Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201052
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son fils étant décédé à la suite de violences volontaires, Mme B... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation, notamment, des préjudices qu'il avait subis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de relever Mme B... de la forclusion encourue ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1052 F-D Pourvoi n° H 16-17.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... B... , domiciliée chez M. Louis Y...[...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son fils étant décédé à la suite de violences volontaires, Mme B... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation, notamment, des préjudices qu'il avait subis ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de relever Mme B... de la forclusion encourue ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par décision motivée, statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour allouer à Mme B..., en qualité d'ayant droit de son fils, une indemnité réparant les souffrances endurées par son fils et une autre réparant un préjudice d'angoisse de mort imminente, l'arrêt énonce que la victime a été frappée d'un coup de couteau à la gorge, qu'elle est décédée presque immédiatement, que l'autopsie a conclu à un décès consécutif à un choc hémorragique, que compte tenu du bref délai ayant séparé le coup mortel du décès, il y a lieu de fixer le montant des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros et le préjudice moral résultant de l'angoisse d'une mort imminente à raison du coup reçu à celle de 5 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans l'arrêt de préjudice d'angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le FGTI a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme B... en qualité d'ayant droit de son fils la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, l'arrêt rendu le [...] , entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle a dit recevable la requête présentée par Mme B... D... ; Aux motifs propres que « dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige plus de la personne lésée qu'elle ait la nationalité française ou, si les faits ont été commis sur le territoire national, qu'elle soit en séjour régulier à la date des faits ou de la demande ; que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur et l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; qu'en l'espèce les faits ont eu lieu au mois de mai 2011 à une date à laquelle la victime d'une infraction saisissant une commission d'indemnisation des victimes devait justifier avoir la nationalité française ou bénéficier d'un titre de séjour régulier en France ; que toutefois à la date de la saisine de la commission cette condition d'ouverture du droit à indemnisation avait été supprimée depuis la publication de la loi du 5 août 2013, publication intervenue alors que ni le délai de trois ans à ayant commencé à courir à la date des faits ni le délai d'un an ayant commencé à courir lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises du Nord le 29 mars 2013 n'étaient expirés ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Fonds de garantie soutient l'irrecevabilité de la requête au motif que Mme B... ne justifie pas d'un titre de séjour régulier à la date des faits, la situation de la requérante devant être appréciée à la date de la demande » (arrêt attaqué, p. 3, § 9 s.) ; Et, à les supposés adoptés, aux motifs que « antérieurement à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui a modifié l'article 706-3, 3° du Code de procédure pénale, le droit à indemnité n'était ouvert qu'aux personnes de nationalité française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ; que le nouvel alinéa 3° de l'article 706-3 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé: « 3° la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national » ; que la loi du 5 août 2013 porte diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ; que l'exposé des motifs de la loi vise les articles 16 et 17 du projet de loi : ces articles « adaptent la législation française à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à ISTANBUL, le 11 mai 2011 » ; qu'il est indiqué : « Enfin, il convient de supprimer la condition relative à l'obligation d'être en séjour régulier pour obtenir une indemnisation d'infractions graves conformément à l'obligation de l'article 30 de ladite convention qui ne limite pas cette indemnisation aux personnes en séjour régulier au jour des faits ou de la demande » ; que le texte de l'article 20 de la loi est le suivant : « 2° le 3° de l'article 706-3 est ainsi modifié : a) Après le mot : "française" la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national » ; que la circulaire du 19 décembre 2013 reprend l'exposé des motifs, visant la suppression de l'obligation d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou en séjour régulier « au jour des faits ou de la demande de réparation des dommages résultant de l'infraction » ; que la condition de recevabilité de la demande relative à la situation de séjour de l'étranger hors Union européenne a été abolie et la loi a été déclarée d'application immédiate ; que l'article L. 214-1 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que la commission d'indemnisation revêt le caractère d'une juridiction civile ; que l'article 126 du Code de procédure civile applicable à toutes les juridictions dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, l'intervention de la loi nouvelle déclarée expressément d'effet immédiat au surplus loi de procédures, qui ne comporte aucune disposition contraire, s'applique immédiatement aux parties à l'instance, par la suppression de la condition de recevabilité liée au séjour régulier en France ; qu'il convient de constater que le motif de la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie a disparu par l'effet des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 5 août 2013, et de déclarer Madame C... B... D... recevable en sa demande, disposant d'un droit à indemnisation, les faits ayant été commis sur le territoire national » ; Alors, d'une part, que le droit à indemnisation de la victime s'apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; qu'ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 7 août 2013 ; qu'en appréciant le droit à indemnisation de Mme B... au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction dont elle a été victime a été commise le 20 mai 2011, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; Alors, d'autre part, que la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ne comporte aucune disposition transitoire s'agissant de l'entrée en vigueur de l'article 20 supprimant de l'article 706-3 du code de procédure pénale la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en affirmant néanmoins, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que ce texte a été déclaré d'application immédiate aux ressortissant étrangers, la cour d'appel l'a violé ainsi que l'article 2 du code civil ; Alors, enfin, que l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime de l'article 706-3 du code de procédure pénale la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, est une loi de fond qui n'a, comme telle, aucun effet rétroactif ; qu'en affirmant néanmoins, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que ce texte était une loi de procédure qui devait régir les demandes d'indemnisation de dommages antérieurs à son entrée en vigueur, la cour d'appel l'a violé ainsi que l'article 2 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle a dit recevable la requête présentée par Mme B... D... et relevé ladite requête de la forclusion ; Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, ce délai étant prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées et expirant un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, Mme B... D... aurait dû saisir la commission avant le 20 mai 2014 , date de l'expiration du délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; qu'or la requête a été enregistrée le 8 août 2014 par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Lille ; que si le fonds de garantie fait valoir à juste titre que nul n'est censé ignorer la loi, il convient cependant de retenir que l'éloignement de Mme B... D... qui réside au Cameroun et ses difficultés pour communiquer avec son conseil constituent un motif légitime justifiant le relevé de forclusion sollicité, alors que la loi supprimant la condition relative au séjour régulier en France a été publiée plus de quatre mois après la décision de la Cour d'assises ayant statué sur les intérêts civils ; que la décision déférée sera donc également confirmé de ce chef » ; Et aux motifs réputés adoptés que « L'article 706-5 du Code procédure pénale précise : "à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommagesintérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission" ; qu'en l'espèce les faits ont été commis le 20 mai 2011 et la décision de la Cour d'Assises rendue le 29 mars 2013, ainsi toute requête déposée après le 20 mai 2014 est atteinte par la forclusion ; que c'est donc le cas de la requête de Madame C... B... D..., puisqu'enregistrée le 8 août 2014 ; qu'à la date de l'arrêt de la Cour d'assises du 29 mars 2013, l'article 706-3 du Code de procédure civile n'avait pas encore été modifié et la voie d'une indemnisation par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions était fermée pour Madame C... B... D... ; que le 28 juin 2013, Madame C... B... D... écrivait à son Conseil aux fins de savoir comment il lui était possible d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; qu'elle précisait habiter en zone rurale dépourvue de tous moyens de communication ; que ce n'est que très récemment qu'elle a appris l'existence d'une modification de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, modification fondamentale pour elle puisqu'elle est désormais recevable en son action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que ce d'autant plus que la modification de l'article 706-3 du Code de procédure pénale par la loi du 05 août 2013 ne figurait même pas sur le site officiel du Ministère de la Justice française ; qu'en effet, au 26 mai 2014, l'article relatif à l'indemnisation des victimes d'infractions (http://vos-droitsjustice,gouv.fr) faisait encore apparaître les anciennes dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de retenir que Madame C... B... D... n'a pas pu faire valoir ses droits en temps utile et de relever sa requête la forclusion encourue » ; Alors, d'une part, que, hors aggravation du préjudice et impossibilité d'agir dans les délais, seul un motif légitime justifie que la commission relève le requérant de la forclusion acquise en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour relever Mme B... D... de la forclusion, à retenir son éloignement dès lors qu'elle résidait au Cameroun et ses difficultés pour communiquer avec son conseil, sans préciser en quoi ces circonstances qui n'ont pas empêché l'assistance de Mme B... D... devant la juridiction répressive, justifiait qu'elle n'ait pas saisi la commission d'indemnisation avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part, que nul n'est censé ignorer la loi ; que l'entrée en vigueur d'un texte nouveau quelques mois avant l'expiration du délai de forclusion ne peut constituer un motif légitime de relever le requérant de la forclusion acquise ; qu'en jugeant néanmoins que l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013 qui, selon elle, avait pour effet de rendre la requête recevable, quatre mois avant l'expiration du délai de forclusion justifiait que Mme B... soit relevée de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme B... D... , en sa qualité d'ayant droit de son fils Alex Assam, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ; Aux motifs que « en qualité d'ayant droit de son fils, Mme B... D... sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées et de celle de 5000 euros au titre du préjudice moral ; que l'examen des pièces de la procédure pénale et notamment de l'ordonnance de mise en accusation fait apparaître que les services de police ont été appelés le 21 mai 2011 à 4 heures 05 minutes pour une personne frappée d'un coup de couteau dans la gorge, qu'à leur arrivée sur place les enquêteurs ont constaté la présence d'un homme étendu sur le dos auquel les membres du service médical d'urgence prodiguaient des soins, que la victime est décédée quasiment immédiatement le décès ayant été constaté à 4 heures et 45 minutes, l'autopsie ayant conclu à un décès consécutif à un choc hémorragique par hémothorax droit résultant d'une plaie traumatique de l'artère clavière droite ; que compte tenu du très bref délai ayant séparé le coup mortel du décès il y a lieu de fixer le montant des souffrances endurées à la somme de 3000 euros et le préjudice moral résultant de l'angoisse d'une mort imminente à raison du coup reçu à la somme de 5000 euros » ; Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que par ailleurs, les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée d'être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente après avoir alloué la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201052
Données disponibles
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