Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201049
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 14 923 101 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de deux emprunts, Richard B... et Mme Y... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP), couvrant notamment le risque décès ; que Richard B... étant décédé le [...] et la MNCAP ayant refusé de prendre en charge le remboursement des emprunts en se prévalant d'une exclusion de garantie fondée sur les causes de ce décès, Mme Y... l'a assignée en exécution du contrat ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion et que Mme Y..., qui sollicite la confirmation totale du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste donc plus la validité de cette clause ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° F 16-20.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandra Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 954, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel est saisie des moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions ; qu'une partie qui demande la confirmation du jugement n'est pas réputée s'en approprier les motifs lorsqu'elle invoque à nouveau dans ses conclusions d'appel un moyen non retenu par les premiers juges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le remboursement de deux emprunts, Richard B... et Mme Y... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP), couvrant notamment le risque décès ; que Richard B... étant décédé le [...] et la MNCAP ayant refusé de prendre en charge le remboursement des emprunts en se prévalant d'une exclusion de garantie fondée sur les causes de ce décès, Mme Y... l'a assignée en exécution du contrat ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y... de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion et que Mme Y..., qui sollicite la confirmation totale du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste donc plus la validité de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le moyen expressément formulé dans les conclusions d'appel de Mme Y... qui soutenait à nouveau que la clause litigieuse n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la MNCAP à payer à Mme Y... la somme de 149 231,01 euros et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la confirmation du jugement ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur la demande de nullité du contrat d'assurance ; La MNCAP invoque devant la cour les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et soutient que Richard B... ne pouvait certifier dans la déclaration générale précédant le questionnaire de santé « Être actuellement en bonne santé, ne pas suivre ni avoir suivi de régime, de cure ou de traitement médical de plus de 30 jours ou répétitifs ni avoir eu d'hospitalisation » et ne pouvait répondre négativement aux questions n°s 1, 4, 5 et 8 du questionnaire de santé ; que l'assureur doit rapporter la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que celles-ci s'apprécient au regard des questions posées par l'assureur ; que la MNCA invoque l'audition par les services de police de la mère de Richard B... « Ils (Sandra Y... et Richard B...) se sont séparés à cause des problèmes d'alcool... Il a commencé à avoir des problèmes avec l'alcool depuis l'âge de 16 ans. Il y avait déjà eu des problèmes à l'école et c'est là que nous avons été informés ... a été consommateur (de produits stupéfiants), je ne sais pas exactement quand il a commencé mais il a déjà été incarcéré pour trafic de stupéfiants, il avait été arrêté à l'âge de 18 ans. Je sais qu'il allait en teuf qu'il consommait à cette occasion divers produits ... mon fils avait perdu son permis à cause de l'alcool .., l'a récupéré, en juin 2009 ... il avait voulu faire une cure pour de la dépression mais il n'a jamais mené celle-ci à son terme. C'était il y a environ 6 ans » ; que ces déclarations ne sont pas précises, ni sur la nature des événements rapportés, ni sur leur date ; qu'à défaut d'autres éléments les corroborant, il n'est pas établi que Richard B... à la date du 26 juillet 2007 souffrait d'une maladie précise, de troubles de santé avérés, avait été soigné pour une dépression nerveuse, pour drogue, pour abus d'alcool, était sous surveillance médicale ou avait été traité dans un établissement de santé ; que la MNCAP invoque également le certificat du 5 novembre 2010 du docteur C..., mandaté pour délivrer un certificat de décès précisant les circonstances et les cause de la mort, et du docteur D..., du [...], qui a procédé à l'autopsie, qui font tous deux état de la toxicomanie et de l'intoxication alcoolique que présentait Richard B... ; mais ces constats ne précisent pas la date à laquelle Richard B... a commencé à consommer des stupéfiants et de l'alcool en excès et s'il avait été soigné pour ces addictions avant le 26 juillet 2007 ; que les seules pièces produites par la MNCAP ne sont pas suffisantes pour établir que le 25 septembre 2007 Richard B... a caché des informations qui lui étaient demandées ou a fait des fausses déclarations ; que la demande de nullité du contrat d'assurance sera rejetée ; que la demande de nullité du contrat d'assurance étant rejetée, il n'y n pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction proportionnelle de l'indemnité fondée sur l'article L. 113-0 du code des assurances ; 2) Sur l'application de la clause d'exclusion ; que la clause D « EXCLUSIONS » du résumé des conditions générales du contrat d'assurance stipule « Sont exclus de l'assurance décès et de l'assurance incapacité temporaire de travail les cas de suicide (au cours de la première année de l'assurance), la maternité (sauf pathologique), l'ivresse (taux supérieur à 0,50 g/l), drogues, stupéfiants, luttes ou rixes (saur légitime défense), guerre, cataclysme, sports aériens, automobiles, motocyclistes, compétitions, défis et sports professionnels, usage d'aéronef privé, tout acte volontaire de l'assuré ou intentionnellement causé par un bénéficiaire de l'assurance » ; que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion et Sandra Y..., qui demande la confirmation totale du jugement dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste donc plus la validité de celle-ci ; que Richard B... a été retrouvé mort dans son lit le [...] ; que le docteur C... a constaté un écoulement en regard de la narine gauche évoquant une phase asphyxique avec probable inhalation, le docteur D... a constaté une régurgitation avec une possible inhalation ainsi qu'une cardiomyopathie hypertrophique avec aspect dilaté et congestion viscérale et a conclu que le décès était très probablement d'origine toxique avec mécanisme asphyxique et possible incompétence myocardique ; que les analyses toxicologiques ont révélé un taux d'alcoolémie nul et des traces de benzodiazépines et d'opiacés ; que les résultats de la recherche du taux d'alcoolémie s'expliquent par le fait que les prélèvement ont été faits le 9 novembre 2010 soit plusieurs jours après le décès ; mais qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de police que Richard B... avait consommé beaucoup d'alcool avant d'aller se coucher ; que Vanessa E..., avec laquelle il se trouvait pendant la journée du 29 octobre 2010, a déclaré qu'il venait le jour même d'être renvoyé d'une cure de désintoxication commencée deux semaines auparavant, qu'il l'avait appelée après avoir bu une bière dans un bar et qu'il a ensuite acheté trois bières de 50 cl et en a consommé deux chez elle ; que dans la journée elle a constaté qu'il était très blanc, qu'elle avait l'impression qu'il ne marchait pas droit et titubait ; qu'il ne lui avait pas parlé de sa consommation de stupéfiant mais lui avait avoué qu'il était alcoolique ; que vers 18 heures elle l'a ramené à l'appartement où il était hébergé provisoirement ; que Loïc G..., qui hébergeait Richard B... a déclaré que celui-ci avait ramené une dizaine de canettes de 50 cl à 7° pendant la soirée et qu'ils avaient bu de la bière à 7 degrés avant de se coucher ; que les enquêteurs ont trouvé dans la poubelle de la cuisine 13 canettes de bière vides ainsi que deux canettes pleines dans la chambre du défunt ; que Stéphane F... a passé une partie de la soirée avec Richard B... et Loïc G... ; qu'il a déclaré avoir bu des bières de 50 cl avec ses amis, être sorti et avoir encore acheté des bières dont il a rempli son sac à dos ; qu'ils les ont bues ensemble et qu'il les a quittés vers 23 heures ; que Loïc G... a également déclaré le lendemain du décès savoir que Richard B... consommait de l'héroïne et que celui-ci lui avait dit en avoir consommé le vendredi, en trace, avant son décès dans la [...] ; que lors d'une seconde audition il a été moins précis et a déclaré que son ami avait consommé dans la semaine précédant le décès sans préciser le jour ; que cependant à son décès Richard B... présentait encore des traces de consommation d'héroïne et un gramme de ce produit a été découvert dans son porte-feuille ; que Sandre Y... fait valoir que Richard B... a pu vouloir se suicider ; mais que cette hypothèse qu'elle est la seule à soutenir, n'est corroborée ni par les éléments de l'enquête, ni par les circonstances du décès, les traces de médicaments trouvées dans le sang de Richard B... provenant du traitement pendant sa cure de désintoxication ; que la cause de son décès, contrairement à ce que le premier juge a retenu, est certaine et résulte d'une consommation excessive d'alcool et d'une consommation d'héroïne telles que s'étant allongé pour dormir il est mort asphyxié par ses régurgitations ; que les décès causés par l'éthylisme et la prise de stupéfiants étant exclus de l'assurance, la société MNCAP ne doit pas sa garantie ; que le jugement sera donc infirmé et Sandra Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle n'est pas réputée s'en être approprié les motifs lorsqu'elle invoque à hauteur d'appel des moyens incompatibles avec ceux retenus par le jugement entrepris ; qu'en jugeant que Mme Y... ne contestait pas la validité de la clause d'exclusion au motif qu'elle demandait, dans le chef de dispositif de ses conclusions, la confirmation totale du jugement entrepris qui avait rejeté sa demande d'annulation de cette clause bien qu'elle ait, dans les motifs de ses conclusions, invoqué la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties ne sont pas tenues de reprendre les moyens, formulés dans les motifs de leurs conclusions, dans leur dispositif ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la validité de la clause d'exclusion litigieuse dès lors que la contestation que Mme Y... avait formulée à son encontre dans les motifs de ses conclusions ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en jugeant que la cause du décès de M. B... était certaine et résultait d'une consommation excessive d'alcool et d'une consommation d'héroïne telles que s'étant allongé pour dormir il était mort asphyxié par ses régurgitations sans répondre au moyen selon lequel « Monsieur B... souffrait d'un ulcère de l'estomac ce qui pou[vait] expliquer la régurgitation à l'origine de l'asphyxie qui a[vait] causé son décès » ce qui « interdis[aient] d'acquérir la certitude quant à la cause du décès de Monsieur B... et de dire que son décès [aurait été] certainement dû à l'absorption de produits stupéfiants et d'alcool » (ses conclusions, p. 6, al. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201049
Données disponibles
- Texte intégral