Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201020
- Date
- 2 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° S 17-60.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice A..., domicilié [...] Exideuil-Vienne, contre le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal d'instance d'Angoulême (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. C... de la commune d'Exideuil-Vienne, domicilié à la Mairie, 16150 Exideuil-Vienne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le 9 avril 2017, M. A... de Benoist-Guyot a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune d'Exideuil sur Vienne ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressé aurait été avisé ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle L. 34 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel