Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201321
- Date
- 12 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2016), que salariée depuis le 18 août 2008 en qualité de responsable systèmes et applications par la société Natixis car lease, Mme X... a souscrit, le 20 juillet 2012, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression nerveuse sévère ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité régional ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en jugeant que la « décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail » dont elle était victime ne pouvait recevoir la qualification de maladie professionnelle après avoir pourtant retenu qu'elle était liée à « une relation strictement personnelle sur le lieu de travail », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, a violé l'article L.461-1 alinéa 4 du code du travail ; 2°/ que pour que soit reconnue une pathologie en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux tâches matérielles accomplies, la maladie professionnelle pouvant trouver sa cause dans le cadre général, facteur de risques, dans lequel elle exerce ses fonctions ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un élément « dans l'exécution de ses tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie », ce qui ne permettait pas d'exclure l'origine professionnelle de la pathologie dont elle était victime et qui résultait de la relation entretenue avec M. Z... sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter l'avis du CRRMP de Bordeaux reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a énoncé qu'il « ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédent psychiatrique pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée » ; qu'en statuant ainsi quand dans son avis du 19 mars 2015 (production n°7) le CRRMP de Bordeaux motivait également sa décision au regard du fait « qu'on ne peut pas considérer leur relation comme strictement personnelle compte tenu des liens directs et du pouvoir hiérarchique de M. Z... envers Mme X... », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu'en se fondant sur les termes du compte-rendu de l'entretien tenu par l'employeur avec elle le 30 août 2010 sans s'expliquer sur la force probante de ce document vivement contesté par elle, qui rappelait qu'elle ne l'avait jamais signé et qu'elle contestait les propos qui lui étaient prêtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 § 4 du code du travail ; 5°/ que l'abus répété d'autorité du supérieur hiérarchique sur son subordonné, caractérise des faits de harcèlement moral ou sexuel qui, s'il sont à l'origine de l'apparition chez le salarié d'une pathologie psychiatrique, permettent de retenir le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle, sans avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la position de M. Z... qui était son supérieur hiérarchique, n'avait pas engendré une situation de contrainte dont elle n'avait pu s'extraire et ayant conduit à une relation intime non désirée à l'origine de sa maladie, recherche qui était déterminante de l'appréciation du lien direct et essentiel de la maladie avec son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6°/ que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale la qualification d'un accident ou d'une maladie en accident du travail ou en maladie professionnelle, qu'il trouve ou non sa cause dans des faits susceptibles d'être pénalement sanctionnés ; qu'en refusant de se prononcer sur les faits de harcèlement sexuel, moral et viol, au motif que « les procédure pénales engagées n'ont à ce jour pas abouti » quand, n'ayant pas jugé opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, il appartenait à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur la demande en qualification de maladie professionnelle de la pathologie psychiatrique de Mme X... au regard de l'ensemble des faits qu'elle invoquait au soutien de sa prétention en ce compris les faits susceptibles de recevoir par ailleurs la qualification d'infraction pénale, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1321 F-D Pourvoi n° C 16-23.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Naoual X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Natixis Car Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natixis Car Lease, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2016), que salariée depuis le 18 août 2008 en qualité de responsable systèmes et applications par la société Natixis car lease, Mme X... a souscrit, le 20 juillet 2012, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression nerveuse sévère ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un second comité régional ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en jugeant que la « décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail » dont elle était victime ne pouvait recevoir la qualification de maladie professionnelle après avoir pourtant retenu qu'elle était liée à « une relation strictement personnelle sur le lieu de travail », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, a violé l'article L.461-1 alinéa 4 du code du travail ; 2°/ que pour que soit reconnue une pathologie en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux tâches matérielles accomplies, la maladie professionnelle pouvant trouver sa cause dans le cadre général, facteur de risques, dans lequel elle exerce ses fonctions ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un élément « dans l'exécution de ses tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie », ce qui ne permettait pas d'exclure l'origine professionnelle de la pathologie dont elle était victime et qui résultait de la relation entretenue avec M. Z... sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter l'avis du CRRMP de Bordeaux reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a énoncé qu'il « ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédent psychiatrique pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée » ; qu'en statuant ainsi quand dans son avis du 19 mars 2015 (production n°7) le CRRMP de Bordeaux motivait également sa décision au regard du fait « qu'on ne peut pas considérer leur relation comme strictement personnelle compte tenu des liens directs et du pouvoir hiérarchique de M. Z... envers Mme X... », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu'en se fondant sur les termes du compte-rendu de l'entretien tenu par l'employeur avec elle le 30 août 2010 sans s'expliquer sur la force probante de ce document vivement contesté par elle, qui rappelait qu'elle ne l'avait jamais signé et qu'elle contestait les propos qui lui étaient prêtés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 § 4 du code du travail ; 5°/ que l'abus répété d'autorité du supérieur hiérarchique sur son subordonné, caractérise des faits de harcèlement moral ou sexuel qui, s'il sont à l'origine de l'apparition chez le salarié d'une pathologie psychiatrique, permettent de retenir le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle, sans avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la position de M. Z... qui était son supérieur hiérarchique, n'avait pas engendré une situation de contrainte dont elle n'avait pu s'extraire et ayant conduit à une relation intime non désirée à l'origine de sa maladie, recherche qui était déterminante de l'appréciation du lien direct et essentiel de la maladie avec son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6°/ que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale la qualification d'un accident ou d'une maladie en accident du travail ou en maladie professionnelle, qu'il trouve ou non sa cause dans des faits susceptibles d'être pénalement sanctionnés ; qu'en refusant de se prononcer sur les faits de harcèlement sexuel, moral et viol, au motif que « les procédure pénales engagées n'ont à ce jour pas abouti » quand, n'ayant pas jugé opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, il appartenait à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur la demande en qualification de maladie professionnelle de la pathologie psychiatrique de Mme X... au regard de l'ensemble des faits qu'elle invoquait au soutien de sa prétention en ce compris les faits susceptibles de recevoir par ailleurs la qualification d'infraction pénale, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les avis divergents des deux comités régionaux et énoncé que le compte rendu d'entretien du 30 août 2010 avait fait l'objet d'un débat contradictoire tout au long de la procédure, l'arrêt retient qu'il ressort du discours de Mme X... qu'elle a bénéficié des largesses de son supérieur hiérarchique (promotions, primes, voyages), jusqu'à la rupture et qu'après celle-ci, Mme X... a requalifié ladite relation en harcèlement, qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun élément dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie ; que le comité régional de Toulouse a retenu qu'il n'était pas établi que la pathologie était essentiellement et directement causée par son travail habituel ; que le comité régional de Bordeaux ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédents psychiatriques pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée mais qu'il ne peut être suivi, la maladie de Mme X... n'étant pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, mais par une relation strictement personnelle ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la maladie déclarée par l'intéressée n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance de la « décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail » dont elle est victime au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame X... est définitif vis à vis de la société Natixis Car Lease ; aux termes de l'article L.461-1 alinéas 4 et suivants du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; aux termes de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ; les irrégularités de la réunion et de l'avis du CRRMP de Toulouse ont fait l'objet d'une décision définitive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 17 septembre 2014, de sorte que Madame X... ne peut plus efficacement soutenir les moyens qu'elle soulève de ce chef ; que l'avis d'un CRRMP ne s'impose pas au juge qui peut décider de ne pas le suivre, de sorte qu'aucune incohérence ne peut être retenue à l'encontre du raisonnement du premier juge de ce chef ; que le compte rendu d'entretien du 30 août 2010 a été versé aux pièces de l'enquête diligentée par la caisse ; que cette pièce a été communiquée à Madame X... en présence d'un huissier le 4 décembre 2012, ce compte rendu a fait l'objet d'un débat contradictoire tout au long de la procédure aucun motif ne justifiait que le premier juge l'écarte ; en application du texte ci-dessus, celui qui sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle doit prouver, de façon certaine, un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée ; sur les faits de harcèlement sexuel, moral et viol, les procédures pénales engagées n'ont à ce jour pas abouti, de sorte que ces qualifications ne peuvent efficacement être invoquées ; le CRRMP de Toulouse a considéré que la problématique semble en lien avec une relation d'ordre personnel et intime nourrie au sein de l'entreprise, mais pour laquelle le travail n'est pas en cause ; Le CRRMP de Bordeaux, après avoir retenu l'avis du professeur Arbus expert désigné dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail du 30 août 2010 qui indique que Mme X... est dans un état de désarroi, de détresse psychologique, qui sont directement en relation avec la situation qu'elle a vécue depuis deux ans, situation qui a entraîné un conflit profond avec sa conscience et sa moralité, conclut que : l'on ne peut pas considérer leur relation comme étant strictement personnelle, compte tenu des liens directs et du pouvoir hiérarchique de M. Z... envers Mme X... ; les conséquences pathologiques de cette relation, chez une personne qui n'avait aucun antécédent psychiatrique permettant de dire qu'il existe un lien direct et essentiel entre les deux, et déclare reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme X... ; qu'au vu de ces éléments il convient de reprendre la chronologie des faits intervenus entre Mme X... et M. Z... son supérieur hiérarchique : - fin août 2010 M. Z... se plaint auprès de son employeur de faits de harcèlement moral et menaces de la part de Mme X... avec lequel il a rompu une relation sentimentale au mois de mai 2010, - le 30 août 2010, l'employeur entend Mme X... : elle admet l'existence d'une relation privée avec M. Z..., conteste la version de ce dernier et l'accuse de harcèlement sexuel et de viol, faits pour lesquels elle dépose plainte postérieurement, - le 6 septembre 2010 le médecin du travail indique au Dr. A... qu'il convient que Mme X... s'éloigne du milieu professionnel, sans se prononcer sur le motif de cet éloignement étant rappelé que la relation sentimentale avait pour cadre le lieu de travail - le 25 novembre 2010, Mme X... a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant les événements du 30 août 2010 joignant un certificat médical initial mentionnant une anxiété généralisée réactionnelle ; la caisse a diligenté une enquête et a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. - le 17 décembre 2010, le Dr. A... établit un certificat médical reprenant les dires de Mme X... qui ne permet pas de retenir que son état résulte de son travail habituel, étant relevé que la seule personne visée sous la dénomination la direction est son supérieur hiérarchique - le 20 juillet 2012, Mme X... déclare une maladie professionnelle, et joint un certificat médical initial mentionnant "décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail". La caisse diligente une enquête et entend Mme X..., M. Z... le PDG de CGE Car Lease et la directrice des ressources humaines qui ont communiqué le compte rendu du 30 août 2010 ; sur cet entretien Mme X... conclut sa déclaration en indiquant, j'ai fini par leur raconter la vraie histoire et l'origine de ma relation avec M. Z... que j'ai pas pu finir car j'ai fait un malaise respiratoire ; au cours de la seconde partie de l'entretien du 30 août 2010, Mme X... déclare qu'elle était tombée amoureuse de M. Z... et que leur relation a duré jusqu'en avril 2010 ; elle développe les conséquences désastreuses de cette relation sur sa famille et ses parents, qui l'ont conduite à la rupture ; c'est à la lecture de ces éléments qu'il convient d'apprécier l'existence du lien de causalité entre le travail habituel et la pathologie présentée ; on remarquera qu'aucune des parties ne définit le travail habituel de Mme X... si ce n'est par une dénomination générale de "responsable de système d'information" : les tâches qui lui sont confiées et dont l'exécution pourrait être à l'origine de la maladie, ne sont pas détaillées. Il apparaît donc qu'au titre du "travail habituel" il ne faudrait retenir que le mode de gestion de la relation hiérarchique entre Mme X... et M. Z... ; il ressort du discours de Mme X... qu'elle a bénéficié des largesses de son supérieur hiérarchique promotions, primes, voyages, jusqu'à la rupture, et qu'après celle-ci Mme X... a requalifié ladite relation en harcèlement : elle ne rapporte la preuve d'aucun élément dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie ; le CRRMP de Toulouse a retenu qu'il n'est pas établi que ladite pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; le CRRMP de Bordeaux ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédents psychiatriques, pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée. Il ne peut être suivi, la maladie de Mme X... n'est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, mais par une relation strictement personnelle sur le lieu de travail, sans lien établi avec le travail confié à la salariée ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; Mme X... succombe, elle est condamnée à payer à la société Natixis Car Lease la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui entraine une incapacité permanente d'au moins 25%, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en jugeant que la « décompensation psychiatrique suite à souffrance au travail » dont Mme X... était victime ne pouvait recevoir la qualification de maladie professionnelle après avoir pourtant retenu qu'elle était liée à « une relation strictement personnelle sur le lieu de travail », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle était en lien direct et essentiel avec son travail habituel, a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour que soit reconnue une pathologie en lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, il n'est pas nécessaire de s'en remettre aux tâches matérielles accomplies, la maladie professionnelle pouvant trouver sa cause dans le cadre général, facteur de risques, dans lequel elle exerce ses fonctions ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle au motif que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un élément « dans l'exécution de ses tâches qui lui étaient confiées qui soit à l'origine de sa pathologie », ce qui ne permettait pas d'exclure l'origine professionnelle de la pathologie dont elle était victime et qui résultait de la relation entretenue avec M. Z... sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter l'avis du CRRMP de Bordeaux reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., la cour d'appel a énoncé qu'il « ne fonde sa décision que sur l'absence d'antécédent psychiatrique pour considérer que les souffrances au travail ont entraîné la pathologie avancée » ; qu'en statuant ainsi quand dans son avis du 19 mars 2015 (production n°7) le CRRMP de Bordeaux motivait également sa décision au regard du fait « qu'on ne peut pas considérer leur relation comme strictement personnelle compte tenu des liens directs et du pouvoir hiérarchique de M. Z... envers Mme X... », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en se fondant sur les termes du compte-rendu de l'entretien tenu par l'employeur avec Mme X... le 30 août 2010 sans s'expliquer sur la force probante de ce document vivement contesté par Mme X..., qui rappelait qu'elle ne l'avait jamais signé et qu'elle contestait les propos qui lui étaient prêtés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 § 4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'abus répété d'autorité du supérieur hiérarchique sur son subordonné, caractérise des faits de harcèlement moral ou sexuel qui, s'il sont à l'origine de l'apparition chez le salarié d'une pathologie psychiatrique, permettent de retenir le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en écartant la qualification de maladie professionnelle, sans avoir recherché si, comme Mme X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la position de M. Z... qui était son supérieur hiérarchique, n'avait pas engendré une situation de contrainte dont elle n'avait pu s'extraire et ayant conduit à une relation intime non désirée à l'origine de sa maladie, recherche qui était déterminante de l'appréciation du lien direct et essentiel de la maladie avec son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale la qualification d'un accident ou d'une maladie en accident du travail ou en maladie professionnelle, qu'il trouve ou non sa cause dans des faits susceptibles d'être pénalement sanctionnés ; qu'en refusant de se prononcer sur les faits de harcèlement sexuel, moral et viol, au motif que « les procédure pénales engagées n'ont à ce jour pas abouti » quand, n'ayant pas jugé opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, il appartenait à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur la demande en qualification de maladie professionnelle de la pathologie psychiatrique de Mme X... au regard de l'ensemble des faits qu'elle invoquait au soutien de sa prétention en ce compris les faits susceptibles de recevoir par ailleurs la qualification d'infraction pénale, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201321
Données disponibles
- Texte intégral