M. Nicolas X... ne peut donc demander à la Cour d'être indemnisé sur la base d'un salaire qui n'était pas le sien lors de l'agression qu'il a subie et dont la perception demeure hypothétique ; que s'agissant de l'application à la cause du barème de la Gazette du Palais de 2013, contesté par le Fonds de Garantie des Victimes, la Cour relève que ce barème, qui tient compte de l'inflation et de l'allongement de la durée de la vie, est le plus adapté pour procurer à la victime une réparation intégrale ; que s'agissant du caractère viager de la rente, il doit être relevé que M. Nicolas X..., qui ne va pas travailler sa vie durant, ne va pas acquérir de droits à retraite, aussi la proposition du Fonds de Garantie des Victimes d'appliquer une rente temporaire jusqu'à 65 ans ne peut être retenue ; que la décision entreprise, qui a appliqué ce barème et a prévu une rente viagère, sera confirmée ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle, elle est en partie réparée par le choix d'une rente viagère ; qu'il est certain que M. Nicolas X... ne va pouvoir prétendre qu'à des emplois protégés qui sont rares alors qu'il pratiquait trois langues, avait passé un bac « Génie Mécanique » et, à supposer qu'il n'ait pas été conducteur de TGV, pouvait avoir une carrière beaucoup plus gratifiante ; que M. Nicolas X... sollicite sur ce point l'allocation d'une somme de 150.000 €, mais la Cour, considérant que si la dévalorisation de l'appelant sur le marché du travail est certaine, celle-ci ne peut être évaluée à une somme supérieure à 10.000 € ; que la décision entreprise, qui lui a alloué 5.000 € sur ce chef de préjudice, sera réformée ; 1°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée ; que la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle d'une jeune victime, même si elle ne constitue pas déjà un avantage réalisé, n'en constitue pas moins un dommage réparable si cette perte de chance est certaine et en relation directe avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il avait, avant l'agression dont il a été victime à 22 ans, des perspectives de carrière, qu'il avait passé des tests pour devenir pilote de TGV qui étaient probants, qu'il avait le niveau d'études requis, et n'a pu poursuivre ce projet tout à fait réalisable qu'en raison de l'agression qu'il a subie ; qu'en tout état de cause, il donnait toute satisfaction dans l'emploi qu'il occupait au moment de l'accident et aurait nécessairement bénéficié d'une évolution de carrière au fil des années ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne pouvait demander à la Cour d'être indemnisé sur la base d'un salaire qui n'était pas le sien lors de l'agression subie et dont la perception demeure hypothétique, tout en relevant qu'il avait perdu une chance d'intégrer la profession de conducteur de TGV, métier rémunéré 2.250 € par mois, du fait de son agression et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette perte de chance d'intégrer une profession mieux rémunérée que l'emploi en CDD qu'il occupait lors de l'agression ne devait pas avoir une incidence sur l'appréciation de son préjudice économique du point de vue de la perte de gains professionnels futurs, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, M. X... invoquait à titre subsidiaire l'incidence professionnelle tenant à la perte de toute perspective d'avenir professionnel ; qu'il faisait valoir que compte tenu de son âge et de son potentiel, du fait qu'il était trilingue, avait passé un bac génie mécanique, avait fait plusieurs formations, avait prouvé qu'il était volontaire et ambitieux, et souhaitait faire carrière dans le domaine des transports, son préjudice était considérable puisqu'il ne pouvait plus accepter désormais qu'un emploi protégé avec des horaires réduits et qu'il n'avait plus aucune perspective d'avenir ; qu'il réclamait ainsi 150.000 € au titre de l'incidence professionnelle, faisant état d'un préjudice distinct et exceptionnel ; qu'en considérant que l'incidence professionnelle est en partie réparée par la rente viagère, tout en relevant que M. X... aurait pu avoir une carrière beaucoup plus gratifiante, que sa dévalorisation sur le marché du travail est certaine et en limitant la réparation de ce poste de préjudice à 10.000 € sans s'expliquer sur l'importance du préjudice subi qui ne pouvait être confondu ni réparé par la rente viagère servie sur le fondement du salaire versé pour l'emploi occupé lors de l'agression, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du Code civil applicable à l'époque des faits. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 244.606,12 € le montant de la réparation du préjudice de M. X..., AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice extrapatrimonial après consolidation et spécialement du Déficit Fonctionnel Permanent, évalué à 40 % par l'expert, M. Nicolas X... avait obtenu en première instance la somme qu'il avait demandée, soit 120.000 € ; que le Fonds de Garantie des Victimes s'étonne qu'il sollicite devant la Cour 146.800 € sans établir la survenance d'un élément nouveau, ce à quoi M. Nicolas X... répond que le préjudice causé par l'infraction doit être réparé au jour de la décision ; que pour autant, il ne justifie pas en quoi, entre la décision entreprise et le jour où la Cour statue, l'évolution de son état justifie une augmentation de la valeur du point de DFP et, en conséquence, il sera débouté de sa demande, de même que le Fonds de Garantie des Victimes qui propose 100.000 € sans argumenter plus ; que la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes sera confirmée sur ce point ; ALORS QUE le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que le principe de la prohibition en cause d'appel des demandes nouvelles ne saurait interdire à la victime d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; que pour écarter la demande de M. X... tendant à voir fixer son préjudice extrapatrimonial après consolidation à la somme de 146.800 €, au lieu des 120.000 € demandés et obtenus en première instance, la Cour d'appel considère que l'appelant ne justifie pas en quoi l'évolution de son état explique l'augmentation de la valeur du point ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de M. X... faisait état de souffrances post-consolidation tant physiques que morales et de la fixation du point de DFP, conformément au barème indicatif 2013 applicable dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, en rectifiant son erreur sur la valeur actuelle du point mise en évidence par les premiers juges, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201389
Données disponibles
- Texte intégral