Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201177
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un véhicule lui appartenant et un autre circulant dans le même sens, immatriculé à l'étranger et assuré auprès d'une société néerlandaise représentée par l'association Bureau central français, la société Jonat taxis (la société) a assigné ce dernier en réparation de son préjudice matériel ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que les circonstances de l'accident n'étant pas déterminées, le droit à indemnisation de la société n'est pas établi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° F 16-21.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jonat taxis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 juin 2016 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à l'association Bureau central français, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Jonat taxis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Bureau central français, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une collision étant survenue entre un véhicule lui appartenant et un autre circulant dans le même sens, immatriculé à l'étranger et assuré auprès d'une société néerlandaise représentée par l'association Bureau central français, la société Jonat taxis (la société) a assigné ce dernier en réparation de son préjudice matériel ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que les circonstances de l'accident n'étant pas déterminées, le droit à indemnisation de la société n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune faute n'avait été établie à l'encontre du conducteur du véhicule de la société, ce dont il se déduisait que le droit à indemnisation de celle-ci était entier, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9 ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8 ème arrondissement Condamne l'association Bureau central français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jonat taxis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Jonat Taxis. IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté la SARL JONAT TAXIS de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'application réciproque de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, AUX MOTIFS QUE : « L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer aux faits leur exacte qualification juridique. L'article 1315 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La loi du 5 juillet 1985 précise les modalités de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, il ressort du constat amiable établi le 24 juin 2015 que le véhicule immatriculé aux Pays- Bas [...], appartenant à la société ATLAS REIZEN, assurée auprès de la société d'assurances ALLIANZ NEDERLAND (ROYAL NEDERLAND NV) représentée en France par l'association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, est entré en collision avec le véhicule immatriculé [...] appartenant à la SARL JONAT TAXIS alors qu'ils circulaient tous les deux dans le même sens et sur des voies distinctes. Il résulte des schémas de ce constat que le premier véhicule se trouvait à gauche du second et qu'ils étaient tous deux en manoeuvre pour prendre un virage à droite. Les schémas font apparaître : - sur le premier, que le deux véhicules manoeuvrent côte à côte, en se touchant, l'avant de chacun étant au même niveau, - sur le deuxième, que le véhicule immatriculé [..] précède légèrement le véhicule immatriculé [...] , - sur le troisième, que le véhicule immatriculé [..] précède plus largement le véhicule immatriculé [...] et que l'impact a lieu à l'arrière droit du premier et à l'avant gauche du second. Les dommages causés aux véhicules sont signalés, sur le constat, sur l'avant droit pour le premier véhicule et sur l'arrière gauche pour le second véhicule. Les déclarations transcrites par chacun des conducteurs n'apportent aucune plus value, celles du conducteur du premier véhicule étant, au demeurant, écrites dans une langue étrangère incompréhensible. Au regard de ces éléments, qui font ressortir des contradictions et des incohérences, le juge n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, aucun témoignage ni aucune autre pièce objective n'ayant été produit pour conforter l'une des versions présentées. Le droit à indemnisation revendiqué n'est, dans ces circonstances, nullement établi. Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SARL JONAT TAXIS de toutes ses demandes. » ; 1/ ALORS QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsqu'un accident a lieu dans des circonstances indéterminées chaque conducteur est tenu de réparer l'intégralité du préjudice de l'autre ; Qu'en dé-boutant la SARL JONAT TAXIS de sa demande en réparation de son préjudice matériel aux motifs qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, si bien que le droit à indemnisation revendiqué n'est nullement établi, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les de-mandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de la localisation du point de choc à l'arrière gauche de son véhicule, et donc l'absence de faute de son chauffeur, la SARL JONAS TAXIS avait visé dans ses conclusions (prod.1 p.3) et régulièrement versé aux débats le rapport d'expertise ainsi que la facture de réparation du véhicule ; qu'en énonçant, au seul visa du constat amiable établi lors des faits, qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec précision et certitude les circonstances exactes de l'accident, aucun témoignage et aucune autre pièce objective n'ayant été produit pour conforter l'une des versions présentées, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201177
Données disponibles
- Texte intégral